Council Regulation (EEC) No 358/79 of 5 February 1979 on sparkling wines produced in the Community and defined in item 13 of Annex II to Regulation (EEC) No 337/79

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( 1 ) JO NO C 276 DU 20.11.1978, P . 73 .

( 2 ) JO NO C 296 DU 11.12.1978, P . 58 .

( 3 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 4 ) VOIR PAGE 48 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 5 ) JO NO L 310 DU 21.11.1974, P . 1 .

( 6 ) JO NO L 187 DU 27.7.1977, P . 15 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 358/79 DU CONSEIL

DU 5 FEVRIER 1979

RELATIF AUX VINS MOUSSEUX PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE, DEFINIS AU POINT 13 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ),

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1979, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 3 ), COMPORTE DES REGLES CONCERNANT L'ELABORATION ET LA COMMERCIALISATION DES VINS DE TABLE ; QU'IL EST NECESSAIRE DE COMPLETER CETTE REGLEMENTATION EN ARRETANT LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES POUR TOUS LES VINS MOUSSEUX PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE, EN TENANT COMPTE DU FAIT QUE LES VINS MOUSSEUX, DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES SONT DES V.Q.P.R.D . MOUSSEUX QUI, DE CE FAIT, DOIVENT EGALEMENT REPONDRE AUX DISPOSITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 ( 4 ) ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE SOUMETTRE CES VINS MOUSSEUX A UN SYSTEME ASSORTI DE DISCIPLINES COMMUNES DE PRODUCTION, DE COMMERCIALISATION ET DE CONTROLE, QUI PERMETTE, TOUT EN MAINTENANT LES DISTINCTIONS QUALITATIVES, D'EVITER LES DISTORSIONS DE CONCURRENCE ET D'ASSURER LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR ;

CONSIDERANT QU'UNE TELLE MESURE CONTRIBUERA A GUIDER LE CONSOMMATEUR DANS SON CHOIX EN LUI DONNANT NOTAMMENT L'ASSURANCE QUE CHAQUE PRODUIT QUI LUI EST PRESENTE REPOND A DES EXIGENCES DE QUALITE PARTICULIERE ; QU'ELLE EST DE NATURE, PAR LA MEME, A PROTEGER LES INTERETS DU PRODUCTEUR, A FAVORISER LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES, A ACCROITRE LA DEMANDE ET DONC A ASSURER UNE EXPANSION DES DEBOUCHES DE LA VITICULTURE ;

CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE QUE TOUS LES VINS MOUSSEUX AINSI QUE LES MOUTS DE RAISINS ET LES VINS UTILISES POUR LEUR PRODUCTION SOIENT SOUMIS A DES EXIGENCES MINIMALES DE QUALITE ; QU'IL CONVIENT, EN CONSEQUENCE, DE PREVOIR QUE LES PRODUITS DE BASE PRECITES SOIENT DES VINS DE TABLE OU DES PRODUITS APTES A DONNER DES VINS DE TABLE, OU DES V.Q.P.R.D . OU DES PRODUITS APTES A DONNER DES V.Q.P.R.D .;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT QUE LES EXIGENCES DE QUALITE CONCERNENT, OUTRE LES PRODUITS DE BASE, LES MODES D'ELABORATION AINSI QUE LES PRODUITS OBTENUS ; QU'IL EST PAR AILLEURS DE L'INTERET DU PRODUCTEUR ET DU CONSOMMATEUR DE PREVOIR UN CONDITIONNEMENT APPROPRIE,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT DES REGLES COMPLEMENTAIRES DE CELLES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EN CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES VINS MOUSSEUX, DEFINIS AU POINT 13 DE L'ANNEXE II DE CE REGLEMENT .

ARTICLE 2

POUR LES PRODUITS ELABORES DANS LA COMMUNAUTE, LA DENOMINATION :

1 . " VIN MOUSSEUX " EST RESERVEE AUX VINS REPONDANT A LA DEFINITION FIGURANT AU POINT 13 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ET AUX DISPOSITIONS DES TITRES IER ET II DU PRESENT REGLEMENT ;

2 . " VIN MOUSSEUX DE QUALITE " EST RESERVEE AUX VINS REPONDANT A LA DEFINITION FIGURANT AU POINT 13 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ET AUX DISPOSITIONS DES TITRES IER ET III DU PRESENT REGLEMENT .

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUS LES VINS VISES A L'ARTICLE 1ER

ARTICLE 3

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT, ON ENTEND PAR :

A ) CUVEE :

- LE MOUT DE RAISINS,

- LE VIN,

OU

- LE RESULTAT DU MELANGE DE MOUTS DE RAISINS OU DE VINS AYANT DES CARACTERISTIQUES DIFFERENTES,

DESTINES A OBTENIR UN TYPE DETERMINE DES VINS VISES A L'ARTICLE 1ER ;

B ) LIQUEUR DE TIRAGE :

LE PRODUIT QUI EST DESTINE A ETRE AJOUTE A LA CUVEE POUR PROVOQUER LA PRISE DE MOUSSE ;

C ) LIQUEUR D'EXPEDITION :

LE PRODUIT QUI EST DESTINE A ETRE AJOUTE AUX VINS VISES A L'ARTICLE 1ER, AFIN DE LEUR CONFERER DES CARACTERISTIQUES GUSTATIVES PARTICULIERES .

ARTICLE 4

1 . LA LIQUEUR DE TIRAGE NE PEUT ETRE COMPOSEE QUE DE LEVURES ET :

- DE MOUT DE RAISINS,

- DE MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE,

- DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE,

OU

- DE SACCHAROSE ET DE VIN .

2 . LA LIQUEUR D'EXPEDITION NE PEUT ETRE COMPOSEE QUE :

- DE SACCHAROSE,

- DE MOUT DE RAISINS,

- DE MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE,

- DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE,

- DE VIN,

OU

- DE LEUR MELANGE,

EVENTUELLEMENT ADDITIONNES DE DISTILLAT DE VIN .

ARTICLE 5

1 . SANS PREJUDICE DE L'ENRICHISSEMENT AUTORISE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ET, SELON LE CAS, DU REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 POUR LES COMPOSANTS DE LA CUVEE, TOUT ENRICHISSEMENT DE LA CUVEE EST INTERDIT .

TOUTEFOIS, CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT AUTORISER, LORSQUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES SUR SON TERRITOIRE L'ONT RENDU NECESSAIRE, L'ENRICHISSEMENT DE LA CUVEE SUR LES LIEUX D'ELABORATION DES VINS MOUSSEUX, A CONDITION :

A ) QU'AUCUN DES COMPOSANTS DE LA CUVEE N'AIT DEJA FAIT L'OBJET D'UN ENRICHISSEMENT ;

B ) QUE CES COMPOSANTS SOIENT ISSUS EXCLUSIVEMENT DE RAISINS RECOLTES SUR SON TERRITOIRE ;

C ) QUE L'OPERATION D'ENRICHISSEMENT SOIT EFFECTUE EN UNE SEULE FOIS ;

D ) QUE LES LIMITES CI-APRES NE SOIENT PAS DEPASSEES :

- 3,5 % DE VOLUME POUR LA CUVEE CONSTITUEE DE COMPOSANTS PROVENANT DE LA ZONE VITICOLE A, SOUS RESERVE QUE LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL DE CHACUN DE CES COMPOSANTS SOIT AU MOINS EGAL A 5 %.

TOUTEFOIS, LES ANNEES AU COURS DESQUELLES LES CONDITIONS CLIMATIQUES ONT ETE EXCEPTIONNELLEMENT DEFAVORABLES, LA LIMITE VISEE A L'ALINEA PRECEDENT PEUT ETRE PORTEE A 4,5 % DE VOLUME, SOUS RESERVE QUE LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL DE CHACUN DES COMPOSANTS DE LA CUVEE SOIT AU MOINS EGAL A 5 % ;

- 2,5 % DE VOLUME POUR LA CUVEE CONSTITUEE DE COMPOSANTS PROVENANT DE LA ZONE VITICOLE B, SOUS RESERVE QUE LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL DE CHACUN DE CES COMPOSANTS SOIT AU MOINS EGAL A 6 %.

TOUTEFOIS, LES ANNEES AU COURS DESQUELLES LES CONDITIONS CLIMATIQUES ONT ETE EXCEPTIONNELLEMENT DEFAVORABLES, LA LIMITE VISEE A L'ALINEA PRECEDENT PEUT ETRE PORTEE A 3,5 % DE VOLUME, SOUS RESERVE QUE LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL DE CHACUN DES COMPOSANTS DE LA CUVEE SOIT AU MOINS EGALE A 6 % ;

- 2 % DE VOLUME POUR LA CUVEE CONSTITUEE DE COMPOSANTS PROVENANT DES ZONES VITICOLES CI A ), CI B ), CII OU CIII, SOUS RESERVE QUE LES TITRES ALCOOMETRIQUES VOLUMIQUES NATURELS DE CHACUN DE CES COMPOSANTS SOIENT AU MOINS EGAUX A 7,5 % 8 %, 8,5 % OU 9 % RESPECTIVEMENT .

LES LIMITES CI-DESSUS NE PREJUGENT PAS DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES A L'ARTICLE 48 PARAGRAPHE 3 SOUS A ) DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 AUX CUVEES DESTINEES A L'ELABORATION DE VINS MOUSSEUX ET, JUSQU'AU 31 AOUT 1987, A CELLES DESTINEES A L'ELABORATION DE VINS MOUSSEUX DE QUALITE, AUTRES QUE LES VINS MOUSSEUX DE QUALITE PRODUITS DANS UNE REGION DETERMINEE ;

E ) QUE LA METHODE UTILISEE SOIT L'ADJONCTION DE SACCHAROSE A SEC OU CELLE DE MOUTS DE RAISINS CONCENTRES ;

F ) QUE L'ENRICHISSEMENT, PAR LA METHODE UTILISEE, SOIT TRADITIONNELLEMENT OU EXCEPTIONNELLEMENT PRATIQUE DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE, CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EXISTANT A LA DATE DU 24 NOVEMBRE 1974 .

2 . L'ADJONCTION DE LA LIQUEUR DE TIRAGE ET L'ADJONCTION DE LA LIQUEUR D'EXPEDITION NE SONT CONSIDEREES NI COMME ENRICHISSEMENT NI COMME EDULCORATION .

L'ADJONCTION DE LA LIQUEUR DE TIRAGE NE PEUT ENTRAINER UNE AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL DE LA CUVEE DE PLUS DE 1,5 %.

L'ADJONCTION DE LA LIQUEUR D'EXPEDITION EST EFFECTUEE DE MANIERE A NE PAS AUGMENTER DE PLUS DE 0,5 % LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS DES VINS VISES A L'ARTICLE 1ER .

3 . L'EDULCORATION DE LA CUVEE ET DE SES COMPOSANTS EST INTERDITE .

4 . OUTRE LES EVENTUELLES ACIDIFICATIONS OU DESACIDIFICATIONS PRATIQUEES CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 SUR SES COMPOSANTS, LA CUVEE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE ACIDIFICATION OU D'UNE DESACIDIFICATION .

L'ACIDIFICATION ET LA DESACIDIFICATION DE LA CUVEE S'EXCLUENT MUTUELLEMENT .

L'ACIDIFICATION NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE DANS LA LIMITE DE 1,50 GRAMMES PAR LITRE EXPRIMEE EN ACIDE TARTRIQUE, SOIT 20 MILLIEQUIVALENTS PAR LITRE .

LES ANNEES AU COURS DESQUELLES LES CONDITIONS CLIMATIQUES ONT ETE EXCEPTIONNELLES, LA LIMITE MAXIMALE DE 1,50 GRAMME PAR LITRE, SOIT 20 MILLIEQUIVALENTS PAR LITRE, PEUT ETRE PORTEE A 2,50 GRAMMES PAR LITRE SOIT 34 MILLIEQUIVALENTS PAR LITRE, SOUS RESERVE QUI L'ACIDITE NATURELLE DES PRODUITS NE SOIT PAS INFERIEURE A 3 GRAMMES PAR LITRE, EXPRIMEE EN ACIDE TARTRIQUE, SOIT 40 MILLIEQUIVALENTS PAR LITRE .

5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE, ET NOTAMMENT LES AUTORISATIONS D'ENRICHISSEMENT ET D'ACIDIFICATION EXCEPTIONNELLES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS D ) PREMIER TIRET DEUXIEME ALINEA ET DEUXIEME TIRET DEUXIEME ALINEA, AINSI QU'AU PARAGRAPHE 4 DERNIER ALINEA, SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

ARTICLE 6

1 . L'ANHYDRIDE CARBONIQUE CONTENU DANS LES VINS VISES A L'ARTICLE 1ER NE PEUT PROVENIR QUE DE LA FERMENTATION ALCOOLIQUE DE LA CUVEE A PARTIR DE LAQUELLE LE VIN CONSIDERE EST ELABORE .

2 . CETTE FERMENTATION, A MOINS QU'IL NE S'AGISSE DE CELLE DESTINEE A TRANSFORMER DES RAISINS, DU MOUT DE RAISINS OU DU MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE DIRECTEMENT EN VIN MOUSSEUX, NE PEUT RESULTER QUE DE L'ADJONCTION DE LA LIQUEUR DE TIRAGE .

ELLE NE PEUT AVOIR LIEU QU'EN BOUTEILLES OU EN CUVE CLOSE .

3 . L'UTILISATION D'ANHYDRIDE CARBONIQUE DANS LE CAS DU PROCEDE DE TRANSVASEMENT PAR CONTRE-PRESSION EST AUTORISEE, SOUS CONTROLE ET A LA CONDITION QUE LA PRESSION DE L'ANHYDRIDE CARBONIQUE CONTENU DANS LES VINS VISES A L'ARTICLE 1ER N'EN SOIT PAS AUGMENTEE .

4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

ARTICLE 7

1 . LES ETATS MEMBRES SOUMETTENT LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES VINS VISES A L'ARTICLE 1ER A UN CONTROLE .

2 . TOUT ELABORATEUR DES VINS VISES A L'ARTICLE 1ER EST TENU D'EN FAIRE LA DECLARATION A L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE VIN EN CAUSE EST ELABORE .

SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 53 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79, LES ELABORATEURS DES VINS VISES A L'ARTICLE 1ER SONT OBLIGES DE TENIR DES REGISTRES DE MATIERES PREMIERES, DE CUVEES ET D'ELABORATION .

3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE, ET NOTAMMENT LA NATURE DES CONTROLES, SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

ARTICLE 8

1 . LES VINS VISES A L'ARTICLE 1ER NE PEUVENT ETRE CONDITIONNES QUE DANS DES BOUTEILLES DE VERRE, FERMEES A L'AIDE D'UN BOUCHON CHAMPIGNON D'UNE CAPSULE ET MAINTENU PAR UNE ATTACHE .

ILS NE PEUVENT ETRE DETENUS EN VUE DE LA VENTE, NI MIS EN CIRCULATION, QU'EN BOUTEILLES REVETUES D'UNE ETIQUETTE PERMETTANT LEUR IDENTIFICATION ET D'UNE FEUILLE RECOUVRANT LA TOTALITE DU BOUCHON ET LE COL DE LA BOUTEILLE .

2 . LES VINS VISES A L'ARTICLE 1ER NE PEUVENT PORTER LA MENTION :

- " BRUT " : QUE SI LEUR TENEUR EN SUCRE RESIDUEL EST INFERIEURE A 15 GRAMMES PAR LITRE,

- " EXTRA DRY " : QUE SI LEUR TENEUR EN SUCRE RESIDUEL SE SITUE ENTRE 12 ET 20 GRAMMES PAR LITRE,

- " SEC " : QUE SI LEUR TENEUR EN SUCRE RESIDUEL SE SITUE ENTRE 17 ET 35 GRAMMES PAR LITRE,

- " DEMI-SEC " : QUE SI LEUR TENEUR EN SUCRE RESIDUEL SE SITUE ENTRE 33 ET 50 GRAMMES PAR LITRE,

- " DOUX " : QUE SI LEUR TENEUR EN SUCRE RESIDUEL EST SUPERIEURE A 50 GRAMMES PAR LITRE .

3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ET LES DEROGATIONS EVENTUELLES AU PARAGRAPHE 1 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

ARTICLE 9

1 . LES DISPOSITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT, A L'EXCLUSION DE CELLES VISEES A L'ARTICLE 7, NE SONT PAS APPLICABLES AUX VINS MOUSSEUX DIETETIQUES .

2 . LES REGLES APPLICABLES A LA COMMERCIALISATION DES VINS MOUSSEUX DIETETIQUES DESTINEES A EVITER TOUTE CONFUSION ENTRE CEUX-CI ET LES VINS VISES A L'ARTICLE 1ER, SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS MOUSSEUX

ARTICLE 10

LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL DES CUVEES DESTINEES A L'ELABORATION DES VINS MOUSSEUX EST AU MINIMUM DE 8,5 %.

ARTICLE 11

SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 48 PARAGRAPHE 3 SOUS A ) DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79, LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS DES VINS MOUSSEUX, Y COMPRIS L'ALCOOL CONTENU DANS LA LIQUEUR D'EXPEDITION EVENTUELLEMENT AJOUTE, EST AU MINIMUM DE 9,5 %.

ARTICLE 12

1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PLUS RESTRICTIVES QUE PEUVENT APPLIQUER LES ETATS MEMBRES AUX VINS MOUSSEUX PRODUITS SUR LEUR TERRITOIRE, LA TENEUR TOTALE EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS MOUSSEUX NE PEUT DEPASSER 250 MILLIGRAMMES PAR LITRE .

2 . LORSQUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES L'ONT RENDU NECESSAIRE DANS CERTAINES ZONES VITICOLES DE LA COMMUNAUTE, LES ETATS MEMBRES CONCERNES PEUVENT AUTORISER, POUR LES VINS VISES AU PARAGRAPHE 1 PRODUITS SUR LEUR TERRITOIRE, QUE LA TENEUR MAXIMALE TOTALE EN ANHYDRIDE SULFUREUX SOIT AUGMENTEE D'UN MAXIMUM DE 25 MILLIGRAMMES PAR LITRE, SOUS RESERVE QUE LES VINS AYANT BENEFICIE DE CETTE AUTORISATION NE SOIENT PAS EXPEDIES EN DEHORS DES ETATS MEMBRES EN QUESTION .

3 . AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1981, LE CONSEIL, STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE, DECIDE DE LA REDUCTION DE LA LIMITE MAXIMALE DE LA TENEUR TOTALE EN ANHYDRIDE SULFUREUX, COMPATIBLE AVEC L'ETAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET LE DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE . A CET EFFET, LA COMMISSION PRESENTERA, AU PLUS TARD AVANT LE 1ER AVRIL 1981, UN RAPPORT ASSORTI DE PROPOSITIONS APPROPRIEES DANS LE BUT, POUR AUTANT QUE LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE LE PERMETTRONT, D'UNE REDUCTION DE LADITE LIMITE MAXIMALE D'AU MOINS 25 MILLIGRAMMES PAR LITRE .

4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE, AINSI QUE LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LES VINS MOUSSEUX PRODUITS AVANT LA DATE DU 24 NOVEMBRE 1974, SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS MOUSSEUX DE QUALITE

ARTICLE 13

LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL DES CUVEES DESTINEES A L'ELABORATION DES VINS MOUSSEUX DE QUALITE EST AU MINIMUM DE 9 %.

ARTICLE 14

LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS DES VINS MOUSSEUX DE QUALITE, Y COMPRIS L'ALCOOL CONTENU DANS LA LIQUEUR D'EXPEDITION EVENTUELLEMENT AJOUTEE, EST AU MINIMUM DE 10 %.

JUSQU'AU 31 AOUT 1987, CETTE DISPOSITION NE PREJUGE PAS L'APPLICATION DE L'ARTICLE 48 PARAGRAPHE 3 SOUS A ) DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

ARTICLE 15

1 . POUR LA PREPARATION DE LA LIQUEUR DE TIRAGE DESTINEE A L'ELABORATION D'UN VIN MOUSSEUX DE QUALITE, NE PEUVENT ETRE UTILISES, OUTRE DES SUCRES ET DU SACCHAROSE QUE :

- DU MOUT DE RAISINS OU DU MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE A PARTIR DESQUELS PEUT ETRE OBTENU UN VIN APTE A DONNER UN VIN DE TABLE,

- DES VINS APTES A DONNER UN VIN DE TABLE,

- DES VINS DE TABLE

OU

- DES V.Q.P.R.D .

2 . PAR DEROGATION AU POINT 13 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79, LES VINS MOUSSEUX DE QUALITE ACCUSENT, LORSQU'ILS SONT CONSERVES A LA TEMPERATURE DE 20 DEGRES CELSIUS DANS DES RECIPIENTS FERMES, UNE SURPRESSION NON INFERIEURE A 3,5 BAR .

TOUTEFOIS, POUR LES VINS MOUSSEUX DE QUALITE CONTENUS DANS DES RECIPIENTS D'UNE CAPACITE INFERIEURE A 25 CENTILITRES, LA SURPRESSION MINIMALE DE 3,5 BAR EST REMPLACEE PAR 3 BAR .

ARTICLE 16

1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PLUS RESTRICTIVES QUE PEUVENT APPLIQUER LES ETATS MEMBRES AUX VINS MOUSSEUX DE QUALITE PRODUITS SUR LEUR TERRITOIRE, LA TENEUR TOTALE EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS MOUSSEUX DE QUALITE NE PEUT DEPASSER 200 MILLIGRAMMES PAR LITRE .

2 . LORSQUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES L'ONT RENDU NECESSAIRE DANS CERTAINES ZONES VITICOLES DE LA COMMUNAUTE, LES ETATS MEMBRES CONCERNES PEUVENT AUTORISER, POUR LES VINS VISES AU PARAGRAPHE 1 PRODUITS SUR LEUR TERRITOIRE, QUE POUR LA TENEUR MAXIMALE TOTALE EN ANHYDRIDE SULFUREUX SOIT AUGMENTEE D'UN MAXIMUM DE 25 MILLIGRAMMES PAR LITRE, SOUS RESERVE QUE LES VINS AYANT BENEFICIE DE CETTE AUTORISATION NE SOIENT PAS EXPEDIES EN DEHORS DES ETATS MEMBRES EN QUESTION .

3 . AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1981, LE CONSEIL, STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE, DECIDE DE LA REDUCTION DE LA LIMITE MAXIMALE DE LA TENEUR TOTALE EN ANHYDRIDE SULFUREUX, COMPATIBLE AVEC L'ETAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET LE DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE . A CET EFFET, LA COMMISSION PRESENTERA, AU PLUS TARD AVANT LE 1ER AVRIL 1981, UN RAPPORT ASSORTI DE PROPOSITIONS APPROPRIEES DANS LE BUT, POUR AUTANT QUE LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE LE PERMETTRONT, D'UNE REDUCTION DE LADITE LIMITE MAXIMALE D'AU MOINS 25 MILLIGRAMMES PAR LITRE .

4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE, AINSI QUE LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LES VINS MOUSSEUX DE QUALITE PRODUITS AVANT LA DATE DU 24 NOVEMBRE 1974, SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

ARTICLE 17

1 . LA DUREE DU PROCESSUS D'ELABORATION DES VINS MOUSSEUX DE QUALITE, COMPRENANT LE VIEILLISSEMENT DANS L'ENTREPRISE DE PRODUCTION, NE PEUT ETRE INFERIEURE A 9 MOIS A PARTIR DE LA MISE EN FERMENTATION DESTINEE A LES RENDRE MOUSSEUX .

2 . LA DUREE DE CETTE FERMENTATION ET DE LA PRESENCE SUR LES LIES NE PEUT ETRE INFERIEURE A 60 JOURS . TOUTEFOIS, SI CETTE FERMENTATION A LIEU A L'INTERIEUR DE RECIPIENTS POURVUS DE DISPOSITIFS D'AGITATION, LA DUREE MINIMALE DE 21 JOURS .

3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

ARTICLE 18

1 . LES VINS MOUSSEUX DE QUALITE DU TYPE AROMATIQUE NE PEUVENT ETRE OBTENUS QU'A PARTIR DES VARIETES DE VIGNE, DONT LA LISTE FIGURE EN ANNEXE, ET SELON DES PRATIQUES TRADITIONNELLES . L'ADJONCTION D'UNE LIQUEUR D'EXPEDITION EST INTERDITE .

2 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 14, LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS DES VINS MOUSSEUX DE QUALITE DU TYPE AROMATIQUE NE PEUT ETRE INFERIEUR A 6 %.

LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTALE DES VINS MOUSSEUX DE QUALITE DU TYPE AROMATIQUE NE PEUT ETRE INFERIEUR A 10 %.

3 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2, LES VINS MOUSSEUX DE QUALITE DU TYPE AROMATIQUE ACCUSENT, LORSQU'ILS SONT CONSERVES A LA TEMPERATURE DE 20 DEGRES CELSIUS DANS DES RECIPIENTS FERMES, UNE SURPRESSION NON INFERIEURE A 3 BAR .

4 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 17, LA DUREE DU PROCESSUS D'ELABORATION DES VINS MOUSSEUX DE QUALITE DU TYPE AROMATIQUE NE PEUT ETRE INFERIEURE A UN MOIS .

ARTICLE 19

LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PEUVENT DEFINIR TOUTES CARACTERISTIQUES OU CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE CIRCULATION COMPLEMENTAIRES OU PLUS RIGOUREUSES POUR LES VINS MOUSSEUX DE QUALITE VISES PAR LE PRESENT TITRE ET PRODUITS SUR LEUR TERRITOIRE .

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 20

1 . LES METHODES D'ANALYSE NECESSAIRE POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT CELLES ARRETEES EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE NO 337/79 .

2 . TOUTEFOIS, LORSQUE DES METHODES D'ANALYSE COMMUNAUTAIRE NE SONT PAS PREVUES, LES METHODES D'ANALYSE APPLICABLES SONT :

A ) CELLES FIGURANT A L'ANNEXE A DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DES METHODES D'ANALYSE ET D'APPRECIATION DES VINS, DU 13 OCTOBRE 1954,

B ) OU LORSQUE CETTE ANNEXE N'EN PREVOIT PAS, LES METHODES TRADITIONNELLEMENT EMPLOYEES DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE .

ARTICLE 21

LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION SE COMMUNIQUENT RECIPROQUEMENT LES DONNEES NECESSAIRES POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT . LES MODALITES DE LA COMMUNICATION ET DE LA DIFFUSION DE CES DONNEES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

ARTICLE 22

1 . LES VINS MOUSSEUX AU SENS DE L'ANNEXE II POINT 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 POUR LESQUELS LA PREUVE PEUT ETRE APPORTEE QU'ILS ONT ETE ELABORES AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1975 ET QU'ILS NE REPONDENT PAS AUX DISPOSITIONS DES TITRES IER, II OU IV DU PRESENT REGLEMENT, PEUVENT ETRE COMMERCIALISES SOUS RESERVE QU'ILS REPONDENT AUX DISPOSITIONS NATIONALES ANTERIEURES EN MATIERE D'ELABORATION .

2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LES QUANTITES EGALES OU SUPERIEURES A DIX HECTOLITRES DE VINS MOUSSEUX VISES AU PARAGRAPHE 1, ELABORES AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1975, SOIENT DECLAREES AUX AUTORITES COMPETENTES .

3 . SANS PREJUDICE D'AUTRES DISPOSITIONS NATIONALES DE L'ETAT MEMBRE PRODUCTEUR EN MATIERE DE DESIGNATION, LES VINS MOUSSEUX VISES AU PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT PORTER LA MENTION " VINS MOUSSEUX DE QUALITE ".

ARTICLE 23

1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2893/74 DU CONSEIL, DU 18 NOVEMBRE 1974, RELATIF AUX VINS MOUSSEUX, PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE, DEFINIS AU POINT 12 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1679/77 ( 6 ), EST ABROGE .

2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 24

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 AVRIL 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 5 FEVRIER 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . MEHAIGNERIE

ANNEXE

LISTE DES VARIETES DE VIGNE A PARTIR DESQUELLES PEUVENT ETRE OBTENUS LES VINS MOUSSEUX DE QUALITE DU TYPE AROMATIQUE

ALEATICO N CLAIRETTE GEWURZTRAMINER GIRO 'N HUXELREBE MACABEU, BOURBOULENE MONICA N MAUZAC BLANC ET ROSE TOUS LES MUSCATS PERLE PROSECCO SCHEUREBE