Commission Regulation (EEC) No 452/79 of 7 March 1979 opening a standing invitation to tender for the purpose of determining premiums for white sugar for feeding to bees

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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 263 DU 21 . 10 . 1969 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 165 DU 22 . 6 . 1973 , P . 6 .

( 5 ) JO NO L 12 DU 15 . 1 . 1972 , P . 15 .

( 6 ) JO NO L 299 DU 31 . 12 . 1972 , P . 4 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 452/79 DE LA COMMISSION

DU 7 MARS 1979

CONCERNANT L ' OUVERTURE D ' UNE ADJUDICATION PERMANENTE POUR LA DETERMINATION DE PRIMES POUR DU SUCRE BLANC DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ABEILLES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2049/69 DU CONSEIL , DU 17 OCTOBRE 1969 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA DENATURATION DU SUCRE EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1640/73 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , IL PEUT ETRE DECIDE D ' ACCORDER DES PRIMES DE DENATURATION POUR LE SUCRE RENDU IMPROPRE A L ' ALIMENTATION HUMAINE ; QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2049/69 PREVOIT QUE LA FIXATION DE LA PRIME DE DENATURATION , QUI PEUT SE FAIRE NOTAMMENT A LA SUITE D ' UNE ADJUDICATION , N ' A LIEU QUE SI L ' ENSEMBLE DES EXCEDENTS DU SUCRE DISPONIBLES POUR LA DENATURATION DANS LA COMMUNAUTE ET LES ASPECTS ECONOMIQUES DE LA DENATURATION ENVISAGEE LA JUSTIFIENT ;

CONSIDERANT QUE LE BILAN D ' APPROVISIONNEMENT DE LA CAMPAGNE SUCRIERE 1978/1979 NE S ' OPPOSE PAS A LA MISE A LA DISPOSITION D ' UNE CERTAINE QUANTITE DE SUCRE BLANC POUR LA DENATURATION ; QUE , POUR L ' APICULTURE , LE SUCRE EST LE SEUL ALIMENT QUI NE PUISSE ETRE SUBSTITUE PAR UN AUTRE ; QUE , DES LORS , UNE CERTAINE QUANTITE DE SUCRE PEUT ETRE DESTINEE A L ' ALIMENTATION DES ABEILLES ;

CONSIDERANT QUE LA PROCEDURE D ' ADJUDICATION GARANTISSANT L ' EGALITE D ' ACCES ET DE TRAITEMENT DE TOUT INTERESSE DANS LA COMMUNAUTE PARAIT LA PROCEDURE LA PLUS APPROPRIEE POUR DETERMINER LES PRIMES DE DENATURATION PROCHES DE LA SITUATION DU MARCHE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PRESCRIRE UNE QUANTITE MINIMALE ET UNE QUANTITE MAXIMALE PAR OFFRE AINSI QU ' UNE SEULE OFFRE PAR SOUMISSIONNAIRE ET PAR ADJUDICATION PARTIELLE EN VUE DE FACILITER L ' ACCES A L ' ADJUDICATION DU PLUS GRAND NOMBRE POSSIBLE D ' INTERESSES ;

CONSIDERANT QUE LES PRINCIPES ET LES MODALITES D ' APPLICATION POUR LA FIXATION DES PRIMES DE DENATURATION ONT ETE ARRETES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2049/69 AINSI QUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 100/72 DE LA COMMISSION , DU 14 JANVIER 1972 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A LA DENATURATION DU SUCRE EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2847/72 ( 6 );

CONSIDERANT QUE , EN FONCTION DE L ' EXPERIENCE ACQUISE IL Y A LIEU DE RECHERCHER LES MOYENS LES PLUS ADEQUATS PERMETTANT D ' OBTENIR LA GARANTIE QUE LE SUCRE DENATURE ATTEIGNE LA DESTINATION PREVUE ; QUE CET OBJECTIF PEUT ETRE ATTEINT EN EXIGEANT DU TITULAIRE DU TITRE DE PRIME DE DENATURATION UNE PLUS GRANDE RESPONSABILITE , CELLE-CI POUVANT ETRE SANCTIONNEE PAR LE REMBOURSEMENT DE LA PRIME DEJA PAYEE ; QUE , EN OUTRE , IL CONVIENT DE RENFORCER LES MESURES DE CONTROLE A PRENDRE PAR LES ETATS MEMBRES ET DE PREVOIR UNE COLLABORATION ENTRE ORGANISMES DE CONTROLE DANS LE CAS D ' ECHANGE INTRACOMMUNAUTAIRES DU SUCRE DENATURE ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DU SUCRE N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . IL EST PROCEDE A UNE ADJUDICATION PERMANENTE POUR LA DETERMINATION DE PRIMES DU SUCRE BLANC EN VUE DE L ' ALIMENTATION ANIMALE ET PENDANT LA DUREE DE CETTE ADJUDICATION PERMANENTE , A DES ADJUDICATIONS PARTIELLES .

2 . LE SUCRE BLANC , DONT LA PRIME DE DENATURATION A FAIT L ' OBJET DE L ' ADJUDICATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 , EST DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ABEILLES . IL EST DENATURE SELON UN DES PROCEDES PREVUS AU POINT II.3 DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/72 .

3 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LE SUCRE AINSI DENATURE DOIT ATTEINDRE LA DESTINATION VISEE AU PARAGRAPHE 2 AU PLUS TARD LE 31 MARS 1980 .

4 . LE SUCRE POUR LEQUEL UN TITRE DE PRIME DE DENATURATION A ETE DELIVRE EN VERTU D ' UNE ADJUDICATION PARTIELLE NE PEUT ETRE DENATURE QUE DANS L ' ETAT MEMBRE EMETTEUR DU TITRE .

5 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES , POUR ASSURER QUE LE SUCRE DENATURE ATTEIGNE LA DESTINATION PRESCRITE . LORSQU ' IL EST CONSTATE QUE L ' ENGAGEMENT DECOULANT DE LA DECLARATION VISEE A L ' ARTICLE 6 N ' A PAS ETE TENU , L ' ETAT MEMBRE AYANT EFFECTUE LE PAIEMENT EXIGE DU TITULAIRE DU TITRE DE PRIME LE REMBOURSEMENT DE CELLE-CI .

ARTICLE 2

1 . LES ADJUDICATIONS PARTIELLES AYANT LIEU PENDANT LA DUREE DE L ' ADJUDICATION PERMANENTE SONT EFFECTUEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS CONCERNEES DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2049/69 ET ( CEE ) NO 100/72 AINSI QU ' AUX DISPOSITIONS QUI SUIVENT .

2 . L ' ADJUDICATION PERMANENTE RESTE OUVERTE JUSQU ' A UNE DATE A DETERMINER ULTERIEUREMENT .

ARTICLE 3

1 . LE DELAI DE PRESENTATION DES OFFRES POUR LA PREMIERE ADJUDICATION PARTIELLE COMMENCE LE JOUR DE LA PUBLICATION DE L ' AVIS D ' ADJUDICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET EXPIRE LE MERCREDI 21 MARS 1979 A 9 H 30 .

2 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/72 , LE DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES POUR LA QUATRIEME ADJUDICATION PARTIELLE ET POUR LES SUIVANTES EXPIRE A 9 H 30 LE PREMIER MERCREDI DU MOIS QUI SUIT IMMEDIATEMENT L ' EXPIRATION DU DELAI PRECEDENT .

ARTICLE 4

LES HEURES LIMITES VISEES A L ' ARTICLE 3 DU PRESENT REGLEMENT ET A L ' ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/72 SONT :

A ) AVANCEES D ' UNE HEURE EN IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI PENDANT LA PERIODE DE NON-APPLICATION DANS CES ETATS MEMBRES DE L ' HEURE DITE D ' ETE ;

B ) RETARDEES D ' UNE HEURE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES LORSQUE CEUX-CI FONT APPLICATION DE L ' HEURE DITE D ' ETE .

ARTICLE 5

CHAQUE SOUMISSIONNAIRE NE PEUT PRESENTER QU ' UNE SEULE OFFRE PAR ADJUDICATION .

ARTICLE 6

L ' OFFRE N ' EST VALABLE QUE SI EN SUPPLEMENT DES CONDITIONS EXIGEES PAR L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/72 :

A ) ELLE PORTE AU MOINS SUR 10 TONNES ET AU PLUS SUR 1 000 TONNES DE SUCRE BLANC ;

B ) ELLE MENTIONNE LE MONTANT DE LA CAUTION D ' ADJUDICATION A CONSTITUER AU MOINS POUR LA QUANTITE DE SUCRE VISEE DANS L ' OFFRE ET EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE OU L ' OFFRE EST FAITE ;

C ) ELLE COMPORTE UNE DECLARATION DU SOUMISSIONNAIRE PAR LAQUELLE IL S ' ENGAGE , POUR LE SUCRE DENATURE POUR LEQUEL IL EST , LE CAS ECHEANT , DEVENU ADJUDICATAIRE , A AFFECTER CELUI-CI A LA DESTINATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 .

ARTICLE 7

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/72 , LES TITRES DE PRIME DE DENATURATION DELIVRES EN VERTU DE LA PRESENTE ADJUDICATION SONT VALABLES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 .

ARTICLE 8

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 25 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/72 DANS LE CAS D ' EXPEDITION DE SUCRE BLANC DENATURE D ' UN ETAT MEMBRE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT OBSERVEES :

1 . L ' EXPEDITION DE SUCRE DENATURE EST SOUMISE A LA PRESENTATION AU BUREAU DE DOUANE DE DEPART D ' UNE ATTESTATION DE DENATURATION DELIVREE PAR L ' ORGANISME VISE A L ' ARTICLE 19 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/72 .

CETTE ATTESTATION PORTE UN NUMERO ET INDIQUE AU MOINS :

A ) LE LIEU ET LA DATE DE LA REALISATION DE LA DENATURATION ;

B ) LA DESTINATION A L ' ALIMENTATION DES ABEILLES DU SUCRE DENATURE CONFORMEMENT AU POINT II . 3 DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/72 ;

C ) LES MARQUES , NUMEROS , NOMBRE ET NATURE DES COLIS ;

D ) LE POIDS BRUT ET LE POIDS NET DU SUCRE ;

E ) LES REFERENCES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/72 ET DU PRESENT REGLEMENT ;

F ) L ' ADRESSE DE L ' ORGANISME QUI EFFECTUE LE PAIEMENT DE LA PRIME DE DENATURATION .

CETTE ATTESTATION EST CONSERVEE PAR LE BUREAU DE DOUANE DE DEPART .

2 . L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES EST APPOSEE DANS LA CASE " DESIGNATION DES MARCHANDISES " DU DOCUMENT JUSTIFIANT LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DU SUCRE :

" SUCRE DENATURE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ABEILLES , REGLEMENT ( CEE ) NO 452/79 " ,

" DENATURIERTER ZUCKER , ZUR BIENENFUETTERUNG BESTIMMT , VERORDNUNG ( EWG ) NR . 452/79 " ,

" DENATURED SUGAR INTENDED FOR FEEDING BEES , REGULATION ( EEC ) NO 452/79 " ,

" ZUCCHERO DENATURATO DESTINATO ALL ' ALIMENTAZIONE DELLE API , REGOLAMENTO ( CEE ) N . 452/79 " ,

" GEDENATUREEERDE SUIKER BESTEMD VOOR DE VOEDING VAN BIJEN , VERORDENING ( EEG ) NR . 452/79 " ,

" DENATURERET SUKKER BESTEMT TIL FODER FOR BIER , FORORDNING ( EOEF ) NR . 452/79 " .

LE DOCUMENT DOIT COMPORTER EGALEMENT L ' INDICATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS F ).

3 . LORSQUE LE DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE APPLICABLE EST REMPLACE PAR UN NOUVEAU DOCUMENT , CE DERNIER COMPORTE DANS LA CASE " DESIGNATION DES MARCHANDISES " TOUTES LES INFORMATIONS FIGURANT DANS LA MEME CASE DU DOCUMENT REMPLACE .

4 . L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR S ' ASSURER QUE LE SUCRE DENATURE ATTEIGNE LA DESTINATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 AU PLUS TARD LE 31 MARS 1980 .

IL COMMUNIQUE SANS DELAI A L ' ORGANISME VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS F ) CHAQUE CAS DE NON-RESPECT DE CETTE DESTINATION . L ' ETAT MEMBRE AYANT EFFECTUE LE PAIEMENT , DES RECEPTION DE CETTE COMMUNICATION EXIGE DU TITULAIRE LE REMBOURSEMENT DE LA PRIME .

ARTICLE 9

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 8 MARS 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 MARS 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT