Council Regulation (EEC) No 359/79 of 5 February 1979 on direct cooperation between the bodies designated by Member States to verify compliance with Community and national provisions in the wine sector
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( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 2 ) JO NO L 36 DU 10.2.1972, P . 1 .
( 3 ) JO NO L 173 DU 29.6.1978, P . 2 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 359/79 DU CONSEIL
DU 5 FEVRIER 1979
RELATIF A LA COLLABORATION DIRECTE DES INSTANCES CHARGEES PAR LES ETATS MEMBRES DU CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES DANS LE DOMAINE VITI-VINICOLE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1979, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 64 PARAGRAPHE 2,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,
CONSIDERANT QUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 64 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79, IL Y A LIEU D'ARRETER LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ET NOTAMMENT EN MATIERE DE CONTROLE ; QUE CE BUT NE PEUT ETRE QUE DANS LE CADRE DE LA COLLABORATION DIRECTE DES INSTANCES CHARGEES PAR LES ETATS MEMBRES DU CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DANS LE DOMAINE VITI-VINICOLE, PREVUE AU PARAGRAPHE 1 DUDIT ARTICLE ; QU'IL Y A LIEU D'ETABLIR LES REGLES POUR LES CONTACTS ENTRE CES INSTANCES EN DETERMINANT LES MATIERES POUVANT FAIRE L'OBJET DE CETTE COLLABORATION ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT QUE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL A ETE CONSTATE OFFICIELLEMENT QU'UN PRODUIT VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 N'EST CONFORME NI AUX DISPOSITIONS VITI-VINICOLES COMMUNAUTAIRES NI AUX DISPOSITIONS NATIONALES PRISES EN VERTU DE CELLES-CI, EN INFORME SPONTANEMENT L'INSTANCE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DUQUEL CE PRODUIT PROVIENT ET, S'IL N'EN EST PAS ORIGINAIRE, CELLE DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE, AU CAS OU CETTE NON-CONFORMITE POURRAIT AVOIR UN INTERET SPECIFIQUE POUR UN OU PLUSIEURS AUTRES ETATS MEMBRES ET SERAIT DE NATURE A DONNER LIEU A DES MESURES ADMINISTRATIVES OU A DES POURSUITES JUDICIAIRES ; QUE, AFIN D'ARRETER TOUTE COMMERCIALISATION NON CONFORME AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR DANS TOUTE LA COMMUNAUTE, IL Y A LIEU DE PREVOIR UNE INFORMATION DES INSTANCES COMPETENTES DE TOUS LES ETATS MEMBRES CONCERNES ;
CONSIDERANT QUE, AFIN DE RENDRE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS VITI-VINICOLES PLUS EFFICACE, IL IMPORTE QU'ENTRE LES ETATS MEMBRES SOIT ETABLI UN ECHANGE DE TOUTE INFORMATION UTILE ; QUE, DANS CE CONTEXTE, IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE DEMANDER L'ASSISTANCE D'UN EXPERT QUALIFIE AINSI QUE LA COLLABORATION ENTRE LES INSTANCES COMPETENTES DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES, NOTAMMENT SI D'AUTRES MESURES N'ONT PAS PERMIS D'ETABLIR LA CONFORMITE DU PRODUIT EN QUESTION AUX DISPOSITIONS VITI-VINICOLES ;
CONSIDERANT QUE, DANS LE BUT D'INSTAURER UNE PROCEDURE SIMPLE POUR CETTE COLLABORATION, IL EST INDIQUE DE PREVOIR LA VERIFICATION REGULIERE DE L'AUTHENTICITE DES MENTIONS SUR LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET DANS LES REGISTRES D'ENTREE ET DE SORTIE ; QU'IL Y A LIEU, DANS LE MEME BUT, DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'UN ENVOI DIRECT D'ECHANTILLONS POUR DES EXAMENS ANALYTIQUES ET ORGANOLEPTIQUES AUX LABORATOIRES HABILITES A ACCOMPLIR CETTE TACHE ; QUE, DES LORS, IL CONVIENT D'ASSURER LA COLLABORATION ENTRE LE LABORATOIRE SAISI ET L'INSTANCE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ;
CONSIDERANT QUE, DANS CE MEME CONTEXTE, IL CONVIENT DE PREVOIR QUE, AU CAS OU LA COMMISSION A DES SOUPCONS MOTIVES D'IRREGULARITES CONCERNANT LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION D'UN PRODUIT VISE CI-DESSUS, ELLE EN INFORME L'INSTANCE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ET LUI DEMANDE DE PROCEDER A UNE ENQUETE ADMINISTRATIVE ; QUE, POUR COORDONNER LA COLLABORATION ENTRE LES INSTANCES COMPETENTES DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES D'UNE FACON EFFICACE, IL S'AVERE NECESSAIRE DE PREVOIR QUE DES AGENTS DUMENT MANDATES DE LA COMMISSION PUISSENT PRENDRE CONNAISSANCE AUPRES DE L'INSTANCE COMPETENTE D'UN ETAT MEMBRE DES ELEMENTS DE NATURE ADMINISTRATIVE DE CETTE ENQUETE ;
CONSIDERANT QUE, DANS LE SOUCI D'ACCELERER LA RECHERCHE DES FRAUDES, IL IMPORTE QUE L'INSTANCE A LAQUELLE UNE DEMANDE DANS LE CADRE DE LA COLLABORATION ENTRE LES INSTANCES DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES EST ADRESSEE Y DONNE SUITE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 64 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 PREVOIT QU'IL INCOMBE AUX ETATS MEMBRES DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES EN VUE D'ASSURER LE RESPECT DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ; QUE, TOUTEFOIS, IL NE PEUT PAS ETRE EXCLU QUE, DANS CERTAINS CAS PARTICULIERS, UNE INSTANCE COMPETENTE D'UN ETAT MEMBRE NE PUISSE DONNER SUITE A TOUT OU PARTIE D'UNE DEMANDE QUI LUI A ETE ADRESSEE, POUR DES RAISINS DE FAIT OU DE DROIT ; QUE, AFIN DE NE PAS COMPROMETTRE LA COLLABORATION PAR DE TELS CAS, IL EST OPPORTUN QUE LES RAISONS D'UNE TELLE ATTITUDE SOIENT INDIQUEES ;
CONSIDERANT QUE, AFIN DE PREVENIR LA POSSIBILITE QUE LES INFORMATIONS SOIENT DIVULGUEES A DES PERSONNES NON AUTORISEES IL EST NECESSAIRE DE LES COUVRIR PAR LE SECRET PROFESSIONNEL;
CONSIDERANT QUE, DANS L'INTENTION DE RENDRE EFFICACE LA COLLABORATION VISEE PAR LE PRESENT REGLEMENT, IL Y A LIEU D'INSTAURER UN ECHANGE DE VUES REGULIER ENTRE LES REPRESENTANTS DES INSTANCES COMPETENTES DE TOUS LES ETATS MEMBRES DANS LE CADRE DES TRAVAUX DU COMITE DE GESTION DES VINS ; QUE CET ECHANGE DE VUES DEVRAIT PORTER, D'UNE PART, SUR LES QUESTIONS D'ACTUALITE CONCERNANT LES INFRACTIONS CONSTATEES OU SOUPCONNEES AUX DISPOSITIONS CONCERNEES ET, D'AUTRE PART, CONTRIBUER A UNE APPLICATION UNIFORME DE CES DISPOSITIONS DANS TOUTE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE CERTAINES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT QUI CONCERNENT LA COLLABORATION DIRECTE ENTRE LES INSTANCES COMPETENTES DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES NECESSITENT L'ETABLISSEMENT DE MODALITES D'APPLICATION,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT DES MESURES CONCERNANT LES RELATIONS QUE LES INSTANCES CHARGEES PAR LES ETATS MEMBRES DU CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE, CI-APRES DENOMMEES " INSTANCES COMPETENTES ", ENTRETIENNENT ENTRE ELLES ET AVEC LA COMMISSION EN VUE DE LA PREVENTION ET DE LA RECHERCHE DE TOUTE INFRACTION AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN QUESTION AINSI QU'AUX DISPOSITIONS NATIONALES PRISES EN VERTU DE CELLES-CI, CI-APRES DENOMMEES " DISPOSITIONS VITI-VINICOLES>
2 . LE PRESENT REGLEMENT N'AFFECTE PAS L'APPLICATION DANS LES ETATS MEMBRES DES REGLES RELATIVES A L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE OU A L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE, NI DES REGLES FISCALES .
ARTICLE 2
1 . LORSQUE L'INSTANCE COMPETENTE D'UN ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DUQUEL SE TROUVE UN DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 CONSTATE :
- QUE CE PRODUIT N'EST PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS VITI-VINICOLES ET
- QUE CETTE NON-CONFORMITE PRESENTE UN INTERET SPECIFIQUE POUR UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES ET EST DE NATURE A DONNER LIEU A DES MESURES ADMINISTRATIVES OU A DES POURSUITES JUDICIAIRES,
ELLE INFORME :
A ) L'INSTANCE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DUQUEL CE PRODUIT PROVIENT ET, S'IL N'EN EST PAS ORIGINAIRE, CELLE DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE,
B ) L'INSTANCE COMPETENTE DE TOUT ETAT MEMBRE CONCERNE, AU CAS OU LA DESIGNATION OU LA PRESENTATION DE CE PRODUIT EST DE NATURE A INDUIRE LE CONSOMMATEUR EN ERREUR .
L'INSTANCE COMPETENTE DE TOUT ETAT MEMBRE CONCERNE RECHERCHE SI DES LOTS DU PRODUIT EN CAUSE ONT ETE EXPEDIES A PARTIR DE SON TERRITOIRE VERS D'AUTRES ETATS MEMBRES, AUQUEL CAS ELLE FOURNIT AUX INSTANCES COMPETENTES DE CES DERNIERS TOUTE INFORMATION UTILE .
2 . LES INFORMATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT ACCOMPAGNEES DES DOCUMENTS OU D'AUTRES PIECES PROBANTES UTILES AINSI QUE DE L'INDICATION DES EVENTUELLES MESURES ADMINISTRATIVES OU DES POURSUITES JUDICIAIRES ET PORTENT NOTAMMENT SUR :
- LA COMPOSITION ET LES CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES,
- LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION,
- LE RESPECT DES REGLES PRESCRITES POUR L'ELABORATION ET LA COMMERCIALISATION, DU PRODUIT EN CAUSE .
ARTICLE 3
L'INSTANCE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DUQUEL SE TROUVE UN PRODUIT VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 :
A ) DEMANDE A L'INSTANCE COMPETENTE D'UN OU DE PLUSIEURS AUTRES ETATS MEMBRES DE LUI FOURNIR TOUTE INFORMATION UTILE AU SUJET DES ELEMENTS VISES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PREMIER A TROISIEME TIRETS, S'IL EXISTE UN SOUPCON MOTIVE QUE CE PRODUIT N'EST PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS VITI-VINICOLES .
L'INSTANCE COMPETENTE REQUISE PROCEDE A UNE ETUDE APPROFONDIE DES ELEMENTS DE SUSPICION QUI LUI ONT ETE PRESENTES ET TRANSMET A L'INSTANCE COMPETENTE REQUERANTE TOUS LES RENSEIGNEMENTS, DOCUMENTS ET PIECES PROBANTES QUI PEUVENT ETRE UTILES POUR ECLAIRCIR LA QUESTION EN CAUSE,
B ) PEUT, S'IL EXISTE UN SOUPCON MOTIVE QUE CE PRODUIT N'EST PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS VITI-VINICOLES, DEMANDER A L'INSTANCE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DUQUEL CE PRODUIT PROVIENT ET, LORSQU'IL N'EN EST PAS ORIGINAIRE, CELLE DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE :
- DE DESIGNER UN EXPERT QUALIFIE ET DE LE FAIRE ASSISTER AUX ACTIVITES DE CONTROLE,
- DE PARTICIPER A DES EXAMENS CONCERTES ET RAPIDES CONCERNANT UN OU PLUSIEURS LOTS DE CE PRODUIT .
ARTICLE 4
1 . L'INSTANCE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DUQUEL SE TROUVE UN PRODUIT VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DEMANDE :
A ) A L'INSTANCE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DUQUEL CE PRODUIT PROVIENT ET, S'IL N'EN EST PAS ORIGINAIRE, A CELLE DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE, DE VERIFIER, EN CAS DE DOUTE, LES DOCUMENTS AINSI QUE LES MENTIONS DANS LES REGISTRES, PRESCRITS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 53 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;
B ) S'IL ELLE ESTIME NECESSAIRE, A UN LABORATOIRE VISE AU PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET SE TROUVANT SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE L'ETAT MEMBRE DUQUEL CE PRODUIT PROVIENT, OU, S'IL N'EN EST PAS ORIGINAIRE, DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE, DE PROCEDER, EN CAS DE SOUPCON MOTIVE DE FRAUDE, A UN EXAMEN ANALYTIQUE ET ORGANOLEPTIQUE D'UN ECHANTILLON DU PRODUIT QUI LUI A ETE ENVOYE .
2 . SIMULTANEMENT A L'ENVOI D'UN ECHANTILLON AU LABORATOIRE VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ), L'INSTANCE COMPETENTE REQUERANTE INFORME L'INSTANCE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE LABORATOIRE . LES RESULTATS DES EXAMENS VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) AINSI QUE LES INTERPRETATIONS DE CES EXAMENS SONT TRANSMIS, PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'INSTANCE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE LABORATOIRE, A L'INSTANCE COMPETENTE REQUERANTE .
3 . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION :
- LES INSTANCES COMPETENTES ET LES LABORATOIRES VISES A L'ARTICLE 64 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;
- PARMI LES LABORATOIRES PRECITES, CEUX QUI SONT HABILITES A PROCEDER A DES ANALYSES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET AU PARAGRAPHE 2 .
ARTICLE 5
1 . LORSQUE LA COMMISSION A UN SOUPCON MOTIVE QUE DES IRREGULARITES CONCERNANT LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION D'UN PRODUIT VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 SE SONT PRODUITES DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES, ELLE EN INFORME L'INSTANCE COMPETENTE CONCERNEE ET CELLE-CI PROCEDE A UNE ENQUETE ADMINISTRATIVE .
LA COMMISSION PEUT DEMANDER A L'INSTANCE COMPETENTE EN CAUSE QUE SES AGENTS DUMENT MANDATES PUISSENT PRENDRE CONNAISSANCE, AUPRES DE CETTE INSTANCE, DES ELEMENTS DE NATURE ADMINISTRATIVE DE CETTE ENQUETE .
2 . L'ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION LE RAPPORT ET LES CONCLUSIONS ETABLIS A LA SUITE DE L'ENQUETE .
3 . LE PARAGRAPHE 1 NE PORTE PAS ATTEINTE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 283/72 DU CONSEIL, DU 7 FEVRIER 1972, CONCERNANT LES IRREGULARITES ET LA RECUPERATION DES SOMMES INDUMENT VERSEES DANS LE CADRE DU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE AINSI QUE L'ORGANISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION DANS CE DOMAINE ( 2 ).
ARTICLE 6
L'INSTANCE COMPETENTE OU LE LABORATOIRE AUXQUELS UNE DEMANDE VISEE AUX ARTICLES PRECEDENTS EST ADRESSEE Y DONNE SUITE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE .
TOUTEFOIS, LORSQU'UNE TELLE DEMANDE NE PEUT ETRE SATISFAITE EN TOUT OU EN PARTIE, L'INSTANCE COMPETENTE CONCERNEE EN INFORME SANS DELAI L'INSTANCE COMPETENTE REQUERANTE OU, EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 5, LA COMMISSION, EN EN INDIQUANT LES RAISONS .
ARTICLE 7
LES ELEMENTS DE L'ECHANGE D'INFORMATION PREVU AU PRESENT REGLEMENT SONT COUVERTS PAR LE SECRET PROFESSIONNEL . ILS NE PEUVENT ETRE COMMUNIQUES A DES PERSONNES AUTRES QUE CELLES QUI, DE PAR LEURS FONCTIONS DANS LES ETATS MEMBRES OU DANS LES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES, SONT APPELEES A LES CONNAITRE POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE CES FONCTIONS .
ARTICLE 8
LES REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES RELEVANT DES INSTANCES COMPETENTES VISEES A L'ARTICLE 1ER SE REUNISSENT REGULIEREMENT DANS LE CADRE DU COMITE DE GESTION DES VINS, INSTITUE PAR L'ARTICLE 66 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79, AFIN D'EVOQUER :
- LES PROBLEMES SOULEVES PAR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT, NOTAMMENT POUR EXAMINER LES MODALITES DES ECHANGES D'INFORMATIONS ET EN TIRER DES ENSEIGNEMENTS,
- TOUT AUTRE PROBLEME RELATIF AU CONTROLE UNIFORME DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE .
ARTICLE 9
LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES, SI BESOIN EST, POUR :
- L'ECHANGE DES INFORMATIONS, COMPTE TENU DE LA NECESSITE D'UNE INFORMATION RAPIDE ;
- LE PRELEVEMENT ET L'EXPEDITION DES ECHANTILLONS PAR L'INSTANCE COMPETENTE REQUERANTE AINSI QUE LA PRISE EN CHARGE DE LEURS COUTS D'ANALYSE PAR CETTE MEME INSTANCE ;
- LA PRISE EN CHARGE PAR L'INSTANCE COMPETENTE REQUERANTE DES FRAIS D'INTERVENTION D'UN EXPERT QUALIFIE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI AU SERVICE DUQUEL IL SE TROUVE .
ARTICLE 10
1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1439/78 DU CONSEIL, DU 19 JUIN 1978, RELATIF A LA COLLABORATION DIRECTE DES INSTANCES CHARGEES PAR LES ETATS MEMBRES DU CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES DANS LE DOMAINE VITI-VINICOLE ( 3 ) EST ABROGE .
2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 11
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 AVRIL 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 5 FEVRIER 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . MEHAIGNERIE
CHAPITRE II
DESIGNATION DES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS
SECTION A
L'ETIQUETAGE
ARTICLE 27
1 . POUR LES VINS IMPORTES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1, LA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE COMPORTE L'INDICATION :
A ) DE LA MENTION " VIN " ;
B ) DU VOLUME NOMINAL DU VIN IMPORTE, ACCOMPAGNE DE LA LETTRE MINUSCULE " E " POUR AUTANT QUE LES RECIPIENTS UTILISES SATISFASSENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE 75/106/CEE ;
C ) LORSQUE CES VINS :
- ONT ETE MIS, DANS LA COMMUNAUTE, EN RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 60 LITRES OU MOINS, DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL ; TOUTEFOIS, LORSQUE L'EMBOUTEILLAGE A EU LIEU DANS UNE COMMUNE OU PARTIE DE COMMUNE DIFFERENTE DE CELLES PRECITEES OU D'UNE COMMUNE ENVIRONNANTE, L'INDICATION DU SIEGE PRINCIPAL DE L'EMBOUTEILLEUR EST ACCOMPAGNEE D'UNE MENTION PRECISANT LA COMMUNE OU LA PARTIE DE COMMUNE OU L'EMBOUTEILLAGE A EU LIEU,
- ONT ETE MIS, EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE, EN RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 60 LITRES OU MOINS, DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'IMPORTATEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL,
- SONT PRESENTES DANS D'AUTRES RECIPIENTS :
- DU NOM DE LA RAISON SOCIALE DE L'IMPORTATEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL, OU
- S'IL N'Y A PAS IDENTITE ENTRE L'IMPORTATEUR ET L'EXPEDITEUR, DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EXPEDITEUR AINSI QUE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE LA COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL ;
D ) DU PAYS TIERS D'ORIGINE TEL QU'IL EST INDIQUE DANS LES DOCUMENTS VISES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 354/79 DU CONSEIL DU 5 FEVRIER 1979, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR L'IMPORTATION DES VINS, DES JUS ET DES MOUTS DE RAISINS ( 7 ), ET QUI ACCOMPAGNENT LE VIN EN QUESTION LORS DE L'IMPORTATION .
2 . LA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE DES VINS VISES AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE COMPLETEE PAR L'INDICATION :
A ) DE LA PRECISION QU'IL S'AGIT D'UN VIN ROUGE, D'UN VIN ROSE OU D'UN VIN BLANC;
B ) D'UNE MARQUE SELON LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 34 ;
C ) DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU VIN IMPORTE, AINSI QUE DE LA COMMUNE OU CEUX-CI ONT LEUR SIEGE PRINCIPAL ;
D ) DES TITRES ALCOOMETRIQUES VOLUMIQUES ACQUIS ET TOTAL OU DE L'UN DES DEUX ;
E ) D'UNE RECOMMANDATION ADRESSEE AU CONSOMMATEUR POUR L'UTILISATION DU VIN;
F ) D'INFORMATIONS RELATIVES :
- A L'HISTOIRE DU VIN EN QUESTION, A CELLE DE L'ENTREPRISE DE L'EMBOUTEILLEUR OU D'UNE ENTREPRISE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL,
- AUX CONDITIONS NATURELLES OU TECHNIQUES DE LA VITICULTURE ETANT A L'ORIGINE DE CE VIN,
- AU VIEILLISSEMENT DE CE VIN, POUR AUTANT QUE CES INFORMATIONS SOIENT UTILISEES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES MODALITES D'APPLICATION ;
G ) D'UNE MENTION ATTRIBUEE PAR UN ORGANISME OFFICIEL OU UN ORGANISME OFFICIELLEMENT RECONNU A CET EFFET A L'UNE DES PERSONNES OU AU GROUPEMENT DE PERSONNES VISES SOUS C ), ET SUSCEPTIBLE DE RENFORCER LE PRESTIGE DU VIN IMPORTE EN QUESTION, POUR AUTANT QUE CETTE MENTION SOIT REGLEMENTEE PAR DES MODALITES D'APPLICATION COMMUNAUTAIRES OU, A DEFAUT, PAR DES DISPOSITIONS DU PAYS TIERS D'ORIGINE .
ARTICLE 28
1 . POUR LES VINS IMPORTES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE DESIGNES A L'AIDE D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE ET FIGURANT SUR UNE LISTE A ARRETER, LA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE COMPORTE L'INDICATION ;
A ) D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE SITUEE DANS LES PAYS TIERS CONCERNES, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 31 ;
B ) DU VOLUME NOMINAL DU VIN IMPORTE, ACCOMPAGNE DE LA LETTRE MINUSCULE " E " POUR AUTANT QUE LES RECIPIENTS UTILISES SATISFASSENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE 75/106/CEE ;
C ) LORSQUE CES VINS :
- ONT ETE MIS, DANS LA COMMUNAUTE, EN RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 60 LITRES OU MOINS, DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL ; TOUTEFOIS, LORSQUE L'EMBOUTEILLAGE A EU LIEU DANS UNE COMMUNE OU PARTIE DE COMMUNE DIFFERENTE DE CELLES PRECITEES OU D'UNE COMMUNE ENVIRONNANTE, L'INDICATION DU SIEGE PRINCIPAL DE L'EMBOUTEILLEUR EST ACCOMPAGNEE D'UNE MENTION PRECISANT LA COMMUNE OU LA PARTIE DE COMMUNE OU L'EMBOUTEILLAGE A EU LIEU,
- ONT ETE MIS, EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE, EN RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 60 LITRES OU MOINS, DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'IMPORTATEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL,
- SONT PRESENTES DANS D'AUTRES RECIPIENTS :
- DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'IMPORTATEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL, OU
- S'IL N'Y A PAS IDENTITE ENTRE L'IMPORTATEUR ET L'EXPEDITEUR, DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EXPEDITEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL ;
D ) DU PAYS TIERS D'ORIGINE TEL QU'IL EST INDIQUE DANS LES DOCUMENTS VISES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 354/79 ET QUI ACCOMPAGNENT LE VIN EN QUESTION LORS DE L'IMPORTATION .
NE PEUVENT FIGURER QUE SUR LA LISTE VISEE AU PREMIER ALINEA QUE LES VINS IMPORTES POUR LESQUELS L'EQUIVALENCE DES CONDITIONS DE PRODUCTION DE CHACUN DE CES VINS AVEC CELLES D'UN V.Q.P.R.D . OU D'UN VIN DE TABLE AVEC INDICATION GEOGRAPHIQUE EST RECONNUE .
2 . LA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE DES VINS VISES AU PARAGRAPHE PEUT ETRE COMPLETEE PAR L'INDICATION :
A ) DE LA MENTION " VIN " ACCOMPAGNEE OU NOM DE LA PRECISION QU'IL S'AGIT D'UN VIN ROUGE, D'UN VIN ROSE OU D'UN VIN BLANC ;
B ) DU NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE AUTRE QUE CELLE FIGURANT SUR LA LISTE VISEE AU PARAGRAPHE 1, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 31 ;
C ) DES MENTIONS :
- ACCOMPAGNANT L'INDICATION GEOGRAPHIQUE POUR SOULIGNER LE CARACTERE TYPIQUEMENT REGIONAL DU VIN EN QUESTION, OU
- RELATIVES A UNE QUALITE SUPERIEURE,
POUR AUTANT QU'ELLES SOIENT PREVUES POUR LE MARCHE INTERIEUR DU PAYS TIERS DONT LE VIN EST ORIGINAIRE PAR LES DISPOSITIONS NATIONALES DE CE PAYS ET QU'ELLES SOIENT RECONNUES PAR LA COMMUNAUTE ;
D ) DU NOM D'UNE OU DE DEUX VARIETES DE VIGNE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 32,
E ) DE L'ANNEE DE RECOLTE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 33 ;
F ) DES TITRES ALCOOMETRIQUES VOLUMIQUES ACQUIS ET TOTAL OU DE L'UN DES DEUX ;
G ) D'UNE MARQUE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 34
H ) DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU VIN IMPORTE, AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CEUX-CI ONT LEUR SIEGE PRINCIPAL ;
I ) D'UNE RECOMMANDATION ADRESSEE AU CONSOMMATEUR POUR L'UTILISATION DU VIN ;
K ) DE PRECISIONS CONCERNANT :
- LE MODE D'ELABORATION,
- LE TYPE DU PRODUIT,
- UNE COULEUR PARTICULIERE DU PRODUIT,
POUR AUTANT QUE CES INDICATIONS SOIENT TRADITIONNELLES ET D'USAGE ET DEFINIES PAR DES DISPOSITIONS DU PAYS TIERS D'ORIGINE ;
L ) DU NOM DE L'EXPLOITATION VITICOLE OU DU GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES OU LE VIN EN QUESTION A ETE OBTENU ET QUI EST SUSCEPTIBLE DE RENFORCER SON PRESTIGE POUR AUTANT QUE CETTE INDICATION SOIT REGLEMENTEE PAR DES DISPOSITIONS DU PAYS TIERS D'ORIGINE ;
M ) D'UN NUMERO DE CONTROLE DE QUALITE ATTRIBUE PAR UN ORGANISME OFFICIEL AU VIN EN QUESTION ;
N ) D'UNE DISTINCTION ATTRIBUEE AU VIN EN QUESTION PAR UN ORGANISME OFFICIEL OU UN ORGANISME OFFICIELLEMENT RECONNU A CET EFFET ET A CONDITION QUE LA DISTINCTION PUISSE ETRE PROUVEE PAR UN DOCUMENT APPROPRIE ;
O ) D'UNE MENTION INDIQUANT LEUR MISE EN BOUTEILLE :
- SOIT DANS L'EXPLOITATION VITICOLE OU LES RAISINS UTILISES POUR CES VINS ONT ETE RECOLTES ET VINIFIES,
- SOIT PAR UN GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES,
- SOIT DANS UNE ENTREPRISE, SITUEE DANS L'AIRE DE PRODUCTION INDIQUEE, A LAQUELLE DES EXPLOITATIONS VITICOLES OU LES RAISINS UTILISES ONT ETE RECOLTES SONT LIEES DANS UN GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES ET QUI A PROCEDE A LA VINIFICATION DE CES RAISINS ;
P ) D'INFORMATIONS RELATIVES :
- A L'HISTOIRE DU VIN EN QUESTION, A CELLE DE L'ENTREPRISE DE L'EMBOUTEILLEUR OU D'UNE ENTREPRISE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL,
- AUX CONDITIONS NATURELLES OU TECHNIQUES DE LA VITICULTURE ETANT A L'ORIGINE DE CE VIN,
- AU VIEILLISSEMENT DE CE VIN,
POUR AUTANT QUE CES INFORMATIONS SOIENT UTILISEES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES MODALITES D'APPLICATION ;
Q ) D'UNE MENTION ATTRIBUEE PAR UN ORGANISME OFFICIEL OU UN ORGANISME OFFICIELLEMENT RECONNU A CET EFFET A L'UNE DES PERSONNES OU AU GROUPEMENT DE PERSONNES VISEES SOUS H ), ET SUSCEPTIBLE DE RENFORCER LE PRESTIGE DU VIN IMPORTE EN QUESTION, POUR AUTANT QUE CETTE MENTION SOIT REGLEMENTEE PAR DES MODALITES D'APPLICATION COMMUNAUTAIRES OU, A DEFAUT, PAR DES DISPOSITIONS DU PAYS TIERS D'ORIGINE .
ARTICLE 29
1 . DANS LE CAS OU LES PRODUITS IMPORTES, AUTRES QUE LES VINS VISES AUX ARTICLES 27 ET 28, SONT ETIQUETES, LES ETIQUETTES UTILISEES COMPORTENT L'INDICATION :
A ) DU TYPE DE PRODUIT, CETTE INDICATION ETANT EFFECTUEE EN UTILISANT CELLE DES DEFINITIONS FIGURANT DANS LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES QUI DECRIT LE PRODUIT CONCERNE DE LA MANIERE LA PLUS PRECISE ;
B ) EN CE QUI CONCERNE :
- LE MOUT DE RAISINS ET LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE, DE LA DENSITE,
- LE VIN, DES TITRES ALCOOMETRIQUES VOLUMIQUES ACQUIS ET TOTAL OU DE L'UN DES DEUX ;
C ) DU VOLUME NOMINAL DU PRODUIT IMPORTE, ACCOMPAGNE DE LA LETTRE MINUSCULE " E " POUR AUTANT QUE LES RECIPIENTS UTILISES SATISFASSENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE 75/106/CEE;
D ) DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'IMPORTATEUR, AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL OU, SI LE PRODUIT IMPORTE EST PRESENTE EN RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE PLUS DE 60 LITRES ET S'IL N'Y A PAS IDENTITE ENTRE L'IMPORTATEUR ET L'EXPEDITEUR, DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EXPEDITEUR, AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL ;
E ) DANS LE CAS OU :
- LES VINS OU LES MOUTS DE RAISINS EN QUESTION ONT ETE OBTENUS DANS LES PAYS TIERS DANS LEQUEL TOUS LES RAISINS UTILISES ONT ETE RECOLTES, DE CE PAYS TIERS,
- LES CONDITIONS DU PREMIER TIRET NE SONT PAS REMPLIES, DE LA MENTION " PRODUIT IMPORTE ".
2 . LA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE COMPLETEE PAR L'INDICATION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU PRODUIT EN QUESTION, AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CEUX-CI ONT LEUR SIEGE PRINCIPAL .
ARTICLE 30
1 . LES INDICATIONS VISEES AUX ARTICLES 27 A 29 SONT LES SEULES ADMISES POUR LA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS .
2 . LES INDICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT ETRE COMPLETEES PAR D'AUTRES INDICATIONS FACULTATIVES A DETERMINER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 COMPTE TENU DE L'EXPERIENCE ACQUISE ET DES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES ARRETEES POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE .
3 . SELON LA MEME PROCEDURE,
- LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2, A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 ET A L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 2, PEUVENT ETRE RENDUES OBLIGATOIRES OU INTERDITES OU ENCORE LIMITEES DANS LEUR UTILISATION,
- DES PETITES QUANTITES DE VINS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS PEUVENT ETRE EXONEREES DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 ET DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS B ), C ) ET D ).
4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT, POUR UNE PERIODE TRANSITOIRE SE TERMINANT LE 31 AOUT 1981, RENDRE OBLIGATOIRE POUR LES VINS IMPORTES VISES AUX CONDITIONS 27 ET 28, CIRCULANT SUR LEUR TERRITOIRE, L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS .
AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE VISEE CI-DESSUS, LE CONSEIL DECIDE, SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ET A LA MAJORITE QUALIFIEE DU REGIME COMMUN RELATIF A L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS APPLICABLE APRES CETTE PERIODE .
5 . DES CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE DES PRODUITS IMPORTES PEUVENT ETRE PREVUES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'ORIGINE GEOGRAPHIQUE, LES MENTIONS RELATIVES A UNE QUALITE SUPERIEURE, LA VARIETE DE VIGNE ET L'EMBOUTEILLEUR .
6 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS MIS EN CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE, ADMETTRE QUE LES INDICATIONS CONCERNANT L'EMBOUTEILLEUR ET LE LIEU D'EMBOUTEILLAGE, OU LE CAS ECHEANT DE L'IMPORTATEUR, SOIENT FAITES A L'AIDE D'UN CODE AGREE PAR LEURS AUTORITES COMPETENTES .
7 . POUR LA DESIGNATION DES PRODUITS IMPORTES SUR L'ETIQUETAGE, LES INDICATIONS VISES AUX ARTICLES 27, 28 ET 29 SONT FAITES DANS UNE OU PLUSIEURS LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE .
TOUTEFOIS, L'INDICATION :
- DU NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE SITUEE DANS LE PAYS TIERS CONCERNE VISE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS B ),
- DES MENTIONS RELATIVES A UNE QUALITE SUPERIEURE VISEES A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS C ),
- DE PRECISIONS CONCERNANT LE MODE D'ELABORATION, LE TYPE DU PRODUIT OU UNE COULEUR PARTICULIERE VISEES A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS K ),
- DU NOM D'UNE EXPLOITATION VITICOLE OU D'UN GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES VISE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS L ).
- D'UNE MENTION INDIQUANT LA MISE EN BOUTEILLE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS O ),
EST FAITE DANS UNE LANGUE OFFICIELLES DU PAYS TIERS D'ORIGINE . CES INDICATIONS PEUVENT, EN OUTRE, ETRE FAITES DANS UNE LANGUE OFFICIELLE DE LA COMMUNAUTE .
L'UTILISATION DE CERTAINES MENTIONS RESULTANT DE LA TRADUCTION DES INDICATIONS VISEES AU DEUXIEME ALINEA PEUT ETRE REGLEE PAR DES MODALITES D'APPLICATION .
8 . L'INDICATION :
A ) DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU PRODUIT IMPORTE, Y COMPRIS LE NOM DE L'EMBOUTEILLEUR, DE L'IMPORTATEUR ET CELUI DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU ILS ONT LEUR SIEGE PRINCIPAL VISES A :
- L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 SOUS C ).
- L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS C ),
- L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS C ),
- L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 2 SOUS H ),
- L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 SOUS D ),
- L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 2 ;
B ) DES MENTIONS RELATIVES A UNE QUALITE SUPERIEURE VISEES A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) ;
C ) DU NOM D'UNE EXPLOITATION VITICOLE OU D'UN GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES VISE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS L ),
NE PEUT ETRE FAITE QUE SI ELLE N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE PRETER A CONFUSION AVEC LE NOM D'UNE REGION UTILISE POUR LA DESIGNATION D'UN V.Q.R.D . OU D'UN AUTRE VIN IMPORTE .
9 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER, POUR LES VINS IMPORTES MIS DANS LE COMMERCE SUR LEUR TERRITOIRE ET JUSQU'A LA MISE EN APPLICATION DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIERES D'ALIMENTS DIETETIQUES, DES INDICATIONS RELATIVES A UNE UTILISATION DIETETIQUE DE CES PRODUITS .
ARTICLE 31
1 . POUR LA DESIGNATION D'UN VIN IMPORTE SUR L'ETIQUETAGE A L'AIDE D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE PREVUE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS B ) NE PEUT ETRE UTILISE QUE LE NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE :
A ) DESIGNANT UNE AIRE DE PRODUCTION VITICOLE BIEN DELIMITEE :
- PLUS RESTREINTE QUE LE TERRITOIRE DU PAYS TIERS EN CAUSE,
- DONT PROVIENNENT LES RAISINS A PARTIR DESQUELS LE PRODUIT A ETE OBTENU,
- DANS LAQUELLE SONT RECOLTES DES RAISINS QUI FOURNISSENT DES VINS REPONDANT A DES CRITERES QUALITATIFS TYPIQUES ;
B ) UTILISE SUR LE MARCHE INTERIEUR DU PAYS TIERS D'ORIGINE POUR LA DESIGNATION DES VINS ET PREVU A CES FINS PAR DES DISPOSITIONS DE CE PAYS ; ET
C ) QUI NE PRETE PAS A CONFUSION AVEC UNE INDICATION UTILISEE POUR LA DESIGNATION D'UN V.Q.P.R.D . D'UN VIN DE TABLE OU D'UN AUTRE VIN IMPORTE .
2 . POUR LA DESIGNATION D'UN VIN IMPORTE, LE NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE UTILISE POUR LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE OU D'UN V.Q.P.D.R . OU D'UNE REGION DETERMINEE DANS LA COMMUNAUTE NE PEUT ETRE UTILISE, NI DANS LA LANGUE DU PAYS PRODUCTEUR DANS LEQUEL EST SITUEE CETTE UNITE OU CETTE REGION, NI DANS UNE AUTRE LANGUE .
3 . DES DEROGATIONS AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) PEUVENT ETRE DECIDEES EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION DU NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE POUR LA DESIGNATION D'UN VIN RESULTANT D'UN MELANGE, A CONDITION :
- QU'ELLES SOIENT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PAYS TIERS D'ORIGINE ET
- QU'ELLES SOIENT SENSIBLEMENT EQUIVALENTES AUX DEROGATIONS ADMISES POUR LES V.Q.P.R.D . EN VERTU DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 .
DES DEROGATIONS AU PARAGRAPHE 2 PEUVENT ETRE DECIDEES LORSQU'IL Y A IDENTITE ENTRE LE NOM GEOGRAPHIQUE D'UN VIN PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE ET CELUI D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE, SITUE DANS UN PAYS TIERS, LORSQUE DANS CE PAYS CE NOM EST UTILISE POUR UN VIN CONFORMEMENT A DES USAGES ANCIENS ET CONSTANTS ET A LA CONDITION QUE SON EMPLOI SOIT REGLEMENTE PAR CE PAYS .
ARTICLE 32
1 . L'INDICATION DU NOM D'UNE VARIETE DE VIGNE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS D ) POUR DESIGNER UN VIN IMPORTE SUR L'ETIQUETAGE NE PEUT ETRE FAITE QUE SI :
A ) LE NOM DE CETTE VARIETE ET, LE CAS ECHEANT, UN SYNONYME FIGURENT SUR UNE LISTE A ARRETER POUR CHAQUE PAYS TIERS ; NE PEUVENT TOUTEFOIS FIGURER SUR CETTE LISTE DES NOMS DE VARIETES DONT LA CULTURE N'EST PAS ADMISE PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PAYS TIERS CONCERNE OU QUI SONT SUSCEPTIBLES DE CREER DES CONFUSIONS AVEC :
- LE NOM D'UNE REGION DETERMINEE OU D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE UTILISE POUR LA DESIGNATION D'UN V.Q.P.R.D ., D'UN VIN DE TABLE OU D'UN AUTRE VIN IMPORTE,
- LE NOM D'UNE AUTRE VARIETE, GENETIQUEMENT DIFFERENTE, CULTIVEE DANS LA COMMUNAUTE ;
B ) LE PRODUIT CONCERNE EST ISSU ENTIEREMENT DE RAISINS PROVENANT DE LA VARIETE DONT L'INDICATION EST PREVUE .
2 . DES DEROGATIONS AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) PEUVENT ETRE DECIDEES, A CONDITION :
- QU'ELLES SOIENT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PAYS TIERS D'ORIGINE ET
- QU'ELLES SOIENT SENSIBLEMENT EQUIVALENTES AUX DEROGATIONS ADMISES POUR LES VINS DE TABLE ET LES V.Q.P.R.D . EN VERTU DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 .
ARTICLE 33
1 . L'INDICATION DE L'ANNEE DE RECOLTE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS E ) N'EST ADMISE SUR L'ETIQUETAGE DES VINS IMPORTES QUE SI :
A ) TOUS LES RAISINS UTILISES POUR L'ELABORATION DU VIN CONCERNE ONT ETE RECOLTES AU COURS DE L'ANNEE DONT L'INDICATION EST ENVISAGEE ;
B ) ELLE EST ACCOMPAGNEE DE L'INDICATION D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE ET
C ) ELLE EST ADMISE EN VERTU DES DISPOSITIONS DU PAYS TIERS CONCERNE .
2 . DES DEROGATIONS AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) PEUVENT ETRE DECIDEES, DANS CERTAINS CAS, A CONDITION :
- QU'ELLES SOIENT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PAYS TIERS D'ORIGINE ET
- QU'ELLES SOIENT SENSIBLEMENT EQUIVALENTES AUX DEROGATIONS ADMISES POUR LES VINS DE TABLE ET LES V.Q.P.R.D . EN VERTU DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 .
ARTICLE 34
POUR LA DESIGNATION D'UN VIN IMPORTE, SUR L'ETIQUETAGE NE PEUVENT ETRE UTILISEES DES MARQUES FAISANT APPARAITRE DES MOTS, PARTIES DE MOTS, SIGNES OU ILLUSTRATIONS QUI ;
A ) SONT SUSCEPTIBLES DE CREER UNE OPINION ERRONEE SUR UNE PERSONNE AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU PRODUIT DESIGNE, NOTAMMENT SUR L'EMBOUTEILLEUR ;
B ) COMPORTENT LE NOM D'UN VIN DE TABLE OU D'UN V.Q.P.R.D . OU PRETENT A CONFUSION AVEC LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE, D'UN V.Q.P.R.D . OU D'UN VIN IMPORTE FIGURANT SUR LA LISTE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 OU AVEC UNE ILLUSTRATION CARACTERISANT UN DE CES VINS ;
C ) CONTIENNENT DE FAUSSES INDICATIONS OU DES INDICATIONS SUSCEPTIBLES DE CREER DES CONFUSIONS RELATIVES, NOTAMMENT A L'ORIGINE GEOGRAPHIQUE, A LA VARIETE DE VIGNE, A L'ANNEE DE RECOLTE OU A UNE MENTION VISANT UNE QUALITE SUPERIEURE .
SECTION B
LES DOCUMENTS OFFICIELS ET LES REGISTRES
ARTICLE 35
1 . POUR LES VINS IMPORTES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1, LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS OFFICIELS COMPORTE L'INDICATION :
A ) DE LA MENTION " VIN " ;
B ) DE LA PRECISION QU'IL S'AGIT D'UN VIN ROUGE, D'UN VIN ROSE OU D'UN VIN BLANC ;
C ) DU PAYS TIERS D'ORIGINE TEL QU'IL EST INDIQUE DANS LES DOCUMENTS VISES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 354/79 QUI ACCOMPAGNENT LORS DE L'IMPORTATION, LE VIN EN QUESTION .
2 . POUR LES VINS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE DESIGNES A L'AIDE D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE FIGURANT SUR LA LISTE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1, LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS OFFICIELS COMPORTE L'INDICATION :
A ) DU NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ;
B ) DE LA PRECISION QU'IL S'AGIT D'UN VIN ROUGE, D'UN VIN ROSE OU D'UN VIN BLANC ;
C ) DU PAYS TIERS D'ORIGINE .
LA DESIGNATION DE VINS VISES A L'ALINEA PRECEDENT SUR LES DOCUMENTS OFFICIELS COMPORTE, EN OUTRE, LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 ET ENUMEREES CI-APRES, POUR AUTANT QU'ELLES FIGURENT OU QU'IL EST ENVISAGE DE LES FAIRE FIGURER SUR L'ETIQUETAGE :
A ) LE NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE VISE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) ;
B ) UNE MENTION RELATIVE A UNE QUALITE SUPERIEURE ;
C ) LE NOM D'UNE OU DEUX VARIETES DE VIGNE ;
D ) L'ANNEE DE RECOLTE :
E ) LES PRECISIONS CONCERNANT LE MODE D'ELABORATION OU LE TYPE DE PRODUIT, SAUF EN CE QUI CONCERNE LA TENEUR EN SUCRE RESIDUEL ;
F ) LES INFORMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS NATURELLES OU TECHNIQUES DE LA VITICULTURE QUI SONT A L'ORIGINE DE CE VIN .
3 . POUR LES PRODUITS IMPORTES, AUTRES QUE LES VINS VISES AUX ARTICLES 27 ET 28, LA DECISION SUR LES DOCUMENTS OFFICIELS COMPORTE L'INDICATION :
A ) DU TYPE DU PRODUIT, CETTE INDICATION ETANT EFFECTUEE EN UTILISANT CELLE DES DEFINITIONS FIGURANT DANS LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES QUI DECRIT LE PRODUIT CONCERNE DE LA MANIERE LA PLUS PRECISE ;
B ) DANS LE CAS OU :
- LES VINS OU LES MOUTS DE RAISINS EN QUESTION ONT ETE OBTENUS DANS LES PAYS TIERS DANS LEQUEL TOUS LES RAISINS UTILISES ONT ETE RECOLTES, DE CE PAYS TIERS,
- LES CONDITIONS DU PREMIER TIRET NE SONT PAS REMPLIES, DE LA MENTION " PRODUIT IMPORTE ".
ARTICLE 36
LA DESIGNATION DANS LES REGISTRES COMPORTE :
A ) EN CE QUI CONCERNE LES VINS IMPORTES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 :
- LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 1,
- LE NUMERO DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT ET LA DATE DE SON ETABLISSEMENT ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LES VINS IMPORTES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE DESIGNES A L'AIDE D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE ET FIGURANT SUR LA LISTE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 :
- LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA,
- LE NUMERO DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT ET LA DATE DE SON ETABLISSEMENT ;
C ) EN QUI CONCERNE LES PRODUITS IMPORTES AUTRES QUE LES VINS VISES AUX ARTICLES 27 ET 28 :
- LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 3,
- LE NUMERO DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT ET LA DATE DE SON ETABLISSEMENT .
ARTICLE 37
LA DESIGNATION DES VINS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ET DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE SUR LES DOCUMENTS ETABLIS PAR LES ORGANISMES ET LABORATOIRES COMPETENTS DU PAYS TIERS CONCERNE ET PRODUITS A L'IMPORTATION, EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79, ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 50, COMPORTE TOUTES LES INDICATIONS NECESSAIRES POUR QUE LES ORGANISMES COMPETENTS DES ETATS MEMBRES OU LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU UN GROUPEMENT DE PERSONNES AGISSANT A LEUR PLACE SOIENT EN MESURE D'ETABLIR UN DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 35 .
SECTION C
LES DOCUMENTS COMMERCIAUX
ARTICLE 38
1 . LORSQUE, POUR UN VIN IMPORTE VISE A L'ARTICLE 27, UN DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT N'EST PAS ETABLI, LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS C ) COMPORTE LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 1 .
DANS LE CAS OU LA DESIGNATION DU VIN VISE A L'ALINEA PRECEDENT SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX COMPORTE, EN OUTRE, L'INDICATION D'UNE MARQUE VISEE A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS B ), CELLE-CI DOIT ETRE CONFORME A L'ARTICLE 34 .
2 . LORSQUE, POUR UN VIN IMPORTE VISE A L'ARTICLE 28, UN DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT N'EST PAS ETABLI, LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS C ) COMPORTE LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 2 .
DANS LE CAS OU LA DESIGNATION DU VIN VISEE A L'ALINEA PRECEDENT, SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX COMPORTE, EN OUTRE, CERTAINES DES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2, CES DERNIERES DOIVENT ETRE CONFORMES AUX ARTICLES 31, 32, 33 ET 34 .
3 . POUR LES PRODUITS IMPORTES, AUTRES QUE LES VINS VISES AUX ARTICLES 27 ET 28, LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS C ) COMPORTE AU MOINS LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 3 .
4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT, POUR LES PRODUITS IMPORTES MIS EN CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE, ADMETTRE QUE LES INDICATIONS VISEES AUX ARTICLES 27, 28 ET 29 SOIENT FAITES SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX A L'AIDE D'UN CODE . CE CODE DOIT ETRE DE NATURE A PERMETTRE A L'ORGANISME CHARGE DU CONTROLE DE PROCEDER A UNE IDENTIFICATION RAPIDE DE LA DESIGNATION DU PRODUIT CONCERNE .
TITRE II
PRESENTATION
ARTICLE 39
1 . LE PRESENT TITRE ETABLIT LES REGLES GENERALES RELATIVES AUX RECIPIENTS, A L'ETIQUETAGE ET A L'EMBALLAGE .
A ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE :
- DES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS TARIFAIRES 22.04 ET 22.05, ET
- DES MOUTS DE RAISINS, MEME CONCENTRES, AU SENS DES POINTS 2 ET 5 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE EX 20.07 ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS ET REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 9 ET 10 DU TRAITE :
- DES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS TARIFAIRES 22.04 ET 22.05,
- DES MOUTS DE RAISINS AU SENS DU POINT 2 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE EX 20.07, ET
- DES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 339/79 RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE EX 20.07
TOUTEFOIS, CE TITRE NE S'APPLIQUE PAS AUX VINS MOUSSEUX, AUX VINS MOUSSEUX GAZEIFIES, AUX VINS PETILLANTS, AUX VINS PETILLANTS GAZEIFIES ET AUX VINS DE LIQUEUR VISES A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79, ET A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 339/79 .
2 . CES REGLES VISEES AU PARAGRAPHE PRECEDENT SONT APPLICABLES AUX PRODUITS DETENUS EN VUE DE LA VENTE ET AUX PRODUITS MIS EN CIRCULATION .
ARTICLE 40
1 . LES PRODUITS VISES AU PRESENT TITRE NE PEUVENT ETRE LOGES OU TRANSPORTES QUE DANS DES RECIPIENTS :
A ) PROPRES A L'INTERIEUR ;
B ) SANS ACTION NOCIVE SUR L'ODEUR, LE GOUT OU LA COMPOSITION DU PRODUIT EN QUESTION ;
C ) COMPOSES OU REVETUS INTERIEUREMENT DES MATERIAUX ADMIS AU CONTACT DES DENREES ALIMENTAIRES ;
D ) RESERVES AU LOGEMENT OU AU TRANSPORT DES PRODUITS ALIMENTAIRES .
2 . L'UTILISATION DES RECIPIENTS PEUT ETRE SOUMISE A CERTAINES CONDITIONS A DETERMINER ASSURANT NOTAMMENT :
A ) LA CONSERVATION DES CARACTERES ORGANOLEPTIQUES ET DE LA COMPOSITION DES PRODUITS ;
OU
B ) LA DISTINCTION DE LA QUALITE ET DE L'ORIGINE DES PRODUITS .
3 . LES RECIPIENTS POUR L'ENTREPOSAGE DES PRODUITS VISES AU PRESENT TITRE SONT MARQUES DANS UNE ECRITURE INDELEBILE, DE TELLE SORTE QUE L'ORGANISME CHARGE DU CONTROLE PUISSE PROCEDER A UNE IDENTIFICATION RAPIDE DE LEUR CONTENU A L'AIDE DES REGISTRES OU DES DOCUMENTS QUI EN TIENNENT LIEU .
TOUTEFOIS, POUR LES RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 60 LITRES OU MOINS, REMPLIS DU MEME PRODUIT ET ENTREPOSES ENSEMBLE DANS LE MEME LOT, LE MARQUAGE DES RECIPIENTS PEUT ETRE REMPLACE PAR CELUI DU LOT ENTIER, A CONDITION QUE CE LOT SOIT CLAIREMENT SEPARE DES AUTRES .
4 . IL PEUT ETRE PREVU QUE LES RECIPIENTS UTILISES POUR LE TRANSPORT, NOTAMMENT LES CAMIONS-CITERNES, LES WAGONS-CITERNES ET LES BATEAUX-CITERNES, PORTENT A UN ENDROIT BIEN VISIBLES ET DANS UNE ECRITURE INDELEBILE :
A ) UNE MENTION INDIQUANT QUE CES RECIPIENTS SONT ADMIS POUR LE TRANSPORT DES BOISSONS ET DES DENREES ALIMENTAIRES ;
ET
B ) DES PRESCRIPTIONS SPECIALES DE NETTOYAGE .
ARTICLE 41
1 . AU SENS DES TITRES 1ER ET II DU PRESENT REGLEMENT, ON ENTEND PAR ETIQUETAGE L'ENSEMBLE DES DESIGNATIONS ET AUTRES MENTIONS, SIGNES, ILLUSTRATIONS OU MARQUES, CARACTERISANT LE PRODUIT, QUI FIGURENT SUR LE MEME RECIPIENT, Y COMPRIS SON DISPOSITIF DE FERMETURE, AINSI QUE SUR LE PENDENTIF ATTACHE AU RECIPIENT .
- PREVUS PAR LES DISPOSITIONS FISCALES DES ETATS MEMBRES, OU
- SE REFERANT AU FABRICANT OU AU VOLUME NOMINAL DU RECIPIENT ET QUI SONT DIRECTEMENT INSCRITS D'UNE FACON INDELEBILE SUR CELUI-CI, OU
- UTILISES PAR L'EMBOUTEILLEUR EN VUE DE SON CONTROLE INTERNE ET PRECISES DANS LES MODALITES A DETERMINER .
2 . SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3, L'ETIQUETAGE N'EST OBLIGATOIRE QUE POUR LES RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 60 LITRES OU MOINS, A PARTIR DE LA MISE EN CIRCULATION DU PRODUIT .
3 . L'ETIQUETAGE EST EFFECTUE SELON DES CONDITIONS A DETERMINER .
CES CONDITIONS, QUI PEUVENT ETRE DIFFERENCIEES SELON LES PRODUITS, CONCERNENT NOTAMMENT :
A ) L'EMPLACEMENT DES ETIQUETTES SUR LES RECIPIENTS ;
B ) LA DIMENSION MINIMALE DES ETIQUETTES ;
C ) LA REPARTITION, SUR LES ETIQUETTES, DES ELEMENTS DE DESIGNATION ;
D ) LA DIMENSION DES CARACTERES FIGURANT SUR LES ETIQUETTES;
E ) L'UTILISATION DE SIGNES, ILLUSTRATIONS OU MARQUES ;
F ) LA LANGUE DANS LAQUELLE LES ETIQUETTES SONT REDIGEES POUR AUTANT QU'ELLE NE SOIT PAS PRESCRITE PAR LE PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 42
1 . AU SENS DES TITRES 1ER ET II DU PRESENT REGLEMENT, ON ENTEND PAR EMBALLAGE LES ENVELOPPES DE PROTECTION, TELS QUE PAPIERS, PAILLONS DE TOUTES SORTES, CARTONS ET CAISSES UTILISES POUR LE TRANSPORT D'UN OU DE PLUSIEURS RECIPIENTS .
2 . ABSTRACTION FAITE DES INDICATIONS NECESSAIRES POUR L'EXPEDITION OU FIGURANT SUR LES EMBALLAGES EFFECTUES CHEZ LES DETAILLANTS EN PRESENCE DE L'ACQUEREUR, LES EMBALLAGES NE PEUVENT PORTER DES INDICATIONS RELATIVES AU PRODUIT EMBALLE QUI NE SONT PAS CONFORMES AUX ARTICLES 2, 12, 22, 27, 28 ET 29 .
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 43
1 . LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3, Y COMPRIS TOUTE SORTE DE PUBLICITE NE PEUVENT ETRE SUSCEPTIBLES DE CREER DES CONFUSIONS SUR LA NATURE, L'ORIGINE ET LA COMPOSITION DU PRODUIT EN CE QUI CONCERNE LES INDICATIONS VISEES AUX ARTICLES 2, 12, 27, 28 ET 29 .
2 . LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DANS LA PUBLICITE DOIVENT ETRE DE NATURE A NE PAS CREER UNE OPINION ERRONEE SUR LE PRODUIT EN QUESTION, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE :
- LE TYPE DU PRODUIT, LA COULEUR, L'ORIGINE, LA QUALITE, LA VARIETE DE VIGNE, L'ANNEE DE RECOLTE ET LE CONTENU DES RECIPIENTS,
- L'IDENTITE OU LA QUALITE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES PARTICIPANT OU AYANT PARTICIPE A LA PRODUCTION OU AU CIRCUIT COMMERCIAL DU PRODUIT EN QUESTION .
ARTICLE 44
PEUVENT ETRE ARRETEES, SI BESOIN EST, DES REGLES POUR L'UTILISATION :
- DES CODES VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4, A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4, ET A L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 6,
- DES NUMEROS DE CONTROLE VISES A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 .
ARTICLE 45
1 . LA DENOMINATION :
A ) " VIN " EST RESERVEE AUX PRODUITS REPONDANT A LA DEFINITION FIGURANT AU POINT 8 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;
B ) " VIN DE TABLE " EST RESERVEE AUX PRODUITS REPONDANT A LA DEFINITION FIGURANT AU POINT 11 DE LA MEME ANNEXE .
2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS D'HARMONISATIONS DES LEGISLATIONS, LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE PRECEDENT N'AFFECTENT TOUTEFOIS PAS LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES D'ADMETTRE :
- L'UTILISATION DU MOT " VIN " ACCOMPAGNE D'UN NOM DE FRUIT ET SOUS FORME DE DENOMINATIONS COMPOSEES POUR LA DESIGNATION DE PRODUITS OBTENUS A PARTIR DE LA FERMENTATION DE FRUITS AUTRES QUE LE RAISIN,
- D'AUTRES DENOMINATIONS COMPOSEES COMPORTANT LE MOT " VIN ".
EN CAS D'UTILISATION DE DENOMINATIONS COMPOSEES A L'ALINEA PRECEDENT, TOUTE CONFUSION AVEC LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE EXCLUE .
ARTICLE 46
1 . LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA ET A L'ARTICLE 39 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA, DONT LA DESIGNATION OU LA PRESENTATION NE CORRESPONDENT PAS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT, NE PEUVENT ETRE DETENUS EN VUE DE LA VENTE NI MIS EN CIRCULATION DANS LA COMMUNAUTE NI EXPORTES .
2 . LES ORGANISMES DESIGNES PAR LES ETATS MEMBRES ASSURENT LE CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 47
1 . PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE SE TERMINANT LE 31 AOUT 1979, LES ETATS MEMBRES PEUVENT, PAR DEROGATION AU PRESENT REGLEMENT, AUTORISER L'UTILISATION POUR LES PRODUITS CIRCULANT SUR LEUR TERRITOIRE DES MENTIONS COMPLEMENTAIRES PERMISES A CETTE DATE .
2 . D'AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES SERONT ARRETEES EN CE QUI CONCERNE :
- LA MISE EN CIRCULATION DES PRODUITS DONT LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION NE CORRESPONDENT PAS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT,
- L'UTILISATION DES STOCKS D'ETIQUETTES ET D'AUTRES ACCESSOIRES POUR L'ETIQUETAGE QUI ONT ETE IMPRIMES AVANT LA DATE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
ARTICLE 48
1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 DU CONSEIL, DU 8 AOUT 1974, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1475/77 ( 9 ) EST ABROGE .
2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .
LES VISAS ET LES REFERENCES SE RAPPORTANT AUX ARTICLES DUDIT REGLEMENT SONT A LIRE SELON LE TABLEAU DE CONCORDANCE FIGURANT A L'ANNEXE .
ARTICLE 49
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 AVRIL 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 5 FEVRIER 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . MEHAIGNERIE
ANNEXE
TABLEAU DE CONCORDANCE
REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74
ARTICLE 43 BIS ARTICLE 44 ARTICLE 45 ARTICLE 46
PRESENT REGLEMENT
ARTICLE 44 ARTICLE 45 ARTICLE 46 ARTICLE 47