Council Regulation (EEC) No 357/79 of 5 February 1979 on statistical surveys of areas under vines
Modified by
Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 11979H, 19 novembre 1979
Règlement (CEE) no 1992/80 du Conseil du 22 juillet 1980, 31980R1992, 29 juillet 1980
Règlement (CEE) no 3719/81 du Conseil du 21 décembre 1981, 31981R3719, 29 décembre 1981
Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil du 20 décembre 1985, 31985R3768, 31 décembre 1985
Règlement (CEE) no 490/86 du Conseil du 25 février 1986, 31986R0490, 1 mars 1986
Règlement (CEE) no 3570/90 du Conseil du 4 décembre 1990, 31990R3570, 17 décembre 1990
Règlement (CE) no 3205/93 du Conseil du 16 novembre 1993, 31993R3205, 24 novembre 1993
Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
Règlement (CE) no 2329/98 du Conseildu 22 octobre 1998modifiant le règlement (CEE) no 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles, 31998R2329, 30 octobre 1998
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
Règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseildu 13 décembre 2011concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1337, 30 décembre 2011
Corrected by
Rectificatif, JO no L 208 du 16. 7. 1982, p. 69 (357/79), 31979R0357R(03), 16 juillet 1982
Règlement (CEE) no 357/79 du Conseildu 5 février 1979concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticolesLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 276 du 20. 11. 1978, p. 1.,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 296 du 11. 12. 1978, p. 58.,considérant que, pour remplir les tâches qui lui ont été confiées par le traité et les dispositions communautaires portant organisation commune du marché viti-vinicole, la Commission doit disposer de données précises et actuelles sur le potentiel de production de la superficie viticole de la Communauté ainsi que sur l'évolution à moyen terme de la production et de l'offre du marché;considérant que l'article 1er du règlement no 24 portant établissement graduel d'une organisation commune du marché viti-vinicoleJO no 30 du 20. 4. 1962, p. 989/62., a prévu l'établissement par les États membres le 31 décembre 1964 au plus tard d'un cadastre viticole qui sera ultérieurement tenu à jour;considérant que le règlement no 26/64/CEE de la Commission, du 28 février 1964, portant dispositions complémentaires sur l'établissement du cadastre viticole, son exploitation et sa tenue à jourJO no 48 du 19. 3. 1964, p. 753/64., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1456/76JO no L 163 du 24. 6. 1976, p. 13., stipule que la refonte totale du cadastre viticole communautaire prévue à son article 3 paragraphe 1 devra avoir lieu tous les dix ans et pour la première fois en 1979;considérant qu'un cadastre proprement dit implique des opérations administrativement importantes pour établir, exploiter et tenir à jour en permanence une liste ou un registre contenant des informations concernant les propriétaires fonciers ainsi que toutes les pièces de vigne avec indications permettant leur identification; que des cadastres viticoles proprement dits ont été établis par quelques États membres seulement, qui n'ont pu d'ailleurs en effectuer qu'une mise à jour partielle et irrégulière; que des enquêtes sur la superficie viticole effectuées par quelques États membres portaient sur des années différentes; que, par conséquent, ces enquêtes et ces cadastres nationaux ne permettent pas l'observation précise, uniforme et synchrone du potentiel de production et de l'offre sur les marchés viticoles de la Communauté;considérant que, pour l'appréciation de la situation et du développement du marché vinicole de la Communauté, il importe de procéder tous les dix ans à des enquêtes statistiques de base dans les exploitations viticoles portant sur la superficie viticole totale et d'effectuer, entre les enquêtes de base, des enquêtes statistiques intermédiaires relativement légères seulement sur la superficie viticole cultivée en variétés à raisins de cuve;considérant qu'il convient pour des raisons d'ordre économique et technique d'exclure du champ d'enquête, étant donné leur importance limitée sur le marché viti-vinicole de la Communauté, les vignes cultivées en plein air dans les États membres dont la superficie viticole totale est inférieure à 500 hectares, les vignes cultivées sous serre ainsi que les vignes avec une superficie négligeable dont la production est destinée en totalité à la consommation familiale des viticulteurs;considérant qu'il est nécessaire de disposer de données détaillées sur l'utilisation de la superficie viticole en vue de la production de raisins de cuve, de raisins de table et de matériel de multiplication végétative de la vigne ainsi que sur l'encépagement et l'âge des ceps; que des excédents dans la production de vin de table en particulier peuvent être la cause de graves difficultés dans l'économie viti-vinicole de certains pays producteurs; qu'il convient donc de relever séparément la superficie viticole destinée à la production de v.q.p.r.d. et de vin de table;considérant que, pour une observation permanente de l'évolution du potentiel de production de vin, il convient de relever annuellement par des enquêtes intermédiaires les changements sous forme d'arrachage, de plantations ou de replantations intervenus dans la superficie viticole cultivée en variétés à raisins de cuve;considérant que les résultats des enquêtes de base ainsi que des enquêtes intermédiaires doivent être communiqués aussi rapidement que possible à la Commission;considérant qu'il convient de prendre en considération les données chiffrées découlant de l'application d'autres dispositions communautaires définissant certaines mesures en vue de l'assainissement de la production viti-vinicole de la Communauté;considérant que, étant donné l'efficacité des méthodes d'enquêtes par sondage pour obtenir à des coûts raisonnables des résultats précis sur des superficies viticoles importantes, il convient de permettre aux États membres concernés la possibilité d'effectuer les enquêtes sous forme exhaustive ou par sondage en indiquant les critères de fiabilité statistiques;considérant que, pour évaluer la production de vin dans la Communauté, il est nécessaire de disposer annuellement de données sur les rendements à l'hectare et sur le titre alcoométrique naturel moyen de raisins frais, de moûts de raisins ou de vin; que, en raison de l'existence de superficies à rendements très variés, il est nécessaire de ventiler la superficie viticole cultivée en variétés à raisins de cuve par classe de rendement;considérant qu'il est nécessaire que la Commission présente des rapports permettant au Conseil d'examiner dans quelle mesure les enquêtes et communications effectuées sont susceptibles de répondre aux objectifs du présent règlement et qu'elle propose, le cas échéant, un rapprochement des méthodes;considérant qu'il importe de garantir une collaboration optimale entre les États membres et la Commission lors de l'application du présent règlement; que les dispositions d'application dudit règlement doivent être arrêtées après consultation du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEEJO no L 179 du 7. 8. 1972, p. 1.;considérant qu'il y a lieu de fixer la procédure à suivre par le comité permanent de la statistique agricole;considérant que les enquêtes statistiques facilitent une adaptation opportune du potentiel de production à la demande; que cette adaptation peut limiter sensiblement les dépenses de plus en plus importantes soutenues pour la gestion du marché viti-vinicole; qu'il est opportun de prévoir par conséquent une responsabilité financière de la Communauté quant aux dépenses encourues par les États membres concernés dans le cadre de la première enquête de base prévue au présent règlement;considérant que l'instauration du système des enquêtes prévues par le présent règlement exige en conséquence la modification de certaines dispositions communautaires applicables dans le secteur viti-vinicole,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: