Commission Regulation (EEC) No 476/79 of 9 March 1979 laying down detailed rules for the application of the subsidy on deliveries of feed cereals to Italy and repealing Regulation (EEC) No 446/69

RÈGLEMENT (CEE) Nº 476/79 DE LA COMMISSION du 9 mars 1979 portant modalités d'application de la subvention concernant les livraisons de céréales fourragères à l'Italie et abrogeant le règlement (CEE) nº 446/69

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1254/78 (2), et notamment son article 23,

vu le règlement nº 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2543/73 (4), et notamment son article 3,

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2727/75 autorise la République italienne à diminuer le prélèvement lors d'une importation d'orge, d'avoine, de maïs, de sorgho ou de millet effectuée par voie maritime ; que cette diminution ne peut être effectuée que si une subvention égale est accordée pour les livraisons des mêmes céréales en provenance des États membres réalisées par la même voie ; que, dans le cas où l'État membre de provenance verse la subvention à l'expéditeur des céréales, la République italienne en est informée;

considérant que la République italienne applique ces diminutions pour les céréales chargées en vrac ou dans des sacs munis de fermeture à bord d'un bateau ; que la subvention n'est accordée que pour des céréales livrées de la même façon;

considérant que, à cause de l'application du coefficient monétaire, le montant de la diminution applicable aux importations en provenance des pays tiers correspond à la valeur du montant exprimé en unités de compte et converti à l'aide du cours de change au comptant ; que l'application du taux représentatif aux subventions à octroyer pour les livraisons en provenance des États membres conduit à des montants différents ; que cette inégalité peut être évitée par l'application du coefficient monétaire aux subventions pour les produits communautaires ; que les coefficients monétaires sont régulièrement publiés à l'annexe II du règlement fixant les montants compensatoires monétaires ; que ce règlement (CEE) porte actuellement le nº 1036/78 (5);

considérant que le règlement (CEE) nº 446/69 de la Commission, du 10 mars 1969, fixant les modalités de la communication à l'Italie du versement par l'État membre de provenance des subventions concernant les céréales fourragères (6), modifié par le règlement (CEE) nº 316/70 (7), prévoit l'utilisation du document de transit communautaire aux fins de ces communications ; qu'il convient à cet égard de tenir compte des modifications apportées au régime du transit communautaire;

considérant qu'il y a lieu de fixer les procédures d'octroi de la subvention ; que l'octroi de la subvention dans l'État membre de provenance doit être effectué sous réserve que soit apportée la preuve que les produits ont fait l'objet d'une mise à la consommation en Italie ; que cette preuve est établie par la présentation de l'exemplaire de contrôle (T nº 5) prévu à l'article 10 du règlement (CEE) nº 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2826/77 (9) ; que l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1380/75 de la Commission, du 29 mai 1975, portant modalités d'application des montants compensatoires monétaires (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2117/78 (11), prévoit que le paiement du montant compensatoire monétaire par l'État membre exportateur est subordonné à la production d'une preuve déterminée et que cette preuve est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle ; que, dans un souci de simplification, il convient de prévoir que les deux conditions puissent être prouvées par un seul exemplaire de contrôle;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 156 du 14.6.1978, p. 1. (3)JO nº 106 du 30.10.1962, p. 2553/62. (4)JO nº L 263 du 19.9.1973, p. 1. (5)JO nº L 133 du 22.5.1978, p. 1. (6)JO nº L 60 du 11.3.1969, p. 6. (7)JO nº L 41 du 21.2.1970, p. 1. (8)JO nº L 38 du 9.2.1977, p. 20. (9)JO nº L 333 du 24.12.1977, p. 1. (10)JO nº L 139 du 30.5.1975, p. 37. (11)JO nº L 246 du 8.9.1978, p. 9.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement fixe les modalités du versement de la subvention visée à l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2727/75, ainsi que de la communication à la République italienne des versements à effectuer dans l'État membre de provenance.

2. Au sens du présent règlement, on entend par «céréales livrées par voie maritime» les céréales chargées en vrac ou en sacs à bord d'un bateau quittant le port d'embarquement pour rejoindre directement le territoire de la République italienne. Les céréales transportées par camions, wagons ou autres véhicules ou conteneurs, même si ceux-ci sont chargés sur un bateau, ne sont pas considérés comme étant livrées par voie maritime.

Article 2

Le montant en unités de compte de la subvention à octroyer est celui applicable le jour de l'importation en Italie.

Il est affecté du coefficient figurant à l'annexe II du règlement fixant les montants compensatoires monétaires et ensuite converti en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif, le coefficient et le taux étant ceux valables dans l'État membre payeur pour le secteur des céréales le jour de l'importation en Italie.

Article 3

Le versement de la subvention par l'Italie est subordonné à la condition que - l'intéressé demande la subvention au moment de l'accomplissement des formalités douanières requises pour la mise à la consommation,

- les céréales aient été livrées par voie maritime,

- l'exemplaire de contrôle visé à l'article 4 paragraphe 2 n'ait pas été délivré sur la base du document de transit communautaire approprié et que l'exemplaire de contrôle n'ait pas été présenté aux autorités douanières italiennes au moment de l'accomplissement des formalités douanières pour la mise à la consommation.

Article 4

1. Le versement de la subvention par l'État membre de provenance n'est effectué que si la preuve est apportée que les céréales ont été livrées à l'Italie par la voie maritime et qu'elles ont fait l'objet d'une mise à la consommation.

2. La preuve visée au paragraphe 1 est constituée par la présentation de l'exemplaire de contrôle prévu à l'article 10 du règlement (CEE) nº 223/77. Dans la partie de l'exemplaire de contrôle intitulée «Mentions spéciales», il convient de remplir les cases suivantes: 1. cases 101,103;

2. case 104 : biffer la mention inutile et porter une des mentions suivantes:

«Déclaration de mise à la consommation en Italie. Subvention à octroyer par l'État membre de provenance (règlement (CEE) nº 476/79)»,

«Entry for home use in Italy. Subsidy to be granted by Member State of consignment (Regulation (EEC) Nº 476/79»,

«Dichiarazione di immissione in consumo in Italia. La sovvenzione sarà concessa dallo Stato membro di provenienza (regolamento (CEE) n. 476/79)»,

«Abfertigung zum freien Verkehr in Italien. Die Subvention ist von dem Herkunftsmitgliedstaat zu gewähren (Verordnung (EWG) Nr. 476/79)»,

«Aangifte tot verbruik in Italië. Subsidie toe te kennen door de Lid-Staat van herkomst (Verordening (EEG) nr. 476/79)»,

«Overgået til fri omsætning i Italien. Tilskudet betales af udførselsmedlemsstaten (forordning (EØF) nr. 476/79)».

Le service compétent des douanes italiennes remplit la case intitulée «Utilisation et/ou destination prévue(s) ou prescrite(s) des marchandises» et porte l'indication suivante:

«Cereali arrivati via mare. Sovvenzione applicabile il (date de mise à la consommation) non concessa in Italia».

3. Les mentions énumérées au paragraphe 2 sont portées sur l'exemplaire de contrôle visé à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1380/75, lorsque la disposition en question est appliquée.

Article 5

Les dispositions de l'article 8 paragraphe 5 et de l'article 11 paragraphe 5 et des articles 12, 14 et 15 du règlement (CEE) nº 1380/75 sont applicables.

Article 6

Le règlement (CEE) nº 446/69 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président