Council Regulation (EEC) No 460/79 of 5 March 1979 on direct cooperation between the competent bodies in the Member States regarding the downgrading of quality wines produced in specified regions
RÈGLEMENT (CEE) Nº 460/79 DU CONSEIL du 5 mars 1979 relatif à la collaboration directe des instances compétentes des États membres en matière de déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), et notamment son article 64 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu de l'article 64 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 337/79, il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour assurer une application uniforme des dispositions communautaires dans le secteur viti-vinicole et notamment en matière des vins soumis au règlement (CEE) nº 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (2) ; que l'article 16 paragraphe 6 du règlement (CEE) nº 338/79 prévoit qu'un déclassement d'un v.q.p.r.d. ne peut intervenir au stade du commerce que dans le cas où une altération constatée au cours du vieillissement, du stockage ou du transport a atténué ou modifié les caractéristiques du v.q.p.r.d. en cause;
considérant qu'il est donc indiqué qu'un déclassement d'un v.q.p.r.d. se trouvant sur le territoire d'un autre État membre que celui dont il est originaire soit fait par une instance compétente de ce dernier État membre ; que, à cette fin, il y a lieu d'assurer la collaboration directe des instances chargées par les États membres du contrôle de la production et de la commercialisation des v.q.p.r.d. ; qu'il est nécessaire d'établir les règles pour cette collaboration ; que, toutefois, pour simplifier la tâche administrative des États membres, il y a lieu de permettre que l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le v.q.p.r.d. en question en faible quantité puisse procéder elle-même au déclassement de cette quantité;
considérant que, afin de faciliter la tâche des États membres, il convient de coordonner la collaboration des instances chargées du contrôle de la production et de la commercialisation des v.q.p.r.d. selon les règles qui sont prévues par le règlement (CEE) nº 359/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif à la collaboration directe des instances chargées par les États membres du contrôle du respect des dispositions communautaires et nationales dans le domaine viti-vinicole (3);
considérant que certaines questions administratives et techniques de la collaboration directe entre les instances compétentes de différents États membres doivent être réglées conformément à des règles communautaires ; qu'il est donc nécessaire de prévoir l'établissement de modalités d'application;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité d'apporter des modifications au régime de déclassement prévu compte tenu d'un rapport à établir par la Commission sur la base de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit des mesures concernant les relations que les instances chargées par les États membres du contrôle de la production et de la commercialisation des v.q.p.r.d. entretiennent entre elles et avec la Commission en vue de régler le déclasement des v.q.p.r.d. prévu à l'article 16 paragraphe 6 du règlement (CEE) nº 338/79. (1)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 1. (2)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 48. (3)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 136.
Article 2
1. L'instance compétente de l'État membre sur le territoire géographique duquel se trouve un v.q.p.r.d. dont les caractéristiques sont modifiées de telle sorte qu'il est susceptible d'être déclassé, en informe l'instance compétente de l'État membre d'origine qui a le droit exclusif de décider le déclassement du v.q.p.r.d. en question.
Cet échange d'informations peut être complété par: - l'envoi d'échantillons à un laboratoire officiel de l'État membre d'origine,
- l'assistance d'un expert qualifié de l'État membre d'origine aux activités de contrôle,
- la participation à des examens concertés entre différents États membres,
- la vérification de l'établissement des documents et des mentions dans les registres, prescrits en application de l'article 53 du règlement (CEE) nº 337/79.
Toutefois, lorsque le v.q.p.r.d. en question a subi un examen analytique et organoleptique officiel obligatoire dans l'État membre d'origine, cet échange d'informations est complété par l'envoi d'un échantillon du v.q.p.r.d. en question ; lorsqu'il s'agit d'un v.q.p.r.d. contenu dans un récipient de 60 litres ou moins, l'échantillon est revêtu de l'étiquetage sous lequel ce vin a été mis en circulation.
2. L'instance compétente requise informe dans les meilleurs délais l'instance compétente requérante de sa décision relative au déclassement.
3. Lorsque la quantité totale du vin en question ne dépasse pas deux hectolitres, l'instance compétente de l'État membre sur le territoire géographique duquel se trouve un v.q.p.r.d., dont les caractéristiques sont modifiées de telle sorte qu'il est susceptible d'être déclassé, peut décider elle-même le déclassement de ce vin.
4. Toute personne physique ou morale ou groupe de personnes concerné par une décision au sens des paragraphes 2 ou 3 peut demander la révision de cette décision auprès des instances compétentes de l'État membre sur le territoire géographique duquel se trouve le v.q.p.r.d. en question. Pour autant qu'elle juge la demande d'une telle révision comme bien-fondé, cette instance s'adresse à l'instance compétente de l'État membre dont ce v.q.p.r.d. est originaire en lui demandant de revoir sa décision ou procède elle-même, dans le cas visé au paragraphe 3, à une telle révision.
5. La collaboration entre les instances compétentes visées au présent article s'effectue selon les règles prévues au règlement (CEE) nº 359/79.
Article 3
1. Des modalités d'application du présent règlement sont arrêtées pour: - l'échange des informations, compte tenu de la nécessité d'une information rapide,
- le prélèvement et l'expédition des échantillons par l'instance compétente requérante ainsi que la prise en charge de leurs coûts d'analyse par cette même instance,
- la prise en charge par l'instance compétente requérante des frais d'intervention d'un expert qualifié dans un État membre autre que celui au service duquel il se trouve.
2. Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 30 avril 1979, les instances compétentes qui sont habilitées à effectuer le déclassement d'un v.q.p.r.d.
La Commission assure la publication du nom et de l'adresse de ces instances compétentes dans le cadre des modalités d'application.
3. Les États membres qui ont procédé à un déclassement de v.q.p.r.d. au cours d'une année transmettent à la Commission et aux États membres d'origine des v.q.p.r.d. en question, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, une communication précisant les volumes de chacun des v.q.p.r.d. déclassés.
Article 4
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide, avant le 30 avril 1981, compte tenu d'un rapport à établir par la Commission sur la base de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, des modifications éventuelles de ce dernier.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mai 1979, à l'exception de son article 3 paragraphe 2 qui est applicable dès son entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 1979.
Par le Conseil
Le président
P. MEHAIGNERIE