Commission Regulation (EEC) No 450/79 of 7 March 1979 amending Regulation (EEC) No 2104/75 as regards the specific detailed rules for the application of the system of import licences in respect of products processed from fruit and vegetables

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 144 DU 31 . 5 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 214 DU 12 . 8 . 1975 , P . 20 .

( 4 ) JO NO L 54 DU 25 . 2 . 1978 , P . 11 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 450/79 DE LA COMMISSION

DU 7 MARS 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 EN CE QUI CONCERNE CERTAINES MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1152/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 A INSTAURE UN SYSTEME DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR CERTAINS PRODUITS SENSIBLES ; QUE , AFIN D ' ASSURER UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES COURANTS COMMERCIAUX DE CERTAINS DE CES PRODUITS , IL CONVIENT DE PREVOIR L ' INDICATION DU PAYS D ' ORIGINE AINSI QUE L ' OBLIGATION POUR L ' OPERATEUR D ' IMPORTER A PARTIR DU PAYS AINSI INDIQUE ; QUE , EN RAISON DES CARACTERISTIQUES DU COMMERCE DES PRODUITS EN CAUSE , IL CONVIENT DE PREVOIR UN CERTAIN ASSOUPLISSEMENT DES REGLES RELATIVES A L ' INDICATION OBLIGATOIRE DU PAYS D ' ORIGINE ;

CONSIDERANT QUE POUR CERTAINS PRODUITS LES MONTANTS DES CAUTIONS RELATIFS AUX CERTIFICATS D ' IMPORTATION FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 386/78 ( 4 ), NE SONT PLUS ADAPTES A L ' EVOLUTION DU MARCHE ; QU ' IL CONVIENT DE LES MODIFIER EN CONSEQUENCE ;

CONSIDERANT QUE , DANS LA DEMANDE DE CERTIFICAT , L ' INTERESSE DOIT INDIQUER LA SOUS-POSITION COMPLETE DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE , POUR CERTAINS PRODUITS DE LA POSITION 20.06 , CONTENANT DES SUCRES D ' ADDITION ET QUI SONT SOUMIS A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION , IL N ' EST PAS TOUJOURS POSSIBLE DE CONNAITRE LA TENEUR EXACTE EN SUCRES AU MOMENT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT PAR SUITE DES VARIATIONS SENSIBLES DE LA TENEUR EN SUCRE NATUREL ; QU ' IL Y A LIEU PAR CONSEQUENT DE PREVOIR UNE DISPOSITION PARTICULIERE POUR CES PRODUITS ;

CONSIDERANT QUE LE SYSTEME DE PRIX MINIMAL A L ' IMPORTATION DE CONCENTRES DE TOMATES A ETE SUPPRIME A PARTIR DU 1ER JUILLET 1978 ; QU ' IL Y A LIEU D ' ABROGER LES DISPOSITIONS D ' APPLICATION DE CE SYSTEME CONTENUES DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 BIS DU REGLEMENT PRECITE PREVOIT QU ' AUCUN CERTIFICAT N ' EST EXIGE POUR LA REALISATION DES IMPORTATIONS DE CONCENTRES DE TOMATES CONCERNANT UNE QUANTITE INFERIEURE OU EGALE A 20 KILOGRAMMES ; QUE , D ' APRES LE REGIME DE CERTIFICATS APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1978 , CETTE DISPOSITION POUR LES CONCENTRES DE TOMATES N ' EST PLUS NECESSAIRE ; QU ' IL Y A LIEU , EN CONSEQUENCE , D ' ABROGER L ' ARTICLE 9 BIS PRECITE ;

CONSIDERANT QUE LA SUPPRESSION DU SYSTEME DE PRIX MINIMAL A L ' IMPORTATION VISE CI-DESSUS REND SUPERFLUE L ' INDICATION DANS LES CERTIFICATS DU POIDS DU PRODUIT Y COMPRIS L ' EMBALLAGE IMMEDIAT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . L ' ARTICLE 3 BIS SUIVANT EST INSERE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 :

" ARTICLE 3 BIS

1 . POUR LES PRODUITS REPRIS AU TABLEAU CI-APRES , LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION AINSI QUE LE CERTIFICAT COMPORTENT DANS LA CASE 14 L ' INDICATION DU PAYS D ' ORIGINE .

LE CERTIFICAT OBLIGE A IMPORTER A PARTIR DU PAYS AINSI INDIQUE .

// // //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES PRODUITS

//

20.02 A // CHAMPIGNONS //

EX 20.06 B // POIRES //

EX 20.02 G // POIS //

EX 20.02 G // HARICOTS VERTS //

EX 08.10 A //

EX 08.11 E //

EX 20.03 // FRAMBOISES //

EX 20.05 //

EX 20.06 B II //

2 . TOUTEFOIS , LE TITULAIRE DU CERTIFICAT VISE AU PARAGRAPHE 1 A LA POSSIBILITE DE DEMANDER UNE SEULE FOIS LE CHANGEMENT DU PAYS D ' ORIGINE OBLIGATOIRE FIGURANT SUR LE CERTIFICAT :

A ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT CONCERNANT LE CHANGEMENT DU PAYS D ' ORIGINE OBLIGATOIRE

- DOIT ETRE EFFECTUEE AUPRES DE L ' ORGANISME DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT ORIGINAL ,

- DOIT ETRE ACCOMPAGNEE DU CERTIFICAT ORIGINAL AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , DU OU DES EXTRAITS DELIVRES ,

- EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHES 1 ET 3 ET DES ARTICLES 6 ET 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 ;

B ) L ' ORGANISME DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT CONSERVE LE CERTIFICAT ORIGINAL AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , LE OU LES EXTRAITS ET PROCEDE A LA DELIVRANCE D ' UN CERTIFICAT DE REMPLACEMENT ET , LE CAS ECHEANT , D ' UN OU PLUSIEURS EXTRAITS DE REMPLACEMENT .

TOUTEFOIS , LORSQUE DURANT LE DELAI DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE REMPLACEMENT INTERVIENT UNE SUSPENSION DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS POUR LE NOUVEAU PAYS D ' ORIGINE OBLIGATOIRE , LA DEMANDE DE CERTIFICAT DE REMPLACEMENT EN INSTANCE EST REJETEE ET LE CERTIFICAT ORIGINAL AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , LE OU LES EXTRAITS SONT REMIS AU TITULAIRE ;

C ) LE CERTIFICAT DE REMPLACEMENT AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , LE OU LES EXTRAITS DE REMPLACEMENT

- SONT DELIVRES POUR UNE QUANTITE DE PRODUITS QUI , AUGMENTEE DE LA TOLERANCE , CORRESPOND A LA QUANTITE DISPONIBLE INDIQUEE DANS LE DOCUMENT QU ' ILS REMPLACENT ,

- SONT DELIVRES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 ,

- COMPORTENT DANS LA CASE 12 UNE REFERENCE AU NUMERO DU DOCUMENT QU ' ILS REMPLACENT ,

- COMPORTENT DANS LA CASE 14 L ' INDICATION DU NOUVEAU PAYS D ' ORIGINE OBLIGATOIRE ,

- COMPORTENT DANS LES AUTRES CASES LES INDICATIONS ET LES MENTIONS EVENTUELLES FIGURANT SUR LE DOCUMENT QU ' ILS REMPLACENT , ET NOTAMMENT LA MEME DATE DE FIN DE VALIDITE . "

2 . LE TABLEAU FIGURANT A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 EST REMPLACE PAR LE TABLEAU EN ANNEXE .

3 . L ' ARTICLE 9 TER SUIVANT EST INSERE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 :

" ARTICLE 9 TER

1 . POUR LES PECHES AU SIROP ET LES POIRES RELEVANT DES SOUS-POSITIONS TARIFAIRES 20.06 B I ET 20.06 B II , L ' INTERESSE PEUT INDIQUER DANS SA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION DEUX SOUS-POSITIONS TARIFAIRES COMME SUIT :

EX 20.06 B I D ) 1 AA ) ET EX 20.06 B I D ) 1 BB ), OU

EX 20.06 B I D ) 2 AA ) ET EX 20.06 B I D ) 2 BB ), OU

20.06 B II A ) 6 AA ) ET 20.06 B II A ) 6 BB ), OU

EX 20.06 B II A ) 7 AA ) ET EX 20.06 B II A ) 7 BB ), OU

20.06 B II B ) 6 AA ) ET 20.06 B II B ) 6 BB ), OU

EX 20.06 B II B ) 7 AA ) ET EX 20.06 B II B ) 7 BB ).

LES DEUX SOUS-POSITIONS INDIQUEES DANS LA DEMANDE SONT REPRISES SUR LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION .

2 . LORSQUE L ' INTERESSE A RECOURS AU PARAGRAPHE 1 ET QUE LES TAUX DES CAUTIONS SONT DIFFERENTS POUR LES 2 SOUS-POSITIONS TARIFAIRES CONCERNEES , LE TAUX DE CAUTION A PRENDRE EN CONSIDERATION EST LE TAUX LE PLUS ELEVE .

3 . LORSQUE , PAR SUITE DE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , UN PRODUIT NON SOUMIS A L ' APPLICATION D ' UN PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION EST IMPORTE SOUS COUVERT D ' UN CERTIFICAT COMPORTANT FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT , ON CONSIDERE QUE L ' OBLIGATION D ' IMPORTER AVEC FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT A ETE REMPLIE . "

4 . LES ARTICLES 7 , 8 , 9 ET 9 BIS SONT ABROGES .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 20 MARS 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 MARS 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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ANNEXE

MONTANT DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS D ' IMPORTATION SANS FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES PRODUITS // MONTANT EN UC/100 KG NET //

//

EX 20.02 C // CONCENTRES DE TOMATES // 1,5 //

EX 20.02 C // TOMATES PELEES // 0,5 //

EX 20.06 B // PECHES AU SIROP // 0,5 //

EX 20.07 B // JUS DE TOMATES // 0,5 //

20.02 A // CHAMPIGNONS // 2,0 //

EX 20.06 B // POIRES // 0,5 //

08.12 C // PRUNEAUX // 1,0 //

EX 20.02 G // PETITS POIS // 0,5 //

EX 20.02 G // HARICOTS VERTS // 0,5 //

EX 08.10 A //

EX 08.11 E //

EX 20.03 // FRAMBOISES // 0,5 //

EX 20.05 //

EX 20.06 B II //