Commission Regulation (EEC) No 518/79 of 19 March 1979 for recording exports of complete industrial plant in the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States

RÈGLEMENT (CEE) Nº 518/79 DE LA COMMISSION du 19 mars 1979 relatif à l'enregistrement des exportations d'ensembles industriels dans les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (1), et notamment ses articles 21 et 33,

considérant qu'il convient, pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) nº 1736/75 à la déclaration d'exportation d'un ensemble industriel, d'organiser le recours à une procédure simplifiée qui soit mieux adaptée au phénomène commercial en question et qui améliore l'homogénéité et la comparabilité des résultats statistiques;

considérant que ladite procédure simplifiée ne doit pas porter préjudice aux réglementations de nature communautaire ou nationale qui s'appliquent en dehors du domaine statistique;

considérant que le recours à cette procédure simplifiée ne se justifie qu'à l'exportation ; que les difficultés relatives à la désignation des marchandises ne se présentent qu'à partir d'un certain volume ou dans des circonstances particulières;

considérant que le regroupement des marchandises doit s'opérer dans le cadre même de la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe), annexée au règlement (CEE) nº 1445/72 du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2915/78 du Conseil (3);

considérant qu'il est indispensable en vue de l'élaboration de ces statistiques, que les États membres adoptent un code identique pour caractériser les regroupements prévus par la procédure simplifiée;

considérant que, pour des raisons d'ordre pratique, il est indiqué de permettre aux États membres d'arrêter les modalités relatives à l'autorisation de recourir à cette procédure simplifiée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la statistique du commerce extérieur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins exclusives des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, il est institué une procédure simplifiée de déclaration en vue de l'enregistrement des exportations d'ensembles industriels dans ces statistiques. Le bénéfice de cette procédure est accordé, à leur demande, aux redevables de l'information statistique, dans les conditions fixées par le présent règlement.

Article 2

1. On entend par ensemble industriel une combinaison de machines, d'appareils, d'engins, d'équipements, d'instruments et de matériaux, ci-après dénommés les composants, qui relèvent de diverses positions dans la nomenclature du conseil de coopération douanière, ci-après dénommée NCCD et qui doivent concourir à l'activité d'un établissement de grande dimension en vue de la production de biens ou de la fourniture de services.

2. Peuvent être traitées comme les composants d'un ensemble industriel toutes autres marchandises, au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1736/75, qui doivent servir à sa construction, à condition qu'elles ne soient pas exclues de l'élaboration statistique en application du règlement précité.

Article 3

1. La procédure ci-après définie ne peut être suivie qu'en vue de l'exportation d'ensembles industriels dont la valeur statistique globale est supérieure à 1,5 million d'unités de compte européennes, à moins qu'il ne s'agisse d'ensembles industriels de remploi ou que d'autres critères ne justifient le recours à cette procédure.

Les États membres informent la Commission des autres critères auxquels ils se sont référés. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

2. La valeur statistique globale d'un ensemble industriel résulte de l'addition, d'une part, des valeurs statistiques de ses composants et, d'autre part, des valeurs statistiques des marchandises visées à l'article 2 paragraphe 2. (1)JO nº L 183 du 14.7.1975, p. 3. (2)JO nº L 161 du 17.7.1972, p. 1. (3)JO nº L 353 du 18.12.1978, p. 1.

Article 4

1. Il est créé, dans les chapitres 62, 68, 69, 70, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 et 94 de la Nimexe, des rubriques de regroupement pour ensembles industriels au niveau du chapitre et au niveau de la position de la NCCD.

La Commission peut autoriser l'État membre qui le lui demande à créer des rubriques de regroupement pour ensembles industriels dans d'autres chapitres de la Nimexe. La Commission informe les autres États membres de cette autorisation.

2. Les composants qui relèvent d'un chapitre déterminé se classent sous la rubrique de regroupement de ce chapitre, à moins que le service compétent visé à l'article 7 n'impose de les classer sous les rubriques de regroupement appropriées au niveau des positions de la NCCD ou d'appliquer les dispositions du paragraphe 3.

Toutefois, la procédure simplifiée ne fait pas obstacle au classement par le service compétent sous certaines rubriques ordinaires de la Nimexe des composants qui en relèvent. Chaque État membre communique annuellement la liste de ces rubriques à la Commission qui en informe les autres États membres.

3. Il est créé au niveau du chapitre 99 de la Nimexe des rubriques de regroupement pour ensembles industriels destinées à la déclaration de composants et d'autres marchandises dont le service compétent visé à l'article 7 estime la valeur trop faible pour en justifier l'enregistrement sous des rubriques de regroupement pour ensembles industriels dans les chapitres dont ils relèvent.

Article 5

Le service compétent visé à l'article 7 prescrit l'appellation et le numéro de code à utiliser dans le support de l'information statistique pour désigner les composants d'un ensemble industriel.

Article 6

Les numéros de code relatifs aux rubriques de regroupement pour ensembles industriels sont composés suivant les règles ci-après: 1. Le code est en six chiffres.

2. Les deux premiers chiffres correspondent au numéro du chapitre de la Nimexe dans lequel la rubrique de regroupement figure.

3. Le troisième chiffre, qui sert à caractériser les exportations d'ensembles industriels, est le 8.

4. Le quatrième chiffre varie de 0 à 9 selon l'activité économique principale de l'ensemble industriel exporté et conformément au classement ci-après: >PIC FILE= "T9001060">

5. Pour les rubriques de regroupement se situant: - au niveau d'un chapitre de la Nimexe, les cinquième et sixième chiffres sont 0,

- au niveau d'une position de la NCCD, les cinquième et sixième chiffres correspondent aux troisième et quatrième chiffres de cette position.

Article 7

1. Les redevables de l'information statistique ne peuvent recourir à la procédure simplifiée de déclaration définie ci-dessus sans en avoir au préalable reçu l'autorisation du service compétent auquel ils en font la demande selon les modalités que chaque État membre fixe dans le cadre du présent règlement.

2. Dans le cas d'un ensemble industriel dont les composants sont exportés par un seul État membre, le service compétent de cet État membre autorise l'application de la procédure simplifiée.

3. Dans les autres cas, le service compétent de chaque État membre autorise l'application de la procédure simplifiée pour les exportations qui le concernent. Toutefois, cette autorisation ne peut être accordée que sur présentation des documents établissant que la valeur statistique globale fixée à l'article 3 paragraphe 1 est atteinte ou que d'autres critères justifient le recours à la procédure simplifiée.

4. Lorsque le service compétent visé au paragraphe 1er n'est pas le service responsable de l'élaboration des statistiques du commerce extérieur de l'État membre exportateur, il n'accorde d'autorisation que sur l'avis favorable de ce dernier.

Article 8

1. Les États membres qui, conformément à l'article 33 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1736/75, appliquent, à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, des prescriptions particulières en la matière limitent les effets de celles-ci au 31 décembre 1979 au plus tard. Toutefois, les procédures simplifiées qu'ils ont autorisées sur la base de ces prescriptions peuvent se poursuivre au-delà de cette date jusqu'à leur échéance prévue, pour autant qu'elles aient été consenties avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement et que leurs effets soient adaptés conformément aux articles 4, 5 et 6.

2. Les autres États membres adaptent leurs prescriptions de manière que, à partir du 1er janvier 1980 au plus tard, les rubriques de regroupement pour ensembles industriels créés par l'article 4 puissent être mentionnées dans le support de l'information statistique conformément au présent règlement.

Article 9

Chaque État membre informe la Commission des dispositions qu'il prend en vue de l'application du présent règlement. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 1979.

Par la Commission

François-Xavier ORTOLI

Vice-président