Council Regulation (EEC) No 357/79 of 5 February 1979 on statistical surveys of areas under vines
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 11979H, 19 novembre 1979
  • Règlement (CEE) no 1992/80 du Conseil du 22 juillet 1980, 31980R1992, 29 juillet 1980
  • Règlement (CEE) no 3719/81 du Conseil du 21 décembre 1981, 31981R3719, 29 décembre 1981
  • Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil du 20 décembre 1985, 31985R3768, 31 décembre 1985
  • Règlement (CEE) no 490/86 du Conseil du 25 février 1986, 31986R0490, 1 mars 1986
  • Règlement (CEE) no 3570/90 du Conseil du 4 décembre 1990, 31990R3570, 17 décembre 1990
  • Règlement (CE) no 3205/93 du Conseil du 16 novembre 1993, 31993R3205, 24 novembre 1993
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 2329/98 du Conseildu 22 octobre 1998modifiant le règlement (CEE) no 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles, 31998R2329, 30 octobre 1998
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseildu 13 décembre 2011concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1337, 30 décembre 2011
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  • Rectificatif, JO no L 208 du 16. 7. 1982, p. 69 (357/79), 31979R0357R(03), 16 juillet 1982
Règlement (CEE) no 357/79 du Conseildu 5 février 1979concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 276 du 20. 11. 1978, p. 1.,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 296 du 11. 12. 1978, p. 58.,considérant que, pour remplir les tâches qui lui ont été confiées par le traité et les dispositions communautaires portant organisation commune du marché viti-vinicole, la Commission doit disposer de données précises et actuelles sur le potentiel de production de la superficie viticole de la Communauté ainsi que sur l'évolution à moyen terme de la production et de l'offre du marché;considérant que l'article 1er du règlement no 24 portant établissement graduel d'une organisation commune du marché viti-vinicoleJO no 30 du 20. 4. 1962, p. 989/62., a prévu l'établissement par les États membres le 31 décembre 1964 au plus tard d'un cadastre viticole qui sera ultérieurement tenu à jour;considérant que le règlement no 26/64/CEE de la Commission, du 28 février 1964, portant dispositions complémentaires sur l'établissement du cadastre viticole, son exploitation et sa tenue à jourJO no 48 du 19. 3. 1964, p. 753/64., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1456/76JO no L 163 du 24. 6. 1976, p. 13., stipule que la refonte totale du cadastre viticole communautaire prévue à son article 3 paragraphe 1 devra avoir lieu tous les dix ans et pour la première fois en 1979;considérant qu'un cadastre proprement dit implique des opérations administrativement importantes pour établir, exploiter et tenir à jour en permanence une liste ou un registre contenant des informations concernant les propriétaires fonciers ainsi que toutes les pièces de vigne avec indications permettant leur identification; que des cadastres viticoles proprement dits ont été établis par quelques États membres seulement, qui n'ont pu d'ailleurs en effectuer qu'une mise à jour partielle et irrégulière; que des enquêtes sur la superficie viticole effectuées par quelques États membres portaient sur des années différentes; que, par conséquent, ces enquêtes et ces cadastres nationaux ne permettent pas l'observation précise, uniforme et synchrone du potentiel de production et de l'offre sur les marchés viticoles de la Communauté;considérant que, pour l'appréciation de la situation et du développement du marché vinicole de la Communauté, il importe de procéder tous les dix ans à des enquêtes statistiques de base dans les exploitations viticoles portant sur la superficie viticole totale et d'effectuer, entre les enquêtes de base, des enquêtes statistiques intermédiaires relativement légères seulement sur la superficie viticole cultivée en variétés à raisins de cuve;considérant qu'il convient pour des raisons d'ordre économique et technique d'exclure du champ d'enquête, étant donné leur importance limitée sur le marché viti-vinicole de la Communauté, les vignes cultivées en plein air dans les États membres dont la superficie viticole totale est inférieure à 500 hectares, les vignes cultivées sous serre ainsi que les vignes avec une superficie négligeable dont la production est destinée en totalité à la consommation familiale des viticulteurs;considérant qu'il est nécessaire de disposer de données détaillées sur l'utilisation de la superficie viticole en vue de la production de raisins de cuve, de raisins de table et de matériel de multiplication végétative de la vigne ainsi que sur l'encépagement et l'âge des ceps; que des excédents dans la production de vin de table en particulier peuvent être la cause de graves difficultés dans l'économie viti-vinicole de certains pays producteurs; qu'il convient donc de relever séparément la superficie viticole destinée à la production de v.q.p.r.d. et de vin de table;considérant que, pour une observation permanente de l'évolution du potentiel de production de vin, il convient de relever annuellement par des enquêtes intermédiaires les changements sous forme d'arrachage, de plantations ou de replantations intervenus dans la superficie viticole cultivée en variétés à raisins de cuve;considérant que les résultats des enquêtes de base ainsi que des enquêtes intermédiaires doivent être communiqués aussi rapidement que possible à la Commission;considérant qu'il convient de prendre en considération les données chiffrées découlant de l'application d'autres dispositions communautaires définissant certaines mesures en vue de l'assainissement de la production viti-vinicole de la Communauté;considérant que, étant donné l'efficacité des méthodes d'enquêtes par sondage pour obtenir à des coûts raisonnables des résultats précis sur des superficies viticoles importantes, il convient de permettre aux États membres concernés la possibilité d'effectuer les enquêtes sous forme exhaustive ou par sondage en indiquant les critères de fiabilité statistiques;considérant que, pour évaluer la production de vin dans la Communauté, il est nécessaire de disposer annuellement de données sur les rendements à l'hectare et sur le titre alcoométrique naturel moyen de raisins frais, de moûts de raisins ou de vin; que, en raison de l'existence de superficies à rendements très variés, il est nécessaire de ventiler la superficie viticole cultivée en variétés à raisins de cuve par classe de rendement;considérant qu'il est nécessaire que la Commission présente des rapports permettant au Conseil d'examiner dans quelle mesure les enquêtes et communications effectuées sont susceptibles de répondre aux objectifs du présent règlement et qu'elle propose, le cas échéant, un rapprochement des méthodes;considérant qu'il importe de garantir une collaboration optimale entre les États membres et la Commission lors de l'application du présent règlement; que les dispositions d'application dudit règlement doivent être arrêtées après consultation du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEEJO no L 179 du 7. 8. 1972, p. 1.;considérant qu'il y a lieu de fixer la procédure à suivre par le comité permanent de la statistique agricole;considérant que les enquêtes statistiques facilitent une adaptation opportune du potentiel de production à la demande; que cette adaptation peut limiter sensiblement les dépenses de plus en plus importantes soutenues pour la gestion du marché viti-vinicole; qu'il est opportun de prévoir par conséquent une responsabilité financière de la Communauté quant aux dépenses encourues par les États membres concernés dans le cadre de la première enquête de base prévue au présent règlement;considérant que l'instauration du système des enquêtes prévues par le présent règlement exige en conséquence la modification de certaines dispositions communautaires applicables dans le secteur viti-vinicole,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les États membres sur le territoire desquels la superficie totale des vignes cultivées en plein air atteint 500 hectares ou plus procèdent:tous les dix ans à des enquêtes de base portant sur la superficie viticole; la première enquête de base est effectuée en 1979, ou au plus tard avant le 1er avril 1980, et porte sur la situation après les arrachages et les plantations de la campagne viticole 1978/1979;annuellement à des enquêtes intermédiaires, à partir de la deuxième année qui suit les enquêtes de base, portant sur les changements intervenus dans la superficie viticole cultivée en variétés à raisins de cuve; la première enquête intermédiaire est effectuée en 1981 et porte sur les changements intervenus au cours des deux campagnes viticoles 1979/1980 et 1980/1981.Toutefois, la première enquête de base en Italie peut être effectuée au plus tard le 31 octobre 1982 et porte sur la situation après les arrachages et les plantations de la campagne viticole 1981/1982. La première enquête intermédiaire dans cet État membre est effectuée en 1984 et porte sur les changements intervenus au cours des deux campagnes viticoles 1982/1983 et 1983/1984.L'enquête intermédiaire à effectuer pour la première fois dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande a lieu au plus tard deux ans après la réalisation de la première enquête de base.Si l'exécution de l'enquête communautaire sur la structure des exploitations agricoles sur la base du règlement (CEE) no 571/88JO L 56 du 2. 3. 1988, p. 1. est prévue dans un intervalle maximum de douze mois par rapport à l'enquête de base prévue au premier alinéa, premier tiret, les deux enquêtes peuvent être effectuées simultanément. Les États membres informent préalablement la Commission de leur intention de faire recours à cette disposition.2.La campagne viticole est celle fixée sur la base de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 337/79.
Article premier bisLa République hellénique procède à la première enquête de base conformément aux dispositions du présent règlement à partir de 1982.Toutefois, pour 1981, la République hellénique s'engage à fournir les données demandées à l'article 5.
Article premier terLe Royaume d'Espagne procède à la première enquête de base en 1987 conformément au présent règlement. Cette enquête portera sur la situation après les arrachages et plantations de la campagne 1986/1987.La République portugaise procède à la première enquête de base en 1989. Cette enquête portera sur la situation après les arrachages et plantations de la campagne 1988/1989.
Article premier quaterLa République d'Autriche procède à la première enquête de base en 1999. Cette enquête portera sur la situation après les arrachages et plantations de la campagne 1998/1999.
Article 21.Les enquêtes de base concernent toutes les exploitations ayant une superficie viticole cultivée et destinée normalement à la production de raisins, de moûts de raisins, de vin ou de matériels de multiplication végétative de la vigne pour la vente.2.Lors des enquêtes de base, les caractéristiques suivantes sont à relever pour chaque exploitation visée au paragraphe 1:A.Superficie agricole utilisée.B.Superficie viticole cultivée.La superficie viticole cultivée doit être ventilée selon l'utilisation normale de la production en:a)superficie cultivée en variétés à raisins de cuve subdivisées en:v.q.p.r.d.,autres vins:dont vins destinés obligatoirement à l'élaboration de certaines eaux-de-vie de vin à appellation d'origine;b)superficie cultivée en variétés de raisins de table;c)superficie plantée en porte-greffes non encore greffées;d)superficie destinée seulement à la production de matériels de multiplication végétative de la vigne subdivisée en:pépinières,vignes mères de porte-greffes.e)superficie cultivée en variétés de raisin à sécher.Les variétés, qui sont classées simultanément comme variétés à raisins de cuve et variétés à raisins de table, sont relevées selon l'utilisation prédominante dans les unités géographiques concernées.3.Lors des enquêtes de base, les caractéristiques suivantes sont à relever pour la superficie cultivée en variétés de vigne à raisins de cuve:A.Variétés de vigneDans les États membres concernés, il convient de relever séparément, pour chaque unité géographique visée à l'article 4 paragraphe 3, les variétés de vigne qui représentent ensemble au moins 70 % de la superficie totale cultivée en vigne à raisins de cuve et en tout cas les variétés qui couvrent 3 % ou plus de cette superficie. Les autres variétés peuvent être regroupées en signalant la couleur des grains.Toutefois, pour ce qui concerne l'enquête de base 1999, la République portugaise peut transmettre les informations portant sur les variétés de vigne qui représentent dans l'ensemble au moins 53 % de la superficie totale cultivée en vigne à raisins de cuve.B.Âge des vignesCet âge doit être apprécié à partir de la campagne viticole pendant laquelle leur implantation sur le terrain ou leur greffage sur place a été effectué. Les classes d'âge doivent être établies pour chaque État membre concerné et sont à établir selon la procédure prévue à l'article 8.4.Ne sont pas affectées par le présent règlement les dispositions des États membres qui prévoient des enquêtes sur les superficies viticoles comportant, outre les renseignements visés aux paragraphes 2 et 3, des indications complémentaires résultant notamment de la détermination de catégories plus vastes que celles visées au paragraphe 1, ou d'une spécification plus détaillée des éléments constitutifs des superficies viticoles et des exploitations intéressées. Ces résultats complémentaires doivent être également communiqués à la Commission.
Article 31.Les États membres concernés informent la Commission avant le 30 septembre de l'année précédente, à l'aide d'une description détaillée, des méthodes qui seront utilisées pour les enquêtes de base et, le cas échéant, du plan de sondage.2.Les États membres concernés prennent des mesures appropriées pour limiter et, si nécessaire, pour évaluer les erreurs d'observation pour l'ensemble de la superficie viticole cultivée de chaque utilisation de production visée à l'article 2 paragraphe 2 sous B.3.Les enquêtes de base peuvent se faire sous forme exhaustive ou par sondage avec échantillonnage aléatoire. En ce qui concerne les résultats des enquêtes de base effectuées par sondage avec échantillonnage aléatoire, les États membres prennent toutes les mesures pour que l'erreur d'échantillonnage soit au maximum de l'ordre de 1 % au niveau de confiance de 68 % pour les caractéristiques visées à l'article 2 paragraphe 2 sous B dans les unités géographiques concernées. Les échantillons doivent comprendre toutes les tailles d'exploitations.4.Les États membres qui ont achevé la mise en place du casier viticole au niveau national ou dans certaines régions et qui assurent sa mise à jour annuelle, conformément au règlement (CEE) no 2392/86, peuvent communiquer à la Commission les informations portant sur l'enquête de base en prenant comme source les données contenues dans le casier viticole.
Article 41.Les États membres concernés transmettent à la Commission le plus rapidement possible et au plus tard quinze mois après la réalisation des enquêtes dans les exploitations les résultats des enquêtes de base.2.Les résultats des enquêtes de base doivent être fournis par unités géographiques conformément à un programme de tableaux à établir selon la procédure prévue à l'article 8.3.Les unités géographiques visées au paragraphe 2, à l'article 2 paragraphe 2 point B et paragraphe 3 point A et à l'article 3 paragraphe 3 sont:pour la République fédérale d'Allemagne, les régions viticoles définies conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminéesJO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 48., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3687/84JO no L 341 du 29. 12. 1984, p. 5.,pour la Grèce, les régions viticoles visées en annexe,pour l'Espagne, les régions visées en annexe,pour la France, les départements ou les groupes de départements visés en annexe,pour l'Italie, les provinces,pour la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, Malte, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, les régions visées en annexe,pour le Portugal, les régions visées en annexe,pour les autres États membres concernés, la totalité de leur territoire national.4.Les États membres qui exploitent les résultats des enquêtes de base par l'informatique doivent communiquer ces résultats sous une forme lisible par la machine, à établir selon la procédure prévue à l'article 8.
Article 51.Les enquêtes intermédiaires concernent la superficie viticole cultivée en variétés à raisins de cuve dans les exploitations visées à l'article 2 paragraphe 1 et portent sur les changements survenus dans cette superficie au cours de la campagne viticole écoulée; les premières enquêtes intermédiaires qui suivent les enquêtes de base portent toutefois sur les changements relatifs à deux campagnes viticoles.2.Lors des enquêtes intermédiaires sont à relever les superficies viticoles:dont l'arrachage a été effectué ou dont la culture a été abandonnée,qui ont fait l'objet d'une replantation au sens de l'annexe IV bis sous d) du règlement (CEE) no 337/79 et, séparément, celles qui ont fait l'objet d'une plantation nouvelle au sens de l'annexe IV bis sous e) dudit règlement.dans les superficies normalement utilisées pour la production de:v.q.p.r.d.,autres vins:dont vins destinés obligatoirement à l'élaboration de certaines eaux-de-vie de vin à appellation d'origine,selon les variétés de vigne et au moins en tout cas selon les classes de rendement prévues à l'article 6 paragraphe 2. Les chiffres relatifs à l'arrachage et à la plantation de vignes obtenus lors de l'application d'autres dispositions communautaires sont à prendre en considération.3.Les enquêtes intermédiaires peuvent se faire sous forme exhaustive ou par sondage avec échantillonnage aléatoire. En ce qui concerne les résultats des enquêtes intermédiaires effectuées par sondage, les États membres prennent toutes les mesures pour que l'erreur d'échantillonnage soit au maximum de l'ordre de 3 % au niveau de confiance de 68 % pour la totalité de la superficie viticole cultivée qui est destinée normalement à la production de raisins de cuve dans les unités géographiques concernées.4.Les États membres concernés communiquent à la Commission, avant le 30 juin 1980, la République hellénique et la République d'Autriche au moment de l'adhésion, à l'aide d'une description détaillée, les méthodes qui seront utilisées pour les enquêtes intermédiaires; tout changement de méthode doit être communiqué préalablement.Toutefois, l'Italie peut présenter cette description détaillée au plus tard le 30 juin 1983.Le Royaume d'Espagne transmet cette description détaillée au plus tard le 30 juin 1987, la République portugaise au plus tard le 30 juin 1990.4 bis.La Commission examine en collaboration étroite avec les États membres concernés si les conditions pour une utilisation des données du casier viticole à des fins statistiques sont remplies.5.Les États membres concernés communiquent à la Commission les résultats des enquêtes intermédiaires avant le 1er mai de l'année qui suit les campagnes viticoles concernées. Ces résultats doivent être ventilés selon les unités géographiques prévues à l'article 4 paragraphe 3 et conformément à un programme de tableaux à établir selon la procédure prévue à l'article 8.6.Les États membres concernés qui exploitent les résultats de ces enquêtes par l'informatique doivent communiquer les résultats visés au paragraphe 5 sous une forme lisible par machine, à établir selon la procédure prévue à l'article 8.
Article 61.Les États membres concernés communiquent à la Commission, pour chaque campagne viticole, les rendements moyens à l'hectare en hectolitres de moûts de raisins ou de vin ou en décitonnes de raisins obtenus, sur les superficies viticoles cultivées en variétés à raisins de cuve, avec ventilation selon les classes de rendement visées au paragraphe 2.La communication de ces données a lieu à partir de la campagne 1979/1980 en ce qui concerne l'Allemagne, la France et le Luxembourg, à partir de la campagne 1982/1983 en ce qui concerne l'Italie et la Grèce, à partir de la campagne 1987/1988 en ce qui concerne l'Espagne, à partir de la campagne 1989/1990 en ce qui concerne le Portugal et à partir de la campagne 1997/1998 en ce qui concerne l'Autriche.2.Les États membres concernés subdivisent la superficie viticole cultivée en variétés à raisins de cuve relevée dans les enquêtes de base en classes de rendement basées sur les rendements moyens à l'hectare visés au paragraphe 1 et établies selon la procédure prévue à l'article 8.3.Les États membres concernés estiment l'évolution prévisionnelle sur 5 campagnes viticoles des rendements moyens à l'hectare pour chaque classe de rendement visée au paragraphe 2 en tenant compte des développements agronomiques et économiques.4.Les données visées aux paragraphes 1, 2 et 3 doivent être ventilées selon les unités géographiques visées à l'article 4 paragraphe 3 et séparément pour les superficies viticoles cultivées en variétés à raisins de cuve destinées normalement à la production:de v.q.p.r.d.,d'autres vins:dont vins destinés obligatoirement à l'élaboration de certaines eaux-de-vie de vin à appellation d'origine.5.Les États membres concernés communiquent à la Commission, pour chaque campagne viticole, avec ventilation par unité géographique, des estimations du titre alcoométrique naturel moyen en % volume ou en °Öchsle de raisins frais ou de moûts de raisins ou de vins obtenus sur les superficies viticoles cultivées en variétés à raisins de cuve destinées normalement à la production:de v.q.p.r.d.,d'autres vins:dont les vins destinés obligatoirement à l'élaboration de certaines eaux-de-vie à appellation d'origine.La communication de ces données a lieu à partir de la campagne 1979/1980 en ce qui concerne l'Allemagne, la France et le Luxembourg, à partir de la campagne 1982/1983 en ce qui concerne l'Italie et la Grèce, à partir de la campagne 1987/1988 en ce qui concerne l'Espagne et à partir de la campagne 1989/1990 en ce qui concerne le Portugal.6.Les données annuelles visées aux paragraphes 1 et 5 doivent être communiquées avant le 1er avril qui suit chaque campagne viticole. Les informations sur les classes de rendement visées au paragraphe 2 doivent être transmises dans le délai prévu à l'article 4 paragraphe 1. Les estimations de l'évolution des rendements moyens à l'hectare visées au paragraphe 3 doivent être transmises:pour la première fois, avant le 1er octobre 1981 en ce qui concerne l'Allemagne, la France et le Luxembourg, avant le 1er octobre 1984 en ce qui concerne l'Italie et la Grèce, avant le 1er octobre 1991 en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, et avant le 1er octobre 1996 en ce qui concerne l'Autriche,ensuite, tous les cinq ans, avant le 1er avril, sauf la deuxième estimation pour l'Italie et la Grèce, qui doit être transmise après deux ans.7.Les données visées au présent article doivent être transmises à la Commission conformément à un programme de tableaux à établir selon la procédure prévue à l'article 8.
Article 6 bisLes États membres qui ont complété la mise en place du casier viticole au niveau national ou dans certaines régions et qui assurent sa mise à jour annuelle, conformément au règlement (CEE) no 2392/86, peuvent communiquer à la Commission les informations annuelles prévues dans le cadre des articles 5 et 6 du présent règlement en prenant comme source les données contenues dans le casier viticole.
Article 71.La Commission étudie, dans le cadre des consultations et d'une collaboration permanente avec les États membres:a)les résultats fournis;b)les problèmes techniques posés par les enquêtes et la collecte des données à communiquer, et notamment les notions communautaires relatives aux plantations/replantations ainsi que celle relative à l'"abandon de la viticulture";c)la signification des résultats des enquêtes et des communications.2.La Commission présente au Conseil, dans le délai d'un an après la communication des résultats par les États membres concernés, ces résultats et un rapport sur l'expérience acquise lors des enquêtes de base.3.La Commission assure la publication des résultats des enquêtes intermédiaires et des données annuelles visées à l'article 6 dans le cadre des rapports annuels prévus à l'article 30 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79.
Article 81.La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé "comité".2.Dans les cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 9Les dépenses nécessaires à l'enquête de base portant sur la situation après la campagne 1978/1979 en Allemagne, en France et au Luxembourg, à celle portant sur la situation après la campagne 1981/1982 en Italie et en Grèce, à celle portant sur la situation après la campagne 1986/1987 en Espagne et à celle portant sur la situation après la campagne 1988/1989 au Portugal, sont prises en charge par la Communauté pour un montant forfaitaire à fixer.
Article 101.Le règlement (CEE) no 978/78 du Conseil, du 10 mai 1978, concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticolesJO no L 128 du 17. 5. 1978, p. 1. est abrogé.2.Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 11Le présent règlement entre en vigueur le 2 avril 1979.
nullANNEXEListe des départements ou des groupes de départements visés à l'article 4 paragraphe 3FRANCE1.Aude2.Gard3.Hérault4.Lozère5.Pyrénées-Orientales6.Var7.Vaucluse8.Bouches-du-Rhône9.Gironde10.Gers11.Charente12.Charente-Maritime13.Ardèche14.Aisne15.Seine-et-Marne16.Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne17.Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret18.Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne19.Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges20.Bas-Rhin, Haut-Rhin21.Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort22.Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée23.Deux-Sèvres, Vienne24.Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques25.Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne26.Corrèze, Haute-Vienne27.Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie28.Cantal, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme29.Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes30.Corse-du-Sud, Haute-CorseGRÈCE1.Grèce centrale et Eubée2.Péloponnèse3.Îles Ioniennes4.Épire5.Thessalie6.Macédoine7.Thrace8.Îles d'Égée9.CrèteESPAGNE1.Galicia2.Principado de Asturias3.Cantabria4.País Vasco A (provincia de Álava)5.País Vasco B (provincias de Guipúzcoa y Vizcaya)6.Navarra7.La Rioja8.Aragón A (provincia de Zaragoza)9.Aragón B (provincias de Huesca y Teruel)10.Cataluña A (provincia de Barcelona)11.Cataluña B (provincia de Tarragona)12.Cataluña C (provincias de Gerona y Lérida)13.Baleares14.Castilla-León A (provincia de Burgos)15.Castilla-León B (provincia de León)16.Castilla-León C (provincia de Valladolid)17.Castilla-León D (provincia de Zamora)18.Castilla-León E (provincias de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria)19.Madrid20.Castilla-La Mancha A (provincia de Albacete)21.Castilla-La Mancha B (provincia de Ciudad Real)22.Castilla-La Mancha C (provincia de Cuenca)23.Castilla-La Mancha D (provincia de Guadalajara)24.Castilla-La Mancha E (provincia de Toledo)25.C. Valenciana A (provincia de Alicante)26.C. Valenciana B (provincia de Castellón)27.C. Valenciana C (provincia de Valencia)28.Región de Murcia29.Extremadura A (provincia de Badajoz)30.Extremadura B (provincia de Cáceres)31.Andalucía A (provincia de Cádiz)32.Andalucía B (provincia de Córdoba)33.Andalucía C (provincia de Huelva)34.Andalucía D (provincia de Málaga)35.Andalucía E (provincias de Almería, Granada, Jaén y Sevilla)36.CanariasPORTUGAL1.Entre Douro e Minho2.Trás-os-Montes3.Beira Litoral4.Beira Interior5.Ribatejo e Oeste6.Alentejo7.Algarve8.R. A. Açores9.R. A. Madeira.RÉPUBLIQUE TCHÈQUE1.Pražská2.Mělnická3.Roudnická4.Žernosecká5.Mostecká6.Čáslavská7.Brněnská8.Bzenecká9.Mikulovská10.Mutěnická11.Velkopavlovická12.Znojemská13.Strážnická14.Kyjovská15.Uherskohradišťská16.PodlužíHONGRIE1.Alföldi szőlőtermő táj2.Észak-Dunántúli szőlőtermő táj3.Dél-Dunántúli szőlőtermő táj4.Észak-Magyarországi szőlőtermő tájMALTE1.Malta2.Gozo et CominoSLOVÉNIE1.ljutomersko-ormoški vinorodni okoliš2.mariborski vinorodni okoliš3.radgonsko-kapelski vinorodni okoliš4.šmarsko-virštajnski vinorodni okoliš5.vinorodni okoliš Haloze6.prekmurski vinorodni okoliš7.vinorodni okoliš Srednje Slovenske gorice8.bizeljsko-sremiški vinorodni okoliš9.vinorodni okoliš Bela krajina10.vinorodni okoliš Dolenjska11.koprski vinorodni okoliš12.vinorodni okoliš Goriška Brda13.vinorodni okoliš Kras14.vinorodni okoliš Vipavska dolinaSLOVAQUIE1.Malokarpatská vinohradnícka oblasť2.Južnoslovenská vinohradnícka oblasť3.Stredoslovenská vinohradnícka oblasť4.Nitrianska vinohradnícka oblasť5.Východoslovenská vinohradnícka oblasť6.Tokajská vinohradnícka oblasť.BULGARIE1.Severozapaden2.Severen tsentralen3.Severoiztochen4.Yugozapaden5.Yuzhen tsentralen6.YugoiztochenROUMANIE1.Nord-Est2.Sud-Est3.Sud-Muntenia4.Sud-Vest Oltenia5.Vest6.Nord-Vest7.Centru8.București-Ilfov.