Council Regulation (EEC) No 355/79 of 5 February 1979 laying down general rules for the description and presentation of wines and grape musts

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( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 2 ) JO N C 276 DU 20 . 11 . 1978 , P . 52 .

( 3 ) JO N C 296 DU 11 . 12 . 1978 , P . 58 .

( 4 ) VOIR PAGE 57 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 5 ) VOIR PAGE 48 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 6 ) VOIR PAGE 75 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 7 ) VOIR PAGE 97 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 8 ) JO N L 227 DU 17 . 8 . 1974 , P . 1 .

( 9 ) JO N L 164 DU 2 . 7 . 1977 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 355/79 DU CONSEIL

DU 5 FEVRIER 1979

ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 54 PARAGRAPHE 1 ET SON ARTICLE 64 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 2 ) ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 3 ) ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 54 DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 , TOUT EN ETABLISSANT CERTAINES REGLES RELATIVES A LA DESIGNATION DE CERTAINS VINS DANS DES CAS PARTICULIERS , PREVOIT L'ADOPTION DE REGLES GENERALES CONCERNANT LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DE CERTAINS PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE LE BUT DE TOUTE DESIGNATION ET PRESENTATION DOIT ETRE DE FOURNIR DES INFORMATIONS AUSSI EXACTES ET AUSSI PRECISES QU'IL EST NECESSAIRE POUR L'APPRECIATION DES PRODUITS CONCERNES PAR L'ACHETEUR EVENTUEL ET PAR LES ORGANISMES PUBLICS CHARGES DE LA GESTION ET DU CONTROLE DU COMMERCE DE CES PRODUITS ; QU'IL CONVIENT DONC D'ETABLIR DES REGLES SUSCEPTIBLES D'ATTEINDRE CE BUT ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LA DESIGNATION , IL EST APPROPRIE DE DISTINGUER ENTRE LES INDICATIONS OBLIGATOIRES NECESSAIRES POUR L'IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DES INDICATIONS FACULTATIVES TENDANT PLUTOT A SPECIFIER LES CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES DE CE DERNIER OU A QUALIFIER CELUI-CI ; QUE , ETANT DONNE , D'UNE PART , L'IMPORTANCE DU PROBLEME ET , D'AUTRE PART , L'ETENDUE DU CHAMP D'APPLICATION , IL CONVIENT DE RECHERCHER UNE INFORMATION OPTIMALE DES INTERESSES , TOUT EN TENANT COMPTE DES USAGES ET TRADITIONS DIFFERENTS TANT DANS LES ETATS MEMBRES QUE DANS LES PAYS TIERS AINSI QUE DE L'EVOLUTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE D'UNE DESIGNATION ET D'UNE PRESENTATION UNIFORMES DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS COMMUNAUTAIRES DESTINES A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'ETABLIR DES REGLES COMPLEMENTAIRES OU DEROGATOIRES POUR CES PRODUITS DANS LA MESURE OU LA LEGISLATION DES PAYS TIERS LE REND NECESSAIRE ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LA PRESENTATION DES PRODUITS EN CAUSE , LES REGLES A ARRETER DOIVENT EN MEME TEMPS TENIR COMPTE DE LA NECESSITE D'ASSURER LA CONSERVATION DE LA BONNE QUALITE DES PRODUITS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

TITRE PREMIER

DESIGNATION

ARTICLE PREMIER

1 . LE PRESENT TITRE ETABLIT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION :

A ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE :

_ DES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS TARIFAIRES 22.04 ET 22.05

ET

_ DES MOUTS DE RAISINS , MEME CONCENTRES , AU SENS DES POINTS 2 ET 5 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 , RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE EX 20.07 ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS ET REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 9 ET 10 DU TRAITE :

_ DES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS TARIFAIRES 22.04 ET 22.05 ,

_ DES MOUTS DE RAISINS , AU SENS DU POINT 2 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 , RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE EX 20.07 ,

ET

_ DES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES , AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 339/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT LA DEFINITION DE CERTAINS PRODUITS DES POSITIONS 20.07 , 22.04 ET 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ( 4 ) , RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE EX 20.07 .

TOUTEFOIS , CE TITRE NE S'APPLIQUE PAS AUX VINS MOUSSEUX , AUX VINS MOUSSEUX GAZEIFIES , AUX VINS PETILLANTS , AUX VINS PETILLANTS GAZEIFIES ET AUX VINS DE LIQUEUR VISES A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 ET A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 339/79 .

2 . CES REGLES SONT APPLICABLES POUR LA DESIGNATION DES PRODUITS CONCERNES :

A ) SUR L'ETIQUETAGE ;

B ) DANS LES REGISTRES , AINSI QUE SUR LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET SUR LES AUTRES DOCUMENTS PRESCRITS PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES CI-APRES DENOMMES " DOCUMENTS OFFICIELS " , A L'EXCEPTION DES DOCUMENTS DOUANIERS ;

C ) SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX , NOTAMMENT SUR LES FACTURES ET LES BULLETINS DE LIVRAISON ;

D ) DANS LA PUBLICITE , POUR AUTANT QUE DANS LE PRESENT REGLEMENT UNE DISPOSITION PARTICULIERE SOIT PREVUE A CETTE FIN .

3 . CES REGLES SONT APPLICABLES AUX PRODUITS DETENUS EN VUE DE LA VENTE ET AUX PRODUITS MIS EN CIRCULATION .

TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT EXONERER DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES INDICATIONS SUR L'ETIQUETAGE :

A ) LES PRODUITS TRANSPORTES

_ ENTRE DEUX OU PLUSIEURS INSTALLATIONS ,

_ ENTRE LES VIGNES ET LES INSTALLATIONS DE VINIFICATION D'UNE MEME ENTREPRISE SITUEE DANS LA MEME COMMUNE ;

B ) LES QUANTITES DE MOUTS DE RAISINS ET DE VINS NE DEPASSANT PAS 15 LITRES PAR LOT ET NON DESTINES A LA VENTE ;

C ) LES QUANTITES DE MOUTS DE RAISINS ET DE VINS DESTINES A LA CONSOMMATION FAMILIALE DU PRODUCTEUR ET DE SES EMPLOYES .

DANS LE CAS OU LES MOUTS DE RAISINS ET LES VINS VISES A L'ALINEA PRECEDENT SOUS A ) ET B ) SONT ETIQUETES , LES ETIQUETTES UTILISEES DOIVENT ETRE CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .

CHAPITRE PREMIER

DESIGNATION DES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE

SECTION A

DESIGNATION DES VINS DE TABLE

A I : L'ETIQUETAGE

ARTICLE 2

1 . POUR LES VINS DE TABLE , LA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE COMPORTE L'INDICATION :

A ) DE LA MENTION " VIN DE TABLE " ;

B ) DU VOLUME NOMINAL DU VIN DE TABLE , ACCOMPAGNE DE LA LETTRE MINUSCULE " E " POUR AUTANT QUE LES RECIPIENTS UTILISES SATISFASSENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE 75/106/CEE ;

C ) EN CE QUI CONCERNE :

_ LES RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 60 LITRES OU MOINS , DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE , OU DE LA PARTIE DE COMMUNE , OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL ,

_ LES AUTRES RECIPIENTS , DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EXPEDITEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE , OU DE LA PARTIE DE COMMUNE , OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL .

LORSQUE L'EMBOUTEILLAGE OU L'EXPEDITION A LIEU DANS UNE COMMUNE OU PARTIE DE COMMUNE DIFFERENTES DE CELLES SUSVISEES OU D'UNE COMMUNE ENVIRONNANTE , LES INDICATIONS VISEES SOUS C ) PREMIER ET DEUXIEME TIRETS SONT ACCOMPAGNEES D'UNE MENTION PRECISANT LA COMMUNE OU LA PARTIE DE COMMUNE OU L'OPERATION A LIEU ;

D ) EN CE QUI CONCERNE :

I ) L'EXPEDITION VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU L'EXPORTATION , DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES RAISINS ONT ETE RECOLTES ET LA VINIFICATION A EU LIEU ET CELA DANS LE SEUL CAS OU CES OPERATIONS ONT EU LIEU DANS LE MEME ETAT MEMBRE ;

II ) LE VIN DE TABLE QUI RESULTE D'UN COUPAGE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , DES TERMES " VIN DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE " ;

III ) LE VIN DE TABLE QUI N'A PAS ETE VINIFIE DANS L'ETAT MEMBRE OU LES RAISINS ONT ETE RECOLTES , DE LA MENTION " CEE " .

2 . POUR LES VINS DE TABLE , LA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE PEUT ETRE COMPLETEE PAR L'INDICATION :

A ) DE LA PRECISION QU'IL S'AGIT D'UN VIN ROUGE , D'UN VIN ROSE OU D'UN VIN BLANC ;

B ) D'UNE MARQUE SELON LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 8 ;

C ) DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU VIN DE TABLE EN QUESTION , AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CEUX-CI ONT LEUR SIEGE PRINCIPAL ;

D ) D'UNE MENTION ATTRIBUEE PAR UN ORGANISME OFFICIEL OU UN ORGANISME OFFICIELLEMENT RECONNU A CET EFFET A L'UNE DES PERSONNES OU AU GROUPEMENT DE PERSONNES VISES SOUS C ) ET SUSCEPTIBLE DE RENFORCER LE PRESTIGE DU VIN DE TABLE EN QUESTION , POUR AUTANT QUE CETTE MENTION SOIT REGLEMENTEE PAR DES MODALITES D'APPLICATION OU , A DEFAUT , PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE ;

E ) DANS LE CAS OU LE VIN DE TABLE N'EST PAS EXPEDIE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE NI EXPORTE ET LORSQUE LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 SOUS D ) SOUS II ) NE SONT PAS REMPLIES , DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES RAISINS ONT ETE RECOLTES ET LA VINIFICATION A EU LIEU ;

F ) DES TITRES ALCOOMETRIQUES VOLUMIQUES ACQUIS ET TOTAL OU DE L'UN DES DEUX ;

G ) D'UNE RECOMMANDATION ADRESSEE AU CONSOMMATEUR POUR L'UTILISATION DU VIN ;

H ) DE PRECISIONS CONCERNANT :

_ LE TYPE DU PRODUIT ,

_ UNE COULEUR PARTICULIERE DU VIN DE TABLE ,

POUR AUTANT QUE CES INDICATIONS SOIENT REGLEES PAR DES MODALITES D'APPLICATION , OU , A DEFAUT , PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE . TOUTEFOIS , L'UTILISATION DE CES INDICATIONS PEUT ETRE RESERVEE AUX VINS DE TABLE VISES AU PARAGRAPHE 3 .

3 . POUR LES VINS DE TABLE DESIGNES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 , LA DESIGNATION PEUT EN OUTRE ETRE COMPLETEE PAR L'INDICATION :

A ) DU NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS PETITE QUE L'ETAT MEMBRE , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 4 ;

B ) DU NOM D'UNE OU DE DEUX VARIETES DE VIGNE , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 5 ;

C ) DE L'ANNEE DE RECOLTE , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 6 ;

D ) D'UNE PRECISION CONCERNANT LE MODE D'ELABORATION DU VIN DE TABLE FIGURANT SUR UNE LISTE A ARRETER . CETTE LISTE NE PEUT COMPRENDRE QUE DES MENTIONS POUR LESQUELLES LES CONDITIONS D'UTILISATION SONT REGLEMENTEES PAR DES DISPOSITIONS DE L'ETAT MEMBRE PRODUCTEUR ;

E ) D'UNE DISTINCTION ATTRIBUEE , PAR UN ORGANISME OFFICIEL OU UN ORGANISME OFFICIELLEMENT RECONNU A CET EFFET , A UNE QUANTITE DETERMINEE D'UN VIN DE TABLE , A CONDITION QUE CETTE INDICATION SOIT ACCOMPAGNEE DE CELLE DE L'ANNEE DE RECOLTE ET A CONDITION QUE LA DISTINCTION PUISSE ETRE PROUVEE PAR UN DOCUMENT APPROPRIE .

LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION DES DISTINCTIONS QUI PEUVENT ETRE ATTRIBUEES SUR LEUR TERRITOIRE A DES VINS DE TABLE AINSI QUE DES REGLES QUI SONT APPLIQUEES A CET EGARD ;

F ) D'UNE MENTION INDIQUANT LEUR MISE EN BOUTEILLE :

_ SOIT DANS , L'EXPLOITATION VITICOLE OU LES RAISINS UTILISES POUR CES VINS ONT ETE RECOLTES ET VINIFIES ,

_ SOIT PAR UN GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES ,

_ SOIT DANS UNE ENTREPRISE , SITUEE DANS L'AIRE DE PRODUCTION INDIQUEE , A LAQUELLE DES EXPLOITATIONS VITICOLES OU LES RAISINS UTILISES ONT ETE RECOLTES SONT LIEES DANS UN GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES ET QUI A PROCEDE A LA VINIFICATION DE CES RAISINS ;

G ) DU NOM DE L'EXPLOITATION VITICOLE OU DU GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES OU LE VIN DE TABLE EN QUESTION A ETE OBTENU ET QUI EST SUSCEPTIBLE DE RENFORCER SON PRESTIGE , POUR AUTANT QUE CETTE INDICATION SOIT REGLEMENTEE PAR DES MODALITES D'APPLICATION OU , A DEFAUT , PAR L'ETAT MEMBRE PRODUCTEUR ;

H ) D'INFORMATIONS RELATIVES :

_ A L'HISTOIRE DU VIN EN QUESTION , A CELLE DE L'ENTREPRISE DE L'EMBOUTEILLEUR OU D'UNE ENTREPRISE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL ,

_ AUX CONDITIONS NATURELLES OU TECHNIQUES DE LA VITICULTURE ETANT A L'ORIGINE DE CE VIN ,

_ AU VIEILLISSEMENT DE CE VIN ,

POUR AUTANT QUE CES INFORMATIONS SOIENT UTILISEES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR DES MODALITES D'APPLICATION ;

I ) DE LA MENTION :

_ " LANDWEIN " POUR LES VINS DE TABLE ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET DE LA PROVINCE DE BOLZANO EN ITALIE ,

_ " VIN DE PAYS " POUR LES VINS DE TABLE ORIGINAIRES DE FRANCE OU DU LUXEMBOURG ,

_ " VINO TIPICO " POUR LES VINS DE TABLE ORIGINAIRES D'ITALIE Y COMPRIS LA PROVINCE DE BOLZANO ,

A CONDITION QUE LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS CONCERNES EN AIENT DETERMINE LES REGLES D'UTILISATION .

CES REGLES DOIVENT PREVOIR QUE CES MENTIONS SOIENT LIEES A L'UTILISATION D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE DETERMINEE ET RESERVEES AUX VINS DE TABLE REPONDANT A CERTAINES CONDITIONS DE PRODUCTION , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES VARIETES DE VIGNE , LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MINIMAL ET LES CARACTERES ORGANOLEPTIQUES .

LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER , POUR LES VINS DE TABLE MIS EN CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE ET DESIGNES EN APPLICATION DE L'ALINEA PRECEDENT , QUE CHACUNE DES MENTIONS " LANDWEIN " , " VIN DE PAYS " ET " VINO TIPICO " SONT REMPLACEES PAR LA MENTION CORRESPONDANTE DANS UNE OU PLUSIEURS DE LEURS LANGUES OFFICIELLES .

ARTICLE 3

1 . LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 2 SONT LES SEULES ADMISES POUR LA DESIGNATION DES VINS DE TABLE SUR L'ETIQUETAGE .

TOUTEFOIS :

_ DES REGLES COMPLEMENTAIRES OU DEROGATOIRES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES VINS DE TABLE DESTINES A L'EXPORTATION , DANS LA MESURE OU LA LEGISLATION DES PAYS TIERS LE REND NECESSAIRE ,

_ LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER , POUR LES VINS DE TABLE MIS DANS LE COMMERCE SUR LEUR TERRITOIRE ET JUSQU'A LA MISE EN APPLICATION DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE D'ALIMENTS DIETETIQUES , DES INDICATIONS RELATIVES A UNE UTILISATION DIETETIQUE DE CES PRODUITS .

2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE OBTENUS SUR LEUR TERRITOIRE , RENDRE OBLIGATOIRES CERTAINES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHES 2 ET 3 OU LES INTERDIRE OU EN LIMITER L'UTILISATION .

3 . CHAQUE ETAT MEMBRE ADMET LA DESIGNATION DE VINS DE TABLE ORIGINAIRES D'AUTRES ETATS MEMBRES ET MIS EN CIRCULATION SUR SON TERRITOIRE , SI ELLE EST CONFORME AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET ADMISE DANS L'ETAT MEMBRE PRODUCTEUR EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT .

TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT , POUR UNE PERIODE TRANSITOIRE SE TERMINANT LE 31 AOUT 1981 , RENDRE OBLIGATOIRE L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS POUR LES VINS DE TABLE CIRCULANT SUR LEUR TERRITOIRE .

AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE VISEE CI-DESSUS , LE CONSEIL DECIDE , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ET A LA MAJORITE QUALIFIEE , DU REGIME COMMUN RELATIF A L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS APPLICABLE APRES CETTE PERIODE .

4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE MIS EN CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE , ADMETTRE QUE LES INDICATIONS CONCERNANT L'EMBOUTEILLEUR ET LE LIEU D'EMBOUTEILLAGE SOIENT FAITES A L'AIDE D'UN CODE .

5 . L'INDICATION COMPORTANT TOUT OU PARTIE DU NOM D'UNE REGION DETERMINEE , AU SENS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 338/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( 5 ) , POUR UN VIN DE TABLE EST FAITE A L'AIDE D'UN CODE .

TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE POUR LEUR TERRITOIRE D'AUTRES MESURES APPROPRIEES POUR EVITER DES CONFUSIONS AVEC LA REGION DETERMINEE EN QUESTION .

6 . POUR LA DESIGNATION DES VINS DE TABLE SUR L'ETIQUETAGE , LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 2 SONT FAITES DANS UNE OU PLUSIEURS LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE .

TOUTEFOIS :

A ) L'INDICATION :

_ DU NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS PETITE QUE L'ETAT MEMBRE VISE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS A )

ET

_ D'UNE MENTION INDIQUANT LA MISE EN BOUTEILLE VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS F )

EST FAITE DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE .

CES INDICATIONS PEUVENT :

_ ETRE FAITES , EN OUTRE , DANS UNE AUTRE LANGUE OFFICIELLE DE LA COMMUNAUTE

OU

_ ETRE FAITES UNIQUEMENT DANS UNE AUTRE LANGUE OFFICIELLE DE LA COMMUNAUTE LORSQU'ELLE EST ASSIMILEE A LA LANGUE OFFICIELLE DANS LA PARTIE DU TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE DANS LAQUELLE EST SITUEE L'UNITE GEOGRAPHIQUE INDIQUEE ,

DANS LE CAS OU CES PRATIQUES SONT TRADITIONNELLES ET D'USAGE DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE ;

B ) IL PEUT ETRE DECIDE QUE L'INDICATION :

_ DE PRECISIONS CONCERNANT LE TYPE DU PRODUIT OU UNE COULEUR PARTICULIERE VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS H ) ,

_ DE PRECISIONS CONCERNANT LE MODE D'ELABORATION DU VIN DE TABLE VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS D ) ,

_ D'INFORMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS NATURELLES OU TECHNIQUES DE LA VITICULTURE OU AU VIEILLISSEMENT DU VIN DE TABLE VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS H ) ,

NE PEUT ETRE FAITE QUE DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE ;

C ) L'INDICATION DES TERMES " VIN DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE " VISES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) SOUS II ) EST REPETEE , LE CAS ECHEANT SUR UNE ETIQUETTE COMPLEMENTAIRE , DANS UNE LANGUE OFFICIELLE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE VIN EN QUESTION EST OFFERT AUX CONSOMMATEURS , POUR AUTANT QUE CETTE INDICATION FIGURE DANS UNE AUTRE LANGUE OFFICIELLE DE LA COMMUNAUTE SUR L'ETIQUETAGE .

POUR LA DESIGNATION DES VINS DE TABLE DESTINES A L'EXPORTATION , LES MODALITES D'APPLICATION PEUVENT ADMETTRE L'UTILISATION D'AUTRES LANGUES .

ARTICLE 4

1 . POUR LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE SUR L'ETIQUETAGE , ON ENTEND PAR NOM D'UNE " UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS PETITE QUE L'ETAT MEMBRE " VISE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS A ) LE NOM :

_ D'UN LIEU-DIT OU D'UNE UNITE GROUPANT LES LIEUX-DITS ,

_ D'UNE COMMUNE OU D'UNE PARTIE DE COMMUNE ,

_ D'UNE SOUS-REGION OU D'UNE PARTIE DE SOUS-REGION VITICOLE ,

_ D'UNE REGION AUTRE QU'UNE REGION DETERMINEE .

LES UNITES GEOGRAPHIQUES VISEES A L'ALINEA PRECEDENT CONSTITUENT DES AIRES DE PRODUCTION AU SENS DE L'ARTICLE 54 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 .

2 . LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PEUVENT INTERDIRE , EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE OBTENUS SUR LEUR TERRITOIRE ET DESIGNES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 , L'UTILISATION D'UN OU PLUSIEURS DES NOMS D'UNITES GEOGRAPHIQUES PLUS PETITES QUE L'ETAT MEMBRE VISES AU PARAGRAPHE 1 .

3 . L'UTILISATION D'UN DES NOMS VISES AU PARAGRAPHE 1 POUR LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE EST LIEE A LA CONDITION QU'IL N'Y AIT IDENTITE :

_ NI AVEC LE NOM D'UNE AIRE DE PRODUCTION D'UN AUTRE VIN DE TABLE AUQUEL L'ETAT MEMBRE CONCERNE A ATTRIBUE UNE DES MENTIONS " LANDWEIN " , " VIN DE PAYS " OU " VINO TIPICO " ,

_ NI AVEC L'ENSEMBLE DES INDICATIONS DE LA DENOMINATION GEOGRAPHIQUE D'UN V.Q.P.R.D . CONSTITUE PAR LE NOM DE LA REGION DETERMINEE ET , LE CAS ECHEANT , D'UN OU DE PLUSIEURS DES NOMS VISES A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 ,

_ NI AVEC LA DESIGNATION D'UN VIN IMPORTE VISE A L'ARTICLE 28 ,

ET QUE TOUT RISQUE DE CONFUSION AVEC UN V.Q.P.R.D . OU UN VIN IMPORTE SOIT EXCLU .

TOUTEFOIS , JUSQU'AU 31 AOUT 1981 , IL EST PERMIS D'UTILISER POUR LES VINS DE TABLE LES NOMS DES REGIONS DETERMINEES SUIVANTES :

_ MOSELLE LUXEMBOURGEOISE ,

_ PUGLIE ,

_ ABRUZZI ,

_ SARDEGNA ,

_ ROMAGNA ,

_ MONFERRATO ,

_ FRIULI ,

_ ISCHIA .

ARTICLE 5

1 . L'INDICATION DU NOM D'UNE VARIETE DE VIGNE VISE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) POUR DESIGNER UN VIN DE TABLE SUR L'ETIQUETAGE NE PEUT ETRE FAITE QUE SI :

A ) CETTE VARIETE FIGURE DANS LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 POUR L'UNITE ADMINISTRATIVE DANS LAQUELLE LES RAISINS UTILISES POUR L'ELABORATION DU VIN DE TABLE EN QUESTION ONT ETE RECOLTES ; CETTE DISPOSITION NE S'APPLIQUE TOUTEFOIS PAS AUX VINS VISES A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 347/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , CONCERNANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ( 6 ) ;

B ) LA VARIETE EST MENTIONNEE SOUS LE NOM FIGURANT :

_ DANS LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE POUR L'UNITE ADMINISTRATIVE VISEE SOUS A ) ,

_ LE CAS ECHEANT , SUR UNE LISTE DE SYNONYMES A ARRETER ; CETTE LISTE PEUT PREVOIR QU'UN SYNONYME DONNE NE PEUT ETRE UTILISE QUE DANS LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE PRODUIT DANS LES AIRES DE PRODUCTION DANS LESQUELLES CETTE UTILISATION EST TRADITIONNELLE ET D'USAGE ;

C ) LE VIN DE TABLE CONCERNE EST ENTIEREMENT ISSU , EXCEPTION FAITE DES PRODUITS UTILISES POUR UNE EDULCORATION EVENTUELLE , DE RAISINS PROVENANT DE LA VARIETE DONT L'INDICATION EST PREVUE ;

D ) CETTE VARIETE EST DETERMINANTE POUR LE CARACTERE DU VIN DE TABLE EN QUESTION ;

E ) ELLE EST ACCOMPAGNEE DE L'INDICATION D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS PETITE QUE L'ETAT MEMBRE CONCERNE VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 ;

F ) LE NOM DE CETTE VARIETE NE PRETE PAS A CONFUSION AVEC LE NOM D'UNE REGION DETERMINEE OU D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE UTILISE POUR LA DESIGNATION D'UN V.Q.P.R.D . OU D'UN VIN IMPORTE .

2 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 ET SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 7 , LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PEUVENT ADMETTRE L'INDICATION :

_ DES NOMS DE DEUX VARIETES DE VIGNE POUR UN SEUL ET MEME VIN DE TABLE A CONDITION QUE CELUI-CI PROVIENNE ENTIEREMENT DES VARIETES INDIQUEES

OU

_ DU NOM D'UNE VARIETE DE VIGNE SI LE PRODUIT CONCERNE EST ISSU A 85 % AU MOINS , APRES DEDUCTION DE LA QUANTITE DES PRODUITS UTILISES POUR UNE EDULCORATION EVENTUELLE , DE RAISINS PROVENANT DE LA VARIETE DONT L'INDICATION EST PREVUE ET A CONDITION QUE CELLE-CI SOIT DETERMINANTE POUR LE CARACTERE DU PRODUIT EN QUESTION .

ARTICLE 6

1 . L'INDICATION DE L'ANNEE DE RECOLTE VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS C ) N'EST ADMISE SUR L'ETIQUETAGE POUR DES VINS DE TABLE QUE SI TOUS LES RAISINS UTILISES POUR L'ELABORATION DU VIN DE TABLE CONCERNE ONT ETE RECOLTES AU COURS DE L'ANNEE DONT L'INDICATION EST ENVISAGEE .

2 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 ET SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 7 , LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PEUVENT ADMETTRE L'INDICATION DE L'ANNEE DE RECOLTE SI LE VIN DE TABLE CONCERNE EST ISSU A 85 % AU MOINS , APRES DEDUCTION DE LA QUANTITE DES PRODUITS UTILISES POUR UNE EDULCORATION EVENTUELLE , DE RAISINS RECOLTES DANS L'ANNEE DONT L'INDICATION EST PREVUE .

ARTICLE 7

L'ARTICLE 54 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 , L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ET L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU PRESENT REGLEMENT NE PEUVENT ETRE APPLIQUES SIMULTANEMENT QUE SI 85 % AU MOINS DU VIN DE TABLE RESULTANT DU MELANGE PROVIENNENT DE L'AIRE DE PRODUCTION , DE LA VARIETE DE VIGNE ET DE L'ANNEE DE RECOLTE FIGURANT DANS LA DESIGNATION DE CE VIN DE TABLE .

ARTICLE 8

POUR LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE , NE PEUVENT ETRE UTILISEES SUR L'ETIQUETAGE DES MARQUES FAISANT APPARAITRE DES MOTS , PARTIES DE MOTS , SIGNES OU ILLUSTRATIONS QUI :

A ) SONT SUSCEPTIBLES DE CREER UNE OPINION ERRONEE SUR UNE PERSONNE AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU PRODUIT DESIGNE , NOTAMMENT SUR L'EMBOUTEILLEUR ;

B ) COMPORTENT LE NOM D'UN V.Q.P.R.D . OU PRETENT A CONFUSION AVEC LA DESIGNATION D'UN V.Q.P.R.D . ;

C ) EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE DESIGNES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 , CONTIENNENT DE FAUSSES INDICATIONS OU DES INDICATIONS SUSCEPTIBLES DE CREER DES CONFUSIONS RELATIVES NOTAMMENT A L'ORIGINE GEOGRAPHIQUE , A LA VARIETE DE VIGNE , A L'ANNEE DE RECOLTE OU A UNE MENTION VISANT UNE QUALITE SUPERIEURE ,

OU

D ) EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE AUTRES QUE CEUX QUI SONT VISES SOUS C ) , CONTIENNENT DES INDICATIONS RELATIVES A UNE ORIGINE GEOGRAPHIQUE , UNE VARIETE DE VIGNE , UNE ANNEE DE RECOLTE OU UNE MENTION VISANT UNE QUALITE SUPERIEURE .

A II : LES DOCUMENTS OFFICIELS ET LES REGISTRES

ARTICLE 9

1 . POUR LES VINS DE TABLE , LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS OFFICIELS COMPORTE L'INDICATION :

A ) DE LA MENTION " VIN DE TABLE " ;

B ) DE LA PRECISION QU'IL S'AGIT D'UN VIN ROUGE , D'UN VIN ROSE OU D'UN VIN BLANC ;

C ) EN CE QUI CONCERNE :

I ) L'EXPEDITION VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU L'EXPORTATION , DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES RAISINS ONT ETE RECOLTES ET LA VINIFICATION A EU LIEU ET CELA DANS LE SEUL CAS OU CES OPERATIONS ONT EU LIEU DANS LE MEME ETAT MEMBRE ,

II ) LE VIN DE TABLE QUI RESULTE D'UN COUPAGE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , DES TERMES " VIN DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE " ,

III ) LE VIN DE TABLE QUI N'A PAS ETE VINIFIE DANS L'ETAT MEMBRE OU LES RAISINS ONT ETE RECOLTES , DE LA MENTION " CEE " .

2 . LA DESIGNATION DES VINS DE TABLE SUR LES DOCUMENTS OFFICIELS COMPORTE , EN OUTRE , LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHES 2 ET 3 ET ENUMEREES CI-APRES , POUR AUTANT QU'ELLES FIGURENT OU QU'IL EST ENVISAGE DE LES FAIRE FIGURER SUR L'ETIQUETAGE :

A ) L'ANNEE DE RECOLTE ;

B ) LE NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS PETITE QUE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ;

C ) LE NOM D'UNE OU DE DEUX VARIETES DE VIGNE ;

D ) LES PRECISIONS CONCERNANT LE MODE D'ELABORATION OU LE TYPE DU PRODUIT , SAUF EN CE QUI CONCERNE LA TENEUR EN SUCRE RESIDUEL ;

E ) SELON LE CAS , LA MENTION " LANDWEIN " , " VIN DE PAYS " , " VINO TIPICO " OU UNE MENTION CORRESPONDANTE DANS UNE LANGUE OFFICIELLE DE LA COMMUNAUTE ;

F ) LES INFORMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS NATURELLES OU TECHNIQUES DE LA VITICULTURE QUI SONT A L'ORIGINE DE CE VIN .

ARTICLE 10

1 . POUR LES VINS DE TABLE , LA DESIGNATION DANS LES REGISTRES TENUS PAR LES PRODUCTEURS COMPORTE LES INDICATIONS VISEES :

_ A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) ,

_ A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 POUR AUTANT QU'IL EST ENVISAGE DE LES FAIRE FIGURER SUR L'ETIQUETAGE OU , S'IL N'Y A PAS D'ETIQUETAGE , SUR LE DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT .

2 . POUR LES VINS DE TABLE , LA DESIGNATION DANS LES REGISTRES TENUS PAR LES PERSONNES AUTRES QUE LES PRODUCTEURS COMPORTE :

_ LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 ,

_ LE NUMERO DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT ET LA DATE DE SON ETABLISSEMENT .

A III : LES DOCUMENTS COMMERCIAUX

ARTICLE 11

1 . LORSQUE , POUR UN VIN DE TABLE , UN DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT N'EST PAS ETABLI , LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS C ) COMPORTE :

_ LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1

ET

_ POUR AUTANT QU'ELLES FIGURENT SUR L'ETIQUETAGE , LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 .

2 . DANS LE CAS OU LA DESIGNATION DES VINS DE TABLE SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX COMPORTE EN OUTRE LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 2 , CES DERNIERES DOIVENT ETRE CONFORMES AUX ARTICLES 4 , 5 , 6 , 7 ET 8 .

3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , POUR LES VINS DE TABLE MIS EN CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE , ADMETTRE QUE LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 2 SOIENT FAITES SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX A L'AIDE D'UN CODE . CE CODE DOIT ETRE DE NATURE A PERMETTRE A L'ORGANISME CHARGE DU CONTROLE DE PROCEDER A UNE IDENTIFICATION RAPIDE DE LA DESIGNATION DU VIN DE TABLE CONCERNE .

SECTION B

DESIGNATION DES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES

B I : L'ETIQUETAGE

ARTICLE 12

1 . POUR LES V.Q.P.R.D . , LA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE COMPORTE L'INDICATION :

A ) DE LA REGION DETERMINEE DONT ILS PROVIENNENT ;

B ) D'UNE DES MENTIONS VISEES A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 5 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 338/79 ;

C ) DU VOLUME NOMINAL DU V.Q.P.R.D . ACCOMPAGNE DE LA LETTRE MINUSCULE " E " POUR AUTANT QUE LES RECIPIENTS UTILISES SATISFASSENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE 75/106/CEE ;

D ) EN CE QUI CONCERNE :

_ LES RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 60 LITRES OU MOINS , DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL ,

_ LES AUTRES RECIPIENTS , DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EXPEDITEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL .

LORSQUE L'EMBOUTEILLAGE OU L'EXPEDITION A LIEU DANS UNE COMMUNE OU PARTIE DE COMMUNE DIFFERENTE DE CELLES SUSVISEES OU D'UNE COMMUNE ENVIRONNANTE , LES INDICATIONS VISEES SOUS D ) PREMIER ET DEUXIEME TIRETS SONT ACCOMPAGNEES D'UNE MENTION PRECISANT LA COMMUNE OU LA PARTIE DE COMMUNE OU L'OPERATION A LIEU ;

E ) DANS LE CAS DE L'EXPEDITION VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE AUQUEL APPARTIENT LA REGION DETERMINEE .

2 . POUR LES V.Q.P.R.D . , LA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE PEUT ETRE COMPLETEE PAR L'INDICATION :

A ) DE LA PRECISION QU'IL S'AGIT D'UN VIN ROUGE , D'UN VIN ROSE OU D'UN VIN BLANC ;

B ) DE L'ANNEE DE RECOLTE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 16 ;

C ) D'UNE MARQUE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 18 ;

D ) DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU V.Q.P.R.D . EN QUESTION , AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CEUX-CI ONT LEUR SIEGE PRINCIPAL ;

E ) D'UNE MENTION ATTRIBUEE A L'UNE DES PERSONNES OU AU GROUPEMENT DE PERSONNES VISES SOUS D ) , PAR UN ORGANISME OFFICIEL OU UN ORGANISME OFFICIELLEMENT RECONNU A CET EFFET , ET SUSCEPTIBLE DE RENFORCER LE PRESTIGE DU V.Q.P.R.D . EN QUESTION , POUR AUTANT QUE CETTE MENTION SOIT REGLEMENTEE PAR DES MODALITES D'APPLICATION OU , A DEFAUT , PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE ;

F ) POUR AUTANT QUE L'INDICATION DE L'ETAT MEMBRE N'EST PAS PRESCRITE PAR LE PARAGRAPHE 1 SOUS E ) , DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE ;

G ) DES TITRES ALCOOMETRIQUES VOLUMIQUES ACQUIS ET TOTAL OU DE L'UN DES DEUX ;

H ) D'UNE RECOMMANDATION ADRESSEE AU CONSOMMATEUR POUR L'UTILISATION DU VIN ;

I ) DES MENTIONS TRADITIONNELLES COMPLEMENTAIRES , POUR AUTANT QU'ELLES SOIENT UTILISEES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION DE L'ETAT MEMBRE PRODUCTEUR ET INSCRITES SUR UNE LISTE A ARRETER ;

J ) _ DE LA MENTION COMMUNAUTAIRE " VIN DE QUALITE PRODUIT DANS UNE REGION DETERMINEE " OU " V.Q.P.R.D . " POUR AUTANT QU'ELLE N'EST PAS INDIQUEE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ,

OU

_ D'UNE MENTION SPECIFIQUE TRADITIONNELLE POUR AUTANT QU'ELLE N'EST PAS INDIQUEE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ;

K ) DE PRECISIONS CONCERNANT :

_ LE MODE D'ELABORATION ,

_ LE TYPE DU PRODUIT ,

_ UNE COULEUR PARTICULIERE DU V.Q.P.R.D . ,

POUR AUTANT QUE CES INDICATIONS SOIENT DEFINIES PAR DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES OU PAR L'ETAT MEMBRE PRODUCTEUR . TOUTEFOIS , L'UTILISATION DE TELLES INDICATIONS PEUT ETRE INTERDITE POUR LA DESIGNATION DE V.Q.P.R.D . ISSUS D'UNE REGION DETERMINEE OU ELLES NE SONT PAS TRADITIONNELLES ;

L ) DU NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS RESTREINTE QUE LA REGION DETERMINEE , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 14 ;

M ) DU NOM DE L'EXPLOITATION VITICOLE OU DU GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES OU LE V.Q.P.R.D . EN QUESTION A ETE OBTENU ET QUI EST SUSCEPTIBLE DE RENFORCER SON PRESTIGE , POUR AUTANT QUE CETTE INDICATION SOIT REGLEMENTEE PAR DES MODALITES D'APPLICATION OU , A DEFAUT , PAR L'ETAT MEMBRE PRODUCTEUR ;

N ) DU NOM D'UNE OU DE DEUX VARIETES DE VIGNE , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 15 ;

O ) D'UN NUMERO DE CONTROLE DE QUALITE ATTRIBUE PAR UN ORGANISME OFFICIEL AU V.Q.P.R.D . EN QUESTION ;

P ) D'UNE DISTINCTION ATTRIBUEE AU V.Q.P.R.D . EN QUESTION PAR UN ORGANISME OFFICIEL OU UN ORGANISME OFFICIELLEMENT RECONNU A CET EFFET ET A CONDITION QUE LA DISTINCTION PUISSE ETRE PROUVEE PAR UN DOCUMENT APPROPRIE ;

Q ) D'UNE MENTION INDIQUANT LEUR MISE EN BOUTEILLE :

_ SOIT DANS L'EXPLOITATION VITICOLE OU LES RAISINS UTILISES POUR CES VINS ONT ETE RECOLTES ET VINIFIES ,

_ SOIT PAR UN GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES ,

_ SOIT DANS UNE ENTREPRISE , SITUEE DANS LA REGION DETERMINEE INDIQUEE OU A PROXIMITE IMMEDIATE DE CETTE REGION , A LAQUELLE DES EXPLOITATIONS VITICOLES OU LES RAISINS UTILISES ONT ETE RECOLTES SONT LIEES DANS UN GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES ET QUI A PROCEDE A LA VINIFICATION DES CES RAISINS ;

R ) PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE SE TERMINANT LE 31 AOUT 1981 , D'UNE MENTION INDIQUANT LEUR MISE EN BOUTEILLE DANS LA REGION DETERMINEE , POUR AUTANT QUE CETTE INDICATION SOIT TRADITIONNELLE ET D'USAGE DANS LA REGION DETERMINEE CONCERNEE ;

S ) DU NUMERO DU RECIPIENT ;

T ) D'INFORMATIONS RELATIVES :

_ A L'HISTOIRE DU VIN EN QUESTION , A CELLE DE L'ENTREPRISE DE L'EMBOUTEILLEUR OU D'UNE ENTREPRISE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL ,

_ AUX CONDITIONS NATURELLES OU TECHNIQUES DE LA VITICULTURE ETANT A L'ORIGINE DE CE VIN ,

_ AU VIEILLISSEMENT DE CE VIN ,

POUR AUTANT QUE CES INFORMATIONS SOIENT UTILISEES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR DES MODALITES D'APPLICATION .

ARTICLE 13

1 . LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 12 SONT LES SEULES ADMISES POUR LA DESIGNATION D'UN V.Q.P.R.D . SUR L'ETIQUETAGE .

TOUTEFOIS :

_ DES REGLES COMPLEMENTAIRES OU DEROGATOIRES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES V.Q.P.R.D . DESTINES A L'EXPORTATION , DANS LA MESURE OU LA LEGISLATION DES PAYS TIERS LE REND NECESSAIRE ,

_ LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER , POUR LES V.Q.P.R.D . MIS DANS LE COMMERCE SUR LEUR TERRITOIRE ET JUSQU'A LA MISE EN APPLICATION DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE D'ALIMENTS DIETETIQUES , DES INDICATIONS RELATIVES A UNE UTILISATION DIETETIQUE DE CES PRODUITS .

2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , EN CE QUI CONCERNE LES V.Q.P.R.D . OBTENUS SUR LEUR TERRITOIRE , RENDRE OBLIGATOIRES , OU LES INTERDIRE OU EN LIMITER L'UTILISATION , CERTAINES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 , A L'EXCEPTION DE CELLE VISEE SOUS J ) PREMIER TIRET .

3 . CHAQUE ETAT MEMBRE ADMET LA DESIGNATION DES V.Q.P.R.D . ORIGINAIRES D'AUTRES ETATS MEMBRES ET MIS EN CIRCULATION SUR SON TERRITOIRE SI ELLE EST CONFORME AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET ADMISE DANS L'ETAT MEMBRE PRODUCTEUR EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT .

TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT , POUR UNE PERIODE TRANSITOIRE SE TERMINANT LE 31 AOUT 1981 POUR LES V.Q.P.R.D . CIRCULANT SUR LEUR TERRITOIRE , RENDRE OBLIGATOIRE L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS .

AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE VISEE CI-DESSUS , LE CONSEIL DECIDE , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ET A LA MAJORITE QUALIFIEE DU REGIME COMMUN RELATIF A L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS APPLICABLE APRES CETTE PERIODE .

4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS MIS EN CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE , ADMETTRE QUE LES INDICATIONS CONCERNANT L'EMBOUTEILLEUR ET LE LIEU D'EMBOUTEILLAGE SOIENT FAITES A L'AIDE D'UN CODE .

5 . L'INDICATION COMPORTANT TOUT OU PARTIE DU NOM D'UNE REGION DETERMINEE AU SENS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 338/79 , AUTRE QUE CELLE POUVANT ETRE UTILISEE POUR LE V.Q.P.R.D . EN QUESTION , EST FAITE A L'AIDE D'UN CODE .

TOUTEFOIS LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE POUR LEUR TERRITOIRE D'AUTRES MESURES APPROPRIEES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA DIMENSION DES CARACTERES POUR CETTE INDICATION , QUI SONT DE NATURE A EVITER DES CONFUSIONS RELATIVES A L'ORIGINE GEOGRAPHIQUE DU VIN .

6 . POUR LA DESIGNATION DES V.Q.P.R.D . SUR L'ETIQUETAGE , LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 12 SONT FAITES DANS UNE OU PLUSIEURS LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE .

TOUTEFOIS :

A ) L'INDICATION :

_ DU NOM DE LA REGION DETERMINEE DONT PROVIENT LE V.Q.P.R.D . CONCERNE ,

_ D'UNE DES MENTIONS SPECIFIQUES TRADITIONNELLES VISEES A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 5 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 338/79 ,

_ DU NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS RESTREINTE QUE LA REGION DETERMINEE VISE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS L ) ,

_ DU NOM DE L'EXPLOITATION VITICOLE OU DU GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES VISE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS M ) ,

_ D'UNE MENTION INDIQUANT LA MISE EN BOUTEILLE VISEE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS Q ) ,

EST FAITE DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE .

LES INDICATIONS VISEES AU PREMIER , TROISIEME , QUATRIEME ET CINQUIEME TIRETS PEUVENT :

_ ETRE FAITES , EN OUTRE , DANS UNE LANGUE OFFICIELLE DE LA COMMUNAUTE ,

OU

_ ETRE FAITES UNIQUEMENT DANS UNE AUTRE LANGUE OFFICIELLE DE LA COMMUNAUTE LORSQU'ELLE EST ASSIMILEE A LA LANGUE OFFICIELLE DANS LA PARTIE DU TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE DANS LAQUELLE EST SITUEE LA REGION DETERMINEE INDIQUEE ,

DANS LE CAS OU CES PRATIQUES SONT TRADITIONNELLES ET D'USAGE DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE ;

B ) IL PEUT ETRE DECIDE QUE L'INDICATION :

_ DE PRECISIONS CONCERNANT LE MODE D'ELABORATION , LE TYPE DU PRODUIT OU UNE COULEUR PARTICULIERE , VISEES A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS K ) ,

ET

_ D'INFORMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS NATURELLES OU TECHNIQUES DE LA VITICULTURE OU AU VIEILLISSEMENT DU V.Q.P.R.D . VISEES A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS T ) ,

NE PEUT ETRE FAITE QUE DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE .

POUR LA DESIGNATION V.Q.P.R.D . DESTINES A L'EXPORTATION , LES MODALITES D'APPLICATION PEUVENT ADMETTRE L'UTILISATION D'AUTRES LANGUES .

ARTICLE 14

1 . POUR LA DESIGNATION D'UN V.Q.P.R.D . SUR L'ETIQUETAGE , ON ENTEND PAR NOM D'UNE " UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS RESTREINTE QUE LA REGION DETERMINEE " VISE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS L ) LE NOM :

_ D'UN LIEU-DIT OU D'UNE UNITE GROUPANT LES LIEUX-DITS ,

_ D'UNE COMMUNE OU D'UNE PARTIE DE COMMUNE ,

_ D'UNE SOUS-REGION OU D'UNE PARTIE DE SOUS-REGION VITICOLE .

2 . LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PEUVENT ACCORDER A DES V.Q.P.R.D . LE NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS RESTREINTE QUE LA REGION DETERMINEE EN QUESTION , A CONDITION QUE :

_ CETTE UNITE GEOGRAPHIQUE SOIT BIEN DELIMITEE ,

_ TOUS LES RAISINS A PARTIR DESQUELS CES VINS ONT ETE OBTENUS PROVIENNENT DE CETTE UNITE .

3 . DANS LE CAS OU UN V.Q.P.R.D . PROVIENT DE PRODUITS ISSUS DE RAISINS RECOLTES DANS DIFFERENTES UNITES GEOGRAPHIQUES VISEES AU PARAGRAPHE 1 ET SITUEES A L'INTERIEUR DE LA MEME REGION DETERMINEE , SEULE EST ADMISE COMME INDICATION COMPLEMENTAIRE AU NOM DE LA REGION DETERMINEE LE NOM DE L'UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS ETENDUE DONT RELEVENT TOUTES LES SUPERFICIES VITICOLES CONCERNEES .

TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PEUVENT , SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 17 , ADMETTRE L'UTILISATION DU NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE VISE AU PARAGRAPHE 1 POUR UN V.Q.P.R.D . :

A ) ISSU D'UN MELANGE DE RAISINS , DE MOUTS DE RAISINS , DE VINS NOUVEAUX ENCORE EN FERMETATION OU , PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE SE TERMINANT LE 31 AOUT 1981 , DE VINS , ORIGINAIRES DE L'UNITE GEOGRAPHIQUE DONT LE NOM EST PREVU POUR LA DESIGNATION , AVEC UN PRODUIT OBTENU DANS LA MEME REGION DETERMINEE MAIS EN DEHORS DE CETTE UNITE , A CONDITION QUE LE V.Q.P.R.D . CONCERNE SOIT ISSU A 85 % AU MOINS DE RAISINS RECOLTES DANS L'UNITE GEOGRAPHIQUE DONT IL PORTE LE NOM ;

B ) AYANT FAIT L'OBJET D'UNE EDULCORATION AVEC UN PRODUIT OBTENU DANS LA MEME REGION DETERMINEE .

4 . LE NOM D'UNE REGION DETERMINEE ET LE NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE VISE AU PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT ETRE ACCORDES A :

_ UN VIN RESULTANT DU MELANGE D'UN V.Q.P.R.D . AVEC UN PRODUIT OBTENU EN DEHORS DE LA REGION DETERMINEE EN QUESTION ,

_ UN V.Q.P.R.D . AYANT FAIT L'OBJET D'UNE EDULCORATION AVEC UN PRODUIT OBTENU EN DEHORS DE LA REGION DETERMINEE EN QUESTION ,

POUR AUTANT QUE CES VINS NE FIGURENT PAS SUR LA LISTE A ARRETER EN VERTU DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 338/79 .

ARTICLE 15

1 . L'INDICATION DU NOM D'UNE VARIETE DE VIGNE VISEE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS N ) POUR DESIGNER UN V.Q.P.R.D . SUR L'ETIQUETAGE NE PEUT ETRE FAITE QUE SI :

A ) CETTE VARIETE FIGURE SUR LA LISTE ETABLIE PAR LES ETATS MEMBRES EN VERTU DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 338/79 POUR DESIGNER LES CEPAGES APTES A LA PRODUCTION DE CHACUN DES V.Q.P.R.D . PRODUITS SUR LEUR TERRITOIRE ;

B ) LA VARIETE EST MENTIONNEE SOUS LE NOM FIGURANT :

_ DANS LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE POUR L'UNITE ADMINISTRATIVE CONCERNEE ,

_ LE CAS ECHEANT , SUR UNE LISTE DE SYNONYMES A ARRETER ; CETTE LISTE PEUT PREVOIR QU'UN SYNONYME DONNE NE PEUT ETRE UTILISE QUE DANS LA DESIGNATION D'UN V.Q.P.R.D . PRODUIT DANS LES AIRES DE PRODUCTION DANS LESQUELLES CETTE UTILISATION EST TRADITIONNELLE ET D'USAGE ;

C ) LE V.Q.P.R.D . EST ENTIEREMENT ISSU , EXCEPTION FAITE DES PRODUITS UTILISES POUR UNE EDULCORATION EVENTUELLE , DE RAISINS PROVENANT DE LA VARIETE DONT L'INDICATION EST PREVUE ;

D ) CETTE VARIETE EST DETERMINANTE POUR LE CARACTERE DU V.Q.P.R.D . EN QUESTION ;

E ) LE NOM DE CETTE VARIETE NE PRETE PAS A CONFUSION AVEC LE NOM D'UNE REGION DETERMINEE OU D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE UTILISE POUR LA DESIGNATION D'UN AUTRE V.Q.P.R.D . OU D'UN VIN IMPORTE .

2 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 ET SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 17 , LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PEUVENT ADMETTRE L'INDICATION :

_ DES NOMS DE DEUX VARIETES DE VIGNE POUR UN SEUL ET MEME V.Q.P.R.D . , A CONDITION QUE CELUI-CI PROVIENNE ENTIEREMENT DES VARIETES INDIQUEES

OU

_ DU NOM D'UNE VARIETE DE VIGNE SI LE PRODUIT CONCERNE EST ISSU A 85 % AU MOINS , APRES DEDUCTION DE LA QUANTITE DES PRODUITS UTILISES POUR UNE EDULCORATION EVENTUELLE , DE RAISINS PROVENANT DE LA VARIETE DONT L'INDICATION EST PREVUE ET A CONDITION QUE CELLE-CI SOIT DETERMINANTE POUR LE CARACTERE DU PRODUIT EN QUESTION .

ARTICLE 16

1 . L'INDICATION DE L'ANNEE DE RECOLTE VISEE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) POUR DESIGNER UN V.Q.P.R.D . SUR L'ETIQUETAGE N'EST ADMISE QUE SI TOUS LES RAISINS UTILISES POUR L'ELABORATION DU V.Q.P.R.D . CONCERNE ONT ETE RECOLTES AU COURS DE L'ANNEE DONT L'INDICATION EST ENVISAGEE .

2 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 ET SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 17 , LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PEUVENT ADMETTRE L'INDICATION DE L'ANNEE DE RECOLTE SI LE V.Q.P.R.D . CONCERNE EST ISSU A 85 % AU MOINS , APRES DEDUCTION DE LA QUANTITE DES PRODUITS UTILISES POUR UNE EDULCORATION EVENTUELLE , DE RAISINS RECOLTES DANS L'ANNEE DONT L'INDICATION EST PREVUE .

ARTICLE 17

L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOUS A ) , L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME TIRET ET L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 NE PEUVENT ETRE APPLIQUES SIMULTANEMENT QUE SI AU MOINS 85 % DU V.Q.P.R.D . RESULTANT DU MELANGE PROVIENNENT DE L'UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS RESTREINTE QUE LA REGION DETERMINEE , DE LA VARIETE DE VIGNE ET DE L'ANNEE DE RECOLTE FIGURANT DANS LA DESIGNATION DE CE V.Q.P.R.D .

ARTICLE 18

POUR LA DESIGNATION D'UN V.Q.P.R.D . , NE PEUVENT ETRE UTILISEES SUR L'ETIQUETAGE DES MARQUES FAISANT APPARAITRE DES MOTS , PARTIES DE MOTS , SIGNES OU ILLUSTRATION QUI :

A ) SONT SUSCEPTIBLES DE CREER UNE OPINION ERRONEE SUR UNE PERSONNE AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU PRODUIT DESIGNE , NOTAMMENT SUR L'EMBOUTEILLEUR ;

B ) COMPORTENT LE NOM D'UN VIN DE TABLE OU PRETENT A CONFUSION AVEC LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE OU D'UN AUTRE V.Q.P.R.D .

OU

C ) CONTIENNENT DE FAUSSES INDICATIONS OU DES INDICATIONS SUSCEPTIBLES DE CREER DES CONFUSIONS RELATIVES NOTAMMENT A L'ORIGINE GEOGRAPHIQUE , A LA VARIETE DE VIGNE , A L'ANNEE DE RECOLTE OU A UNE MENTION VISANT UNE QUALITE SUPERIEURE .

B II : LES DOCUMENTS OFFICIELS ET LES REGISTRES

ARTICLE 19

1 . POUR LES V.Q.P.R.D . , LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS OFFICIELS COMPORTE L'INDICATION :

A ) DE LA MENTION " V.Q.P.R.D . " ;

B ) LE CAS ECHEANT , D'UNE DES MENTIONS VISEES A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 5 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 338/79 ;

C ) DE LA REGION DETERMINEE ;

D ) DE LA PRECISION QU'IL S'AGIT D'UN VIN ROUGE , D'UN VIN ROSE OU D'UN VIN BLANC ;

E ) DANS LE CAS DE L'EXPEDITION VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU DE L'EXPORTATION , DE L'ETAT MEMBRE AUQUEL APPARTIENT LA REGION DETERMINEE .

2 . LA DESIGNATION DES V.Q.P.R.D . SUR LES DOCUMENTS OFFICIELS COMPORTE , EN OUTRE , LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ET ENUMEREES CI-APRES , POUR AUTANT QU'ELLES FIGURENT OU QU'IL EST ENVISAGE DE LES FAIRE FIGURER SUR L'ETIQUETAGE :

A ) L'ANNEE DE RECOLTE ;

B ) UNE MENTION SPECIFIQUE TRADITIONNELLE VISANT A INDIQUER LA QUALITE ;

C ) LES PRECISIONS CONCERNANT LE MODE D'ELABORATION OU UNE COULEUR PARTICULIERE , OU LE TYPE DU PRODUIT , SAUF EN CE QUI CONCERNE LA TENEUR EN SUCRE RESIDUEL ;

D ) LE NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS RESTREINTE QUE LA REGION DETERMINEE ;

E ) LE NOM D'UNE OU DE DEUX VARIETES DE VIGNE ;

F ) LES INFORMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS NATURELLES OU TECHNIQUES DE LA VITICULTURE QUI SONT A L'ORIGINE DE CE VIN .

ARTICLE 20

1 . POUR LES V.Q.P.R.D . , LA DESIGNATION DANS LES REGISTRES TENUS PAR LES PRODUCTEURS COMPORTE LES INDICATIONS VISEES A :

_ L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , B ) , C ) ET D ) ,

_ L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 POUR AUTANT QU'IL EST ENVISAGE DE LES FAIRE FIGURER SUR L'ETIQUETAGE OU , S'IL N'Y PAS D'ETIQUETAGE , SUR LE DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT .

2 . POUR LES V.Q.P.R.D . , LA DESIGNATION DANS LES REGISTRES TENUS PAR LES PERSONNES AUTRES QUE LES PRODUCTEURS COMPORTE :

_ LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 ,

_ LE NUMERO DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT ET LA DATE DE SON ETABLISSEMENT .

B III : LES DOCUMENTS COMMERCIAUX

ARTICLE 21

1 . LORSQUE , POUR UN V.Q.P.R.D . , UN DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT N'EST PAS ETABLI , LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS C ) COMPORTE :

_ LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1

ET

_ POUR AUTANT QU'ELLES FIGURENT SUR L'ETIQUETAGE , LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 .

2 . DANS LE CAS OU LA DESIGNATION DES V.Q.P.R.D . SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX COMPORTE EN OUTRE LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 12 , CES DERNIERES DOIVENT ETRE CONFORMES AUX ARTICLES 14 , 15 , 16 , 17 ET 18 .

3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , POUR LES V.Q.P.R.D . MIS EN CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE , ADMETTRE QUE LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 12 SOIENT FAITES SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX A L'AIDE D'UN CODE . CE CODE DOIT ETRE DE NATURE A PERMETTRE A L'ORGANISME CHARGE DU CONTROLE DE PROCEDER A UNE IDENTIFICATION RAPIDE DE LA DESIGNATION DU V.Q.P.R.D . CONCERNE .

SECTION C

DESIGNATION DES PRODUITS AUTRES QUE LES VINS DE TABLE ET LES V.Q.P.R.D .

C I : L'ETIQUETAGE

ARTICLE 22

1 . DANS LE CAS OU LES PRODUITS AUTRES QUE LES VINS DE TABLE ET LES V.Q.P.R.D . SONT ETIQUETES , LES ETIQUETTES UTILISEES COMPORTENT L'INDICATION :

A ) DU TYPE DU PRODUIT , CETTE INDICATION ETANT EFFECTUEE EN UTILISANT :

_ CELLE DES DEFINITIONS FIGURANT DANS LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES QUI DECRIT LE PRODUIT CONCERNE DE LA MANIERE LA PLUS PRECISE ,

OU

_ POUR LES PRODUITS CIRCULANT SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE , DES MENTIONS AUTRES QUE CELLES DEFINIES PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET DONT L'UTILISATION EST TRADITIONNELLE ET D'USAGE DANS CET ETAT MEMBRE ;

B ) EN CE QUI CONCERNE :

_ LE MOUT DE RAISINS ET LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE , DE LA DENSITE ,

_ LE MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE ET LE VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION , DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL ,

_ LES AUTRES VINS , DES TITRES ALCOOMETRIQUES VOLUMIQUES ACQUIS ET TOTAL OU L'UN DES DEUX ;

C ) DU VOLUME NOMINAL DU PRODUIT , ACCOMPAGNE DE LA LETTRE MINUSCULE " E " POUR AUTANT QUE LES RECIPIENTS UTILISES SATISFASSENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE 75/106/CEE ;

D ) EN CE QUI CONCERNE :

_ LES RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 60 LITRES OU MOINS , DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL ,

_ D'AUTRES RECIPIENTS , DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EXPEDITEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL ;

E ) DANS LE CAS DE L'EXPEDITION VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU DE L'EXPORTATION :

_ EN CE QUI CONCERNE LES VINS , DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES RAISINS ONT ETE RECOLTES ET LA VINIFICATION A EU LIEU , ET CELA DANS LE SEUL CAS OU CES DEUX OPERATIONS ONT EU LIEU DANS LE MEME ETAT MEMBRE ,

_ EN CE QUI CONCERNE LES MOUTS DE RAISINS , DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES RAISINS ONT ETE RECOLTES ET L'ELABORATION A EU LIEU ET CELA DANS LE SEUL CAS OU CES DEUX OPERATIONS ONT EU LIEU DANS LE MEME ETAT MEMBRE ;

F ) EN CE QUI CONCERNE LES VINS ET LES MOUTS DE RAISINS :

_ QUI RESULTENT D'UN COUPAGE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , DES TERMES " ISSU DE PRODUITS DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE " ,

_ QUI N'ONT PAS ETE ELABORES , LORSQU'IL S'AGIT DE MOUTS DE RAISINS , OU VINIFIES , LORSQU'IL S'AGIT DE VINS , DANS L'ETAT MEMBRE OU LES RAISINS UTILISES ONT ETE RECOLTES , DE LA MENTION " CEE " ;

G ) D'UNE EVENTUELLE LIMITATION DE L'UTILISATION PRESCRITE PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES .

2 . LA DESIGNATION DE CES PRODUITS SUR L'ETIQUETAGE PEUT ETRE COMPLETEE PAR L'INDICATION :

A ) DE L'ANNEE DE RECOLTE ;

B ) DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU PRODUIT EN QUESTION , AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CEUX-CI ONT LEUR SIEGE PRINCIPAL ;

C ) DANS LE CAS OU LE PRODUIT N'EST PAS EXPEDIE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE NI EXPORTE ET LORSQUE LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 SOUS F ) NE SONT PAS REMPLIES , DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES RAISINS ONT ETE RECOLTES ET L'ELABORATION A EU LIEU .

3 . DANS LE CAS OU UN MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE EST DESTINE A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE , SA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE PEUT EN OUTRE ETRE COMPLETEE PAR L'INDICATION :

A ) DE L'UNITE GEOGRAPHIQUE , AU SENS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 , DONT CE PRODUIT EST ORIGINAIRE , POURVU QUE LES CONDITIONS CONCERNANT LE VIN DE TABLE VISEES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 SOIENT RESPECTEES ;

B ) DU NOM D'UNE VARIETE DE VIGNE ;

C ) DE LA PRECISION QU'IL S'AGIT D'UN PRODUIT ROUGE , ROSE OU BLANC .

ARTICLE 23

1 . LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 22 SONT LES SEULES ADMISES POUR LA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE DES PRODUITS AUTRES QUE LES VINS DE TABLE ET LES V.Q.P.R.D . TOUTEFOIS , DES MODALITES D'APPLICATION PEUVENT , POUR LES PRODUITS AUTRES QUE LES VINS DE TABLE ET LES V.Q.P.R.D . ET DESTINES A L'EXPORTATION , PREVOIR DES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES DANS LA MESURE OU LA LEGISLATION DES PAYS TIERS REND CELA NECESSAIRE .

2 . CHAQUE ETAT MEMBRE ADMET LA DESIGNATION DES PRODUITS AUTRES QUE LES VINS DE TABLE ET LES V.Q.P.R.D . ORIGINAIRES D'AUTRES ETATS MEMBRES ET MIS EN CIRCULATION SUR SON TERRITOIRE SI ELLE EST CONFORME AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET ADMIS DANS L'ETAT MEMBRE PRODUCTEUR EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT .

TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT :

_ RENDRE OBLIGATOIRES , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS AUTRES QUE LES VINS DE TABLE ET LES V.Q.P.R.D . OBTENUS SUR LEUR TERRITOIRE , CERTAINES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHES 2 ET 3 OU LES INTERDIRE OU ENCORE EN LIMITER L'UTILISATION ,

_ AUTORISER , POUR LES MOUTS DE RAISINS MIS DANS LE COMMERCE SUR LEUR TERRITOIRE ET JUSQU'A LA MISE EN APPLICATION DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE D'ALIMENTS DIETETIQUES , DES INDICATIONS RELATIVES A UNE UTILISATION DIETETIQUE DE CES PRODUITS .

3 . L'INDICATION DE L'ANNEE DE RECOLTE VISEE A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) POUR DESIGNER UN PRODUIT AUTRE QU'UN VIN DE TABLE OU UN V.Q.P.R.D . SUR L'ETIQUETAGE NE PEUT ETRE FAITE QUE SI TOUS LES RAISINS UTILISES POUR L'ELABORATION DU PRODUIT EN QUESTION ONT ETE RECOLTES AU COURS DE L'ANNEE DONT L'INDICATION EST ENVISAGEE .

L'INDICATION D'UNE VARIETE DE VIGNE VISEE A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) POUR DESIGNER UN PRODUIT AUTRE QU'UN VIN DE TABLE OU UN V.Q.P.R.D . SUR L'ETIQUETAGE NE PEUT ETRE FAITE QUE SI LES CONDITIONS CORRESPONDANTES A CELLES VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SONT RESPECTEES .

4 . POUR LA DESIGNATION DES PRODUITS AUTRES QUE LES VINS DE TABLE ET LES V.Q.P.R.D . SUR L'ETIQUETAGE , LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 22 SONT FAITES DANS UNE OU PLUSIEURS LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE . POUR LA DESIGNATION DES PRODUITS AUTRES QUE LES VINS DE TABLE ET LES V.Q.P.R.D . DESTINES A L'EXPORTATION , DES MODALITES D'APPLICATION PEUVENT PREVOIR L'UTILISATION D'AUTRES LANGUES .

C II : LES DOCUMENTS OFFICIELS ET LES REGISTRES

ARTICLE 24

1 . POUR LES PRODUITS AUTRES QUE LES VINS DE TABLE , OU LES V.Q.P.R.D . , LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS OFFICIELS COMPORTE L'INDICATION :

A ) DE LA PRECISION QU'IL S'AGIT D'UN PRODUIT ROUGE , D'UN PRODUIT ROSE OU D'UN PRODUIT BLANC ;

B ) DU TYPE DU PRODUIT , CETTE INDICATION ETANT EFFECTUEE EN UTILISANT :

_ CELLE DES DEFINITIONS FIGURANT DANS LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES QUI DECRIT LE PRODUIT CONCERNE DE LA MANIERE LA PLUS PRECISE ,

OU

_ POUR LES PRODUITS CIRCULANT SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE , DES MENTIONS AUTRES QUE CELLES DEFINIES PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET DONT L'UTILISATION EST TRADITIONNELLE ET D'USAGE DANS CET ETAT MEMBRE ;

C ) DANS LE CAS DE L'EXPEDITION VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU DE L'EXPORTATION :

_ EN CE QUI CONCERNE LES VINS , DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES RAISINS ONT ETE RECOLTES ET LA VINIFICATION A EU LIEU , ET CELA DANS LE SEUL CAS OU CES DEUX OPERATIONS ONT EU LIEU DANS LE MEME ETAT MEMBRE ,

_ EN CE QUI CONCERNE LES MOUTS DE RAISINS , DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES RAISINS ONT ETE RECOLTES ET L'ELABORATION A EU LIEU , ET CELA DANS LE SEUL CAS OU CES DEUX OPERATIONS ONT EU LIEU DANS LE MEME ETAT MEMBRE ;

D ) EN CE QUI CONCERNE LES VINS ET LES MOUTS DE RAISINS :

_ QUI RESULTENT D'UN COUPAGE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , DES TERMES " ISSU DE PRODUITS DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE " ,

_ QUI N'ONT PAS ETE ELABORES , LORSQU'IL S'AGIT DE MOUTS DE RAISINS , OU VINIFIES , LORSQU'IL S'AGIT DE VINS DANS L'ETAT MEMBRE OU LES RAISINS UTILISES ONT ETE RECOLTES , DE LA MENTION " CEE " .

2 . LA DESIGNATION DES PRODUITS AUTRES QUE LES VINS DE TABLE ET LES V.Q.P.R.D . SUR LES DOCUMENTS OFFICIELS COMPORTE EN OUTRE :

A ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DESTINES A LA TRANSFORMATION EN VIN DE TABLE AINSI QUE LES VINS APTES A DONNER DES VINS DE TABLE , LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DESTINES A LA TRANSFORMATION EN V.Q.P.R.D . , LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) , LE CAS ECHEANT SOUS B ) , ET LE PARAGRAPHE 2 ;

C ) EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PRODUITS , LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET C ) ET PARAGRAPHE 3 ,

POUR AUTANT QU'ELLES FIGURENT OU QU'IL ENVISAGE DE LES FAIRE FIGURER SUR L'ETIQUETAGE DES VINS DE TABLE ET DES V.Q.P.R.D . ISSUS DES PRODUITS VISES SOUS A ) ET B ) OU SUR L'ETIQUETAGE DES PRODUITS VISES SOUS C ) .

ARTICLE 25

1 . POUR LES PRODUITS AUTRES QUE LES VINS DE TABLE ET LES V.Q.P.R.D . , LA DESIGNATION DANS LES REGISTRES TENUS PAR LES PRODUCTEURS COMPORTE :

_ LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) ,

_ LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 2 POUR AUTANT QU'IL EST ENVISAGE DE LES FAIRE FIGURER SUR L'ETIQUETAGE , OU , S'IL N'Y A PAS D'ETIQUETAGE , SUR LE DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT .

2 . DANS LES REGISTRES TENUS PAR LES PERSONNES AUTRES QUE LES PRODUCTEURS , LA DESIGNATION DE CES PRODUITS COMPORTE :

_ LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 1 ,

_ LE NUMERO DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT ET LA DATE DE SON ETABLISSEMENT .

C III : LES DOCUMENTS COMMERCIAUX

ARTICLE 26

1 . LORSQUE , POUR UN PRODUIT AUTRE QU'UN VIN DE TABLE OU UN V.Q.P.R.D . , UN DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT N'EST PAS ETABLI , LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS C ) COMPORTE AU MOINS LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 1 .

2 . SI , EN OUTRE , L'ANNEE DE RECOLTE OU LA VARIETE DE VIGNE SONT INDIQUEES , CES INDICATIONS DOIVENT ETRE FAITES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 23 PARAGRAPHE 3 .

3 . SI , POUR LES MOUTS DE RAISINS , LES MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES , LES VINS NOUVEAUX ENCORE EN FERMENTATION DESTINES A LA TRANSFORMATION EN VIN DE TABLE , AINSI QUE POUR LES VINS APTES A DONNER DU VIN DE TABLE , LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX COMPORTE EN OUTRE DES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 2 , CES DERNIERES DOIVENT ETRE CONFORMES AUX ARTICLES 4 , 5 , 6 , 7 ET 8 .

4 . SI , POUR LES MOUTS DE RAISINS , LES MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES ET LES VINS NOUVEAUX ENCORE EN FERMENTATION DESTINES A LA TRANSFORMATION EN V.Q.P.R.D . , LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX COMPORTE EN OUTRE DES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 12 , CES DERNIERES DOIVENT ETRE CONFORMES AUX ARTICLES 14 , 15 , 16 , 17 ET 18 .

5 . LES INCIDATIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX DES PRODUITS VISES AUX PARAGRAPHES 3 ET 4 DOIVENT ETRE CONFORMES A CELLES FIGURANT SUR LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT .

6 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , POUR LES PRODUITS AUTRES QUE LES VINS DE TABLE OU LES V.Q.P.R.D . MIS EN CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE , ADMETTRE QUE LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 22 SOIENT FAITES SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX A L'AIDE D'UN CODE . CE CODE DOIT ETRE DE NATURE A PERMETTRE A L'ORGANISME CHARGE DU CONTROLE DE PROCEDER A UNE IDENTIFICATION RAPIDE DE LA DESIGNATION DU PRODUIT CONCERNE .

CHAPITRE II

DESIGNATION DES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS

SECTION A

L'ETIQUETAGE

ARTICLE 27

1 . POUR LES VINS IMPORTES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 , LA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE COMPORTE L'INDICATION :

A ) DE LA MENTION " VIN " ;

B ) DU VOLUME NOMINAL DU VIN IMPORTE , ACCOMPAGNE DE LA LETTRE MINISCULE " E " POUR AUTANT QUE LES RECIPIENTS UTILISES SATISFASSENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE 75/106/CEE ;

C ) LORSQUE CES VINS :

_ ONT ETE MIS , DANS LA COMMUNAUTE , EN RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 60 LITRES OU MOINS , DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL ; TOUTEFOIS , LORSQUE L'EMBOUTEILLAGE A EU LIEU DANS UNE COMMUNE OU PARTIE DE COMMUNE DIFFERENTE DE CELLES PRECITEES OU D'UNE COMMUNE ENVIRONNANTE , L'INDICATION DU SIEGE PRINCIPAL DE L'EMBOUTEILLEUR EST ACCOMPAGNEE D'UNE MENTION PRECISANT LA COMMUNE OU LA PARTIE DE COMMUNE OU L'EMBOUTEILLAGE A EU LIEU ,

_ ONT ETE MIS , EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE , EN RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 60 LITRES OU MOINS , DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'IMPORTATEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL ,

_ SONT PRESENTES DANS D'AUTRES RECIPIENTS :

_ DU NOM DE LA RAISON SOCIALE DE L'IMPORTATEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL ,

OU

_ S'IL N'Y A PAS IDENTITE ENTRE L'IMPORTATEUR ET L'EXPEDITEUR , DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EXPEDITEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL ;

D ) DU PAYS TIERS D'ORIGINE TEL QU'IL EST INDIQUE DANS LES DOCUMENTS VISES AU REGLEMENT ( CEE ) N 354/79 DU CONSEIL DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR L'IMPORTATION DES VINS , DES JUS ET DES MOUTS DE RAISINS ( 7 ) , ET QUI ACCOMPAGNENT LE VIN EN QUESTION LORS DE L'IMPORTATION .

2 . LA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE DES VINS VISES AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE COMPLETEE PAR L'INDICATION :

A ) DE LA PRECISION QU'IL S'AGIT D'UN VIN ROUGE , D'UN VIN ROSE OU D'UN VIN BLANC ;

B ) D'UNE MARQUE SELON LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 34 ;

C ) DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU VIN IMPORTE , AINSI QUE DE LA COMMUNE OU CEUX-CI ONT LEUR SIEGE PRINCIPAL ;

D ) DES TITRES ALCOOMETRIQUES VOLUMIQUES ACQUIS ET TOTAL OU DE L'UN DES DEUX ;

E ) D'UNE RECOMMANDATION ADRESSEE AU CONSOMMATEUR POUR L'UTILISATION DU VIN ;

F ) D'INFORMATIONS RELATIVES :

_ A L'HISTOIRE DU VIN EN QUESTION , A CELLE DE L'ENTREPRISE DE L'EMBOUTEILLEUR OU D'UNE ENTREPRISE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL ,

_ AUX CONDITIONS NATURELLES OU TECHNIQUES DE LA VITICULTURE ETANT A L'ORIGINE DE CE VIN ,

_ AU VIEILLISSEMENT DE CE VIN ,

POUR AUTANT QUE CES INFORMATIONS SOIENT UTILISEES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR DES MODALITES D'APPLICATION ;

G ) D'UNE MENTION ATTRIBUEE PAR UN ORGANISME OFFICIEL OU UN ORGANISME OFFICIELLEMENT RECONNU A CET EFFET A L'UNE DES PERSONNES OU AU GROUPEMENT DE PERSONNES VISES SOUS C ) , ET SUSCEPTIBLE DE RENFORCER LE PRESTIGE DU VIN IMPORTE EN QUESTION , POUR AUTANT QUE CETTE MENTION SOIT REGLEMENTEE PAR DES MODALITES D'APPLICATION COMMUNAUTAIRES OU , A DEFAUT , PAR DES DISPOSITIONS DU PAYS TIERS D'ORIGINE .

ARTICLE 28

1 . POUR LES VINS IMPORTES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE DESIGNES A L'AIDE D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE ET FIGURANT SUR UNE LISTE A ARRETER , LA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE COMPORTE L'INDICATION :

A ) D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE SITUEE DANS LE PAYS TIERS CONCERNE , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 31 ;

B ) DU VOLUME NOMINAL DU VIN IMPORTE , ACCOMPAGNE DE LA LETTRE MINUSCULE " E " POUR AUTANT QUE LES RECIPIENTS UTILISES SATISFASSENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE 75/106/CEE ;

C ) LORSQUE CES VINS :

_ ONT ETE MIS , DANS LA COMMUNAUTE , EN RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 60 LITRES OU MOINS , DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL ; TOUTEFOIS , LORSQUE L'EMBOUTEILLAGE A EU LIEU DANS UNE COMMUNE OU PARTIE DE COMMUNE DIFFERENTE DE CELLES PRECITEES OU D'UNE COMMUNE ENVIRONNANTE , L'INDICATION DU SIEGE PRINCIPAL DE L'EMBOUTEILLEUR EST ACCOMPAGNEE D'UNE MENTION PRECISANT LA COMMUNE OU LA PARTIE DE COMMUNE OU L'EMBOUTEILLAGE A EU LIEU ,

_ ONT ETE MIS , EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE , EN RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 60 LITRES OU MOINS , DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'IMPORTATEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL ,

_ SONT PRESENTES DANS D'AUTRES RECIPIENTS :

_ DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'IMPORTATEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL ,

OU

_ S'IL N'Y A PAS IDENTITE ENTRE L'IMPORTATEUR ET L'EXPEDITEUR , DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EXPEDITEUR AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL ;

D ) DU PAYS TIERS D'ORIGINE TEL QU'IL EST INDIQUE DANS LES DOCUMENTS VISES AU REGLEMENT ( CEE ) N 354/79 ET QUI ACCOMPAGNENT LE VIN EN QUESTION LORS DE L'IMPORTATION .

NE PEUVENT FIGURER SUR LA LISTE VISEE AU PREMIER ALINEA QUE LES VINS IMPORTES POUR LESQUELS L'EQUIVALENCE DES CONDITIONS DE PRODUCTION DE CHACUN DE CES VINS AVEC CELLES D'UN V.Q.P.R.D . OU D'UN VIN DE TABLE AVEC INDICATION GEOGRAPHIQUE EST RECONNUE .

2 . LA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE DES VINS VISES AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE COMPLETEE PAR L'INDICATION :

A ) DE LA MENTION " VIN " ACCOMPAGNEE OU NON DE LA PRECISION QU'IL S'AGIT D'UN VIN ROUGE , D'UN VIN ROSE OU D'UN VIN BLANC ;

B ) DU NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE AUTRE QUE CELLE FIGURANT SUR LA LISTE VISEE AU PARAGRAPHE 1 , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 31 ;

C ) DES MENTIONS :

_ ACCOMPAGNANT L'INDICATION GEOGRAPHIQUE POUR SOULIGNER LE CARACTERE TYPIQUEMENT REGIONAL DU VIN EN QUESTION ,

OU

_ RELATIVES A UNE QUALITE SUPERIEURE ,

POUR AUTANT QU'ELLES SOIENT PREVUES POUR LE MARCHE INTERIEUR DU PAYS TIERS DONT LE VIN EST ORIGINAIRE PAR LES DISPOSITIONS NATIONALES DE CE PAYS ET QU'ELLES SOIENT RECONNUES PAR LA COMMUNAUTE ;

D ) DU NOM D'UNE OU DE DEUX VARIETES DE VIGNE , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 32 ,

E ) DE L'ANNEE DE RECOLTE , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 33 ;

F ) DES TITRES ALCOOMETRIQUES VOLUMIQUES ACQUIS ET TOTAL OU DE L'UN DES DEUX ;

G ) D'UNE MARQUE , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 34 ;

H ) DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU VIN IMPORTE , AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CEUX-CI ONT LEUR SIEGE PRINCIPAL ;

I ) D'UNE RECOMMANDATION ADRESSEE AU CONSOMMATEUR POUR L'UTILISATION DU VIN ;

K ) DE PRECISIONS CONCERNANT :

_ LE MODE D'ELABORATION ,

_ LE TYPE DU PRODUIT ,

_ UNE COULEUR PARTICULIERE DU PRODUIT ,

POUR AUTANT QUE CES INDICATIONS SOIENT TRADITIONNELLES ET D'USAGE ET DEFINIES PAR DES DISPOSITIONS DU PAYS TIERS D'ORIGINE ;

L ) DU NOM DE L'EXPLOITATION VITICOLE OU DU GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES OU LE VIN EN QUESTION A ETE OBTENU ET QUI EST SUSCEPTIBLE DE RENFORCER SON PRESTIGE POUR AUTANT QUE CETTE INDICATION SOIT REGLEMENTEE PAR DES DISPOSITIONS DU PAYS TIERS D'ORIGINE ;

M ) D'UN NUMERO DE CONTROLE DE QUALITE ATTRIBUE PAR UN ORGANISME OFFICIEL AU VIN EN QUESTION ;

N ) D'UNE DISTINCTION ATTRIBUEE AU VIN EN QUESTION PAR UN ORGANISME OFFICIEL OU UN ORGANISME OFFICIELLEMENT RECONNU A CET EFFET ET A CONDITION QUE LA DISTINCTION PUISSE ETRE PROUVEE PAR UN DOCUMENT APPROPRIE ;

O ) D'UNE MENTION INDIQUANT LEUR MISE EN BOUTEILLE :

_ SOIT DANS L'EXPLOITATION VITICOLE OU LES RAISINS UTILISES POUR CES VINS ONT ETE RECOLTES ET VINIFIES ,

_ SOIT PAR UN GROUPEMENT D'EXPLOITATION VITICOLES ,

_ SOIT DANS UNE ENTREPRISE , SITUEE DANS L'AIRE DE PRODUCTION INDIQUEE , A LAQUELLE DES EXPLOITATIONS VITICOLES OU LES RAISINS UTILISES ONT ETE RECOLTES SONT LIEES DANS UN GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES ET QUI A PROCEDE A LA VINIFICATION DE CES RAISINS ;

P ) D'INFORMATIONS RELATIVES :

_ A L'HISTOIRE DU VIN EN QUESTION , A CELLE DE L'ENTREPRISE DE L'EMBOUTEILLEUR OU D'UNE ENTREPRISE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL ,

_ AUX CONDITIONS NATURELLES OU TECHNIQUES DE LA VITICULTURE ETANT A L'ORIGINE DE CE VIN ,

_ AU VIEILLISSEMENT DE CE VIN ,

POUR AUTANT QUE CES INFORMATIONS SOIENT UTILISEES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR DES MODALITES D'APPLICATION ;

Q ) D'UNE MENTION ATTRIBUEE PAR UN ORGANISME OFFICIEL OU UN ORGANISME OFFICIELLEMENT RECONNU A CET EFFET A L'UNE DES PERSONNES OU AU GROUPEMENT DE PERSONNES VISEES SOUS H ) , ET SUSCEPTIBLE DE RENFORCER LE PRESTIGE DU VIN IMPORTE EN QUESTION , POUR AUTANT QUE CETTE MENTION SOIT REGLEMENTEE PAR DES MODALITES D'APPLICATION COMMUNAUTAIRES OU , A DEFAUT , PAR DES DISPOSITIONS DU PAYS TIERS D'ORIGINE .

ARTICLE 29

1 . DANS LE CAS OU LES PRODUITS IMPORTES , AUTRES QUE LES VINS VISES AUX ARTICLES 27 ET 28 , SONT ETIQUETES , LES ETIQUETTES UTILISEES COMPORTENT L'INDICATION :

A ) DU TYPE DE PRODUIT , CETTE INDICATION ETANT EFFECTUEE EN UTILISANT CELLE DES DEFINITIONS FIGURANT DANS LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES QUI DECRIT LE PRODUIT CONCERNE DE LA MANIERE LA PLUS PRECISE ;

B ) EN CE QUI CONCERNE :

_ LE MOUT DE RAISINS ET LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE , DE LA DENSITE ,

_ LE VIN , DES TITRES ALCOOMETRIQUES VOLUMIQUES ACQUIS ET TOTAL OU DE L'UN DES DEUX ;

C ) DU VOLUME NOMINAL DU PRODUIT IMPORTE , ACCOMPAGNE DE LA LETTRE MININUSCULE " E " POUR AUTANT QUE LES RECIPIENTS UTILISES SATISFASSENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE 75/106/CEE ;

D ) DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'IMPORTATEUR , AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL OU , SI LE PRODUIT IMPORTE EST PRESENTE EN RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE PLUS DE 60 LITRES ET S'IL N'Y A PAS IDENTITE ENTRE L'IMPORTATEUR ET L'EXPEDITEUR , DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EXPEDITEUR , AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CELUI-CI A SON SIEGE PRINCIPAL ;

E ) DANS LE CAS OU :

_ LES VINS OU LES MOUTS DE RAISINS EN QUESTION ONT ETE OBTENUS DANS LE PAYS TIERS DANS LEQUEL TOUS LES RAISINS UTILISES ONT ETE RECOLTES , DE CE PAYS TIERS ,

_ LES CONDITIONS DU PREMIER TIRET NE SONT PAS REMPLIES , DE LA MENTION " PRODUIT IMPORTE " .

2 . LA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE COMPLETEE PAR L'INDICATION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU PRODUIT EN QUESTION , AINSI QUE DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU CEUX-CI ONT LEUR SIEGE PRINCIPAL .

ARTICLE 30

1 . LES INDICATIONS VISEES AUX ARTICLES 27 A 29 SONT LES SEULES ADMISES POUR LA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS .

2 . LES INDICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT ETRE COMPLETEES PAR D'AUTRES INDICATIONS FACULTATIVES A DETERMINER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 COMPTE TENU DE L'EXPERIENCE ACQUISE ET DES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES ARRETEES POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE .

3 . SELON LA MEME PROCEDURE ,

_ LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 , A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 ET A L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 2 , PEUVENT ETRE RENDUES OBLIGATOIRES OU INTERDITES OU ENCORE LIMITEES DANS LEUR UTILISATION ,

_ DES PETITES QUANTITES DE VINS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS PEUVENT ETRE EXONEREES DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 ET DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , C ) ET D ) .

4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , POUR UNE PERIODE TRANSITOIRE SE TERMINANT LE 31 AOUT 1981 , RENDRE OBLIGATOIRE POUR LES VINS IMPORTES VISES AUX ARTICLES 27 ET 28 , CIRCULANT SUR LEUR TERRITOIRE , L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS .

AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE VISEE CI-DESSUS , LE CONSEIL DECIDE , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ET A LA MAJORITE QUALIFIEE DU REGIME COMMUN RELATIF A L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS APPLICABLE APRES CETTE PERIODE .

5 . DES CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE DES PRODUITS IMPORTES PEUVENT ETRE PREVUES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'ORIGINE GEOGRAPHIQUE , LES MENTIONS RELATIVES A UNE QUALITE SUPERIEURE , LA VARIETE DE VIGNE ET L'EMBOUTEILLEUR .

6 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS MIS EN CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE , ADMETTRE QUE LES INDICATIONS CONCERNANT L'EMBOUTEILLEUR ET LE LIEU D'EMBOUTEILLAGE , OU LE CAS ECHEANT DE L'IMPORTATEUR , SOIENT FAITES A L'AIDE D'UN CODE AGREE PAR LEURS AUTORITES COMPETENTES .

7 . POUR LA DESIGNATION DES PRODUITS IMPORTES SUR L'ETIQUETAGE , LES INDICATIONS VISEES AUX ARTICLES 27 , 28 ET 29 SONT FAITES DANS UNE OU PLUSIEURS LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE .

TOUTEFOIS , L'INDICATION :

_ DU NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE SITUEE DANS LE PAYS TIERS CONCERNE VISE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS B ) ,

_ DES MENTIONS RELATIVES A UNE QUALITE SUPERIEURE VISEES A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) ,

_ DE PRECISIONS CONCERNANT LE MODE D'ELABORATION , LE TYPE DU PRODUIT OU UNE COULEUR PARTICULIERE VISEES A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS K ) ,

_ DU NOM D'UNE EXPLOITATION VITICOLE OU D'UN GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES VISE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS L ) ,

_ D'UNE MENTION INDIQUANT LA MISE EN BOUTEILLE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS O ) ,

EST FAITE DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DU PAYS TIERS D'ORIGINE . CES INDICATIONS PEUVENT , EN OUTRE , ETRE FAITES DANS UNE LANGUE OFFICIELLE DE LA COMMUNAUTE .

L'UTILISATION DE CERTAINES MENTIONS RESULTANT DE LA TRADUCTION DES INDICATIONS VISEES AU DEUXIEME ALINEA PEUT ETRE REGLEE PAR DES MODALITES D'APPLICATION .

8 . L'INDICATION :

A ) DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU PRODUIT IMPORTE , Y COMPRIS LE NOM DE L'EMBOUTEILLEUR , DE L'IMPORTATEUR ET CELUI DE LA COMMUNE OU DE LA PARTIE DE COMMUNE OU ILS ONT LEUR SIEGE PRINCIPAL VISES A :

_ L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ,

_ L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) ,

_ L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ,

_ L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS H ) ,

_ L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) ,

_ L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 2 ;

B ) DES MENTIONS RELATIVES A UNE QUALITE SUPERIEURE VISEES A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) ;

C ) DU NOM D'UNE EXPLOITATION VITICOLE OU D'UN GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES VISE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS L ) ,

NE PEUT ETRE FAITE QUE SI ELLE N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE PRETER A CONFUSION AVEC LE NOM D'UNE REGION UTILISE POUR LA DESIGNATION D'UN V.Q.P.R.D . OU D'UN AUTRE VIN IMPORTE .

9 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER , POUR LES VINS IMPORTES MIS DANS LE COMMERCE SUR LEUR TERRITOIRE ET JUSQU'A LA MISE EN APPLICATION DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIERES D'ALIMENTS DIETETIQUES , DES INDICATIONS RELATIVES A UNE UTILISATION DIETETIQUE DE CES PRODUITS .

ARTICLE 31

1 . POUR LA DESIGNATION D'UN VIN IMPORTE SUR L'ETIQUETAGE A L'AIDE D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE PREVUE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS B ) NE PEUT ETRE UTILISE QUE LE NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE :

A ) DESIGNANT UNE AIRE DE PRODUCTION VITICOLE BIEN DELIMITEE :

_ PLUS RESTREINTE QUE LE TERRITOIRE DU PAYS TIERS EN CAUSE ,

_ DONT PROVIENNENT LES RAISINS A PARTIR DESQUELS LE PRODUIT A ETE OBTENU ,

_ DANS LAQUELLE SONT RECOLTES DES RAISINS QUI FOURNISSENT DES VINS REPONDANT A DES CRITERES QUALITATIFS TYPIQUES ;

B ) UTILISE SUR LE MARCHE INTERIEUR DU PAYS TIERS D'ORIGINE POUR LA DESIGNATION DES VINS ET PREVU A CES FINS PAR DES DISPOSITIONS DE CE PAYS ;

ET

C ) QUI NE PRETE PAS A CONFUSION AVEC UNE INDICATION UTILISEE POUR LA DESIGNATION D'UN V.Q.P.R.D . , D'UN VIN DE TABLE OU D'UN AUTRE VIN IMPORTE .

2 . POUR LA DESIGNATION D'UN VIN IMPORTE , LE NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE UTILISE POUR LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE OU D'UN V.Q.P.R.D . OU D'UNE REGION DETERMINEE DANS LA COMMUNAUTE NE PEUT ETRE UTILISE , NI DANS LA LANGUE DU PAYS PRODUCTEUR DANS LEQUEL EST SITUEE CETTE UNITE OU CETTE REGION , NI DANS UNE AUTRE LANGUE .

3 . DES DEROGATIONS AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) PEUVENT ETRE DECIDEES EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION DU NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE POUR LA DESIGNATION D'UN VIN RESULTANT D'UN MELANGE , A CONDITION :

_ QU'ELLES SOIENT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PAYS TIERS D'ORIGINE

ET

_ QU'ELLES SOIENT SENSIBLEMENT EQUIVALENTES AUX DEROGATIONS ADMISES POUR LES V.Q.P.R.D . EN VERTU DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 .

DES DEROGATIONS AU PARAGRAPHE 2 PEUVENT ETRE DECIDEES LORSQU'IL Y A IDENTITE ENTRE LE NOM GEOGRAPHIQUE D'UN VIN PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE ET CELUI D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE , SITUEE DANS UN PAYS TIERS , LORSQUE DANS CE PAYS CE NOM EST UTILISE POUR UN VIN CONFORMEMENT A DES USAGES ANCIENS ET CONSTANTS ET A LA CONDITION QUE SON EMPLOI SOIT REGLEMENTE PAR CE PAYS .

ARTICLE 32

1 . L'INDICATION DU NOM D'UNE VARIETE DE VIGNE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS D ) POUR DESIGNER UN VIN IMPORTE SUR L'ETIQUETAGE NE PEUT ETRE FAITE QUE SI :

A ) LE NOM DE CETTE VARIETE ET , LE CAS ECHEANT , UN SYNONYME FIGURENT SUR UNE LISTE A ARRETER POUR CHAQUE PAYS TIERS ; NE PEUVENT TOUTEFOIS FIGURER SUR CETTE LISTE DES NOMS DE VARIETES DONT LA CULTURE N'EST PAS ADMISE PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PAYS TIERS CONCERNE OU QUI SONT SUSCEPTIBLES DE CREER DES CONFUSIONS AVEC :

_ LE NOM D'UNE REGION DETERMINEE OU D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE UTILISE POUR LA DESIGNATION D'UN V.Q.P.R.D . , D'UN VIN DE TABLE OU D'UN AUTRE VIN IMPORTE ,

_ LE NOM D'UNE AUTRE VARIETE , GENETIQUEMENT DIFFERENTE , CULTIVEE DANS LA COMMUNAUTE ;

B ) LE PRODUIT CONCERNE EST ISSU ENTIEREMENT DE RAISINS PROVENANT DE LA VARIETE DONT L'INDICATION EST PREVUE .

2 . DES DEROGATIONS AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) PEUVENT ETRE DECIDEES , A CONDITION :

_ QU'ELLES SOIENT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PAYS TIERS D'ORIGINE

ET

_ QU'ELLES SOIENT SENSIBLEMENT EQUIVALENTES AUX DEROGATIONS ADMISES POUR LES VINS DE TABLE ET LES V.Q.P.R.D . EN VERTU DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 .

ARTICLE 33

1 . L'INDICATION DE L'ANNEE DE RECOLTE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS E ) N'EST ADMISE SUR L'ETIQUETAGE DES VINS IMPORTES QUE SI :

A ) TOUS LES RAISINS UTILISES POUR L'ELABORATION DU VIN CONCERNE ONT ETE RECOLTES AU COURS DE L'ANNEE DONT L'INDICATION EST ENVISAGEE ;

B ) ELLE EST ACCOMPAGNEE DE L'INDICATION D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE

ET

C ) ELLE EST ADMISE EN VERTU DES DISPOSITIONS DU PAYS TIERS CONCERNE .

2 . DES DEROGATIONS AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) PEUVENT ETRE DECIDEES , DANS CERTAINS CAS , A CONDITION :

_ QU'ELLES SOIENT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PAYS TIERS D'ORIGINE

ET

_ QU'ELLES SOIENT SENSIBLEMENT EQUIVALENTES AUX DEROGATIONS ADMISES POUR LES VINS DE TABLE ET LES V.Q.P.R.D . EN VERTU DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 .

ARTICLE 34

POUR LA DESIGNATION D'UN VIN IMPORTE , SUR L'ETIQUETAGE NE PEUVENT ETRE UTILISEES DES MARQUES FAISANT APPARAITRE DES MOTS , PARTIES DE MOTS , SIGNES OU ILLUSTRATIONS QUI :

A ) SONT SUSCEPTIBLES DE CREER UNE OPINION ERRONEE SUR UNE PERSONNE AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU PRODUIT DESIGNE , NOTAMMENT SUR L'EMBOUTEILLEUR ;

B ) COMPORTENT LE NOM D'UN VIN DE TABLE OU D'UN V.Q.P.R.D . OU PRETENT A CONFUSION AVEC LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE , D'UN V.Q.P.R.D . OU D'UN VIN IMPORTE FIGURANT SUR LA LISTE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 OU AVEC UNE ILLUSTRATION CARACTERISANT UN DE CES VINS ;

C ) CONTIENNENT DE FAUSSES INDICATIONS OU DES INDICATIONS SUSCEPTIBLES DE CREER DES CONFUSIONS RELATIVES , NOTAMMENT A L'ORIGINE GEOGRAPHIQUE , A LA VARIETE DE VIGNE , A L'ANNEE DE RECOLTE OU A UNE MENTION VISANT UNE QUALITE SUPERIEURE .

SECTION B

LES DOCUMENTS OFFICIELS ET LES REGISTRES

ARTICLE 35

1 . POUR LES VINS IMPORTES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 , LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS OFFICIELS COMPORTE L'INDICATION :

A ) DE LA MENTION " VIN " ;

B ) DE LA PRECISION QU'IL S'AGIT D'UN VIN ROUGE , D'UN VIN ROSE OU D'UN VIN BLANC ;

C ) DU PAYS TIERS D'ORIGINE TEL QU'IL EST INDIQUE DANS LES DOCUMENTS VISES AU REGLEMENT ( CEE ) N 354/79 QUI ACCOMPAGNENT , LORS DE L'IMPORTATION , LE VIN EN QUESTION .

2 . POUR LES VINS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE DESIGNES A L'AIDE D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE FIGURANT SUR LA LISTE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 , LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS OFFICIELS COMPORTE L'INDICATION :

A ) DU NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ;

B ) DE LA PRECISION QU'IL S'AGIT D'UN VIN ROUGE , D'UN VIN ROSE OU D'UN VIN BLANC ;

C ) DU PAYS TIERS D'ORIGINE .

LA DESIGNATION DE VINS VISES A L'ALINEA PRECEDENT SUR LES DOCUMENTS OFFICIELS COMPORTE , EN OUTRE , LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 ET ENUMEREES CI-APRES , POUR AUTANT QU'ELLES FIGURENT OU QU'IL EST ENVISAGE DE LES FAIRE FIGURER SUR L'ETIQUETAGE :

A ) LE NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE VISE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) ;

B ) UNE MENTION RELATIVE A UNE QUALITE SUPERIEURE ;

C ) LE NOM D'UNE OU DE DEUX VARIETES DE VIGNE ;

D ) L'ANNEE DE RECOLTE ;

E ) LES PRECISIONS CONCERNANT LE MODE D'ELABORATION OU LE TYPE DE PRODUIT , SAUF EN CE QUI CONCERNE LA TENEUR EN SUCRE RESIDUEL ;

F ) LES INFORMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS NATURELLES OU TECHNIQUES DE LA VITICULTURE QUI SONT A L'ORIGINE DE CE VIN .

3 . POUR LES PRODUITS IMPORTES , AUTRES QUE LES VINS VISES AUX ARTICLES 27 ET 28 , LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS OFFICIELS COMPORTE L'INDICATION :

A ) DU TYPE DU PRODUIT , CETTE INDICATION ETANT EFFECTUEE EN UTILISANT CELLE DES DEFINITIONS FIGURANT DANS LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES QUI DECRIT LE PRODUIT CONCERNE DE LA MANIERE LA PLUS PRECISE ;

B ) DANS LE CAS OU :

_ LES VINS OU LES MOUTS DE RAISINS EN QUESTION ONT ETE OBTENUS DANS LE PAYS TIERS DANS LEQUEL TOUS LES RAISINS UTILISES ONT ETE RECOLTES , DE CE PAYS TIERS ,

_ LES CONDITIONS DU PREMIER TIRET NE SONT PAS REMPLIES , DE LA MENTION " PRODUIT IMPORTE " .

ARTICLE 36

LA DESIGNATION DANS LES REGISTRES COMPORTE :

A ) EN CE QUI CONCERNE LES VINS IMPORTES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 :

_ LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 1 ,

_ LE NUMERO DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT ET LA DATE DE SON ETABLISSEMENT ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LES VINS IMPORTES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE DESIGNES A L'AIDE D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE ET FIGURANT SUR LA LISTE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 :

_ LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA ,

_ LE NUMERO DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT ET LA DATE DE SON ETABLISSEMENT ;

C ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS IMPORTES AUTRES QUE LES VINS VISES AUX ARTICLES 27 ET 28 :

_ LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 3 ,

_ LE NUMERO DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT ET LA DATE DE SON ETABLISSEMENT .

ARTICLE 37

LA DESIGNATION DES VINS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ET DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE SUR LES DOCUMENTS ETABLIS PAR LES ORGANISMES ET LABORATOIRES COMPETENTS DU PAYS TIERS CONCERNE ET PRODUITS A L'IMPORTATION , EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 , ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 50 , COMPORTE TOUTES LES INDICATIONS NECESSAIRES POUR QUE LES ORGANISMES COMPETENTS DES ETATS MEMBRES OU LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU UN GROUPEMENT DE PERSONNES AGISSANT A LEUR PLACE SOIENT EN MESURE D'ETABLIR UN DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 35 .

SECTION C

LES DOCUMENTS COMMERCIAUX

ARTICLE 38

1 . LORSQUE , POUR UN VIN IMPORTE VISE A L'ARTICLE 27 , UN DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT N'EST PAS ETABLI , LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS C ) COMPORTE LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 1 .

DANS LE CAS OU LA DESIGNATION DU VIN VISE A L'ALINEA PRECEDENT SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX COMPORTE , EN OUTRE , L'INDICATION D'UNE MARQUE VISEE A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) , CELLE-CI DOIT ETRE CONFORME A L'ARTICLE 34 .

2 . LORSQUE , POUR UN VIN IMPORTE VISE A L'ARTICLE 28 , UN DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT N'EST PAS ETABLI , LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS C ) COMPORTE LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 2 .

DANS LE CAS OU LA DESIGNATION DU VIN VISE A L'ALINEA PRECEDENT , SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX COMPORTE , EN OUTRE , CERTAINES DES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 , CES DERNIERES DOIVENT ETRE CONFORMES AUX ARTICLES 31 , 32 , 33 ET 34 .

3 . POUR LES PRODUITS IMPORTES , AUTRES QUE LES VINS VISES AUX ARTICLES 27 ET 28 , LA DESIGNATION SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS C ) COMPORTE AU MOINS LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 3 .

4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , POUR LES PRODUITS IMPORTES MIS EN CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE , ADMETTRE QUE LES INDICATIONS VISEES AUX ARTICLES 27 , 28 ET 29 SOIENT FAITES SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX A L'AIDE D'UN CODE . CE CODE DOIT ETRE DE NATURE A PERMETTRE A L'ORGANISME CHARGE DU CONTROLE DE PROCEDER A UNE IDENTIFICATION RAPIDE DE LA DESIGNATION DU PRODUIT CONCERNE .

TITRE II

PRESENTATION

ARTICLE 39

1 . LE PRESENT TITRE ETABLIT LES REGLES GENERALES RELATIVES AUX RECIPIENTS , A L'ETIQUETAGE ET A L'EMBALLAGE :

A ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE :

_ DES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS TARIFAIRES 22.04 ET 22.05 ,

ET

_ DES MOUTS DE RAISINS , MEME CONCENTRES , AU SENS DES POINTS 2 ET 5 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE EX 20.07 ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS ET REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 9 ET 10 DU TRAITE :

_ DES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS TARIFAIRES 22.04 ET 22.05 ,

_ DES MOUTS DE RAISINS AU SENS DU POINT 2 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE EX 20.07 ,

ET

_ DES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 339/79 RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE EX 20.07 .

TOUTEFOIS , CE TITRE NE S'APPLIQUE PAS AUX VINS MOUSSEUX , AUX VINS MOUSSEUX GAZEIFIES , AUX VINS PETILLANTS , AUX VINS PETILLANTS GAZEIFIES ET AUX VINS DE LIQUEUR VISES A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 , ET A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 339/79 .

2 . CES REGLES VISEES AU PARAGRAPHE PRECEDENT SONT APPLICABLES AUX PRODUITS DETENUS EN VUE DE LA VENTE ET AUX PRODUITS MIS EN CIRCULATION .

ARTICLE 40

1 . LES PRODUITS VISES AU PRESENT TITRE NE PEUVENT ETRE LOGES OU TRANSPORTES QUE DANS DES RECIPIENTS :

A ) PROPRES A L'INTERIEUR ;

B ) SANS ACTION NOCIVE SUR L'ODEUR , LE GOUT OU LA COMPOSITION DU PRODUIT EN QUESTION ;

C ) COMPOSES OU REVETUS INTERIEUREMENT DES MATERIAUX ADMIS AU CONTACT DES DENREES ALIMENTAIRES ;

D ) RESERVES OU LOGEMENT OU AU TRANSPORT DES PRODUITS ALIMENTAIRES .

2 . L'UTILISATION DES RECIPIENTS PEUT ETRE SOUMISE A CERTAINES CONDITIONS A DETERMINER ASSURANT NOTAMMENT :

A ) LA CONSERVATION DES CARACTERES ORGANOLEPTIQUES ET DE LA COMPOSITION DES PRODUITS ;

OU

B ) LA DISTINCTION DE LA QUALITE ET DE L'ORIGINE DES PRODUITS .

3 . LES RECIPIENTS POUR L'ENTREPOSAGE DES PRODUITS VISES AU PRESENT TITRE SONT MARQUES DANS UNE ECRITURE INDELEBILE , DE TELLE SORTE QUE L'ORGANISME CHARGE DU CONTROLE PUISSE PROCEDER A UNE IDENTIFICATION RAPIDE DE LEUR CONTENU A L'AIDE DES REGISTRES OU DES DOCUMENTS QUI EN TIENNENT LIEU .

TOUTEFOIS , POUR LES RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 60 LITRES OU MOINS , REMPLIS DU MEME PRODUIT ET ENTREPOSES ENSEMBLE DANS LE MEME LOT , LE MARQUAGE DES RECIPIENTS PEUT ETRE REMPLACE PAR CELUI DU LOT ENTIER , A CONDITION QUE CE LOT SOIT CLAIREMENT SEPARE DES AUTRES .

4 . IL PEUT ETRE PREVU QUE LES RECIPIENTS UTILISES POUR LE TRANSPORT , NOTAMMENT LES CAMIONS-CITERNES , LES WAGONS-CITERNES ET LES BATEAUX-CITERNES , PORTENT A UN ENDROIT BIEN VISIBLE ET DANS UNE ECRITURE INDELEBILE :

A ) UNE MENTION INDIQUANT QUE CES RECIPIENTS SONT ADMIS POUR LE TRANSPORT DES BOISSONS ET DES DENREES ALIMENTAIRES ;

ET

B ) DES PRESCRIPTIONS SPECIALES DE NETTOYAGE .

ARTICLE 41

1 . AU SENS DES TITRES IER ET II DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR ETIQUETAGE L'ENSEMBLE DES DESIGNATIONS ET AUTRES MENTIONS , SIGNES , ILLUSTRATIONS OU MARQUES , CARACTERISANT LE PRODUIT , QUI FIGURENT SUR LE MEME RECIPIENT , Y COMPRIS SON DISPOSITIF DE FERMETURE , AINSI QUE SUR LE PENDENTIF ATTACHE AU RECIPIENT .

_ PREVUS PAR LES DISPOSITIONS FISCALES DES ETATS MEMBRES ,

OU

_ SE REFERANT AU FABRICANT OU AU VOLUME NOMINAL DU RECIPIENT ET QUI SONT DIRECTEMENT INSCRITS D'UNE FACON INDELEBILE SUR CELUI-CI ,

OU

_ UTILISES PAR L'EMBOUTEILLEUR EN VUE DE SON CONTROLE INTERNE ET PRECISES DANS LES MODALITES A DETERMINER .

2 . SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 , L'ETIQUETAGE N'EST OBLIGATOIRE QUE POUR LES RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 60 LITRES OU MOINS , A PARTIR DE LA MISE EN CIRCULATION DU PRODUIT .

3 . L'ETIQUETAGE EST EFFECTUE SELON DES CONDITIONS A DETERMINER .

CES CONDITIONS , QUI PEUVENT ETRE DIFFERENCIEES SELON LES PRODUITS , CONCERNENT NOTAMMENT :

A ) L'EMPLACEMENT DES ETIQUETTES SUR LES RECIPIENTS ;

B ) LA DIMENSION MINIMALE DES ETIQUETTES ;

C ) LA REPARTITION , SUR LES ETIQUETTES , DES ELEMENTS DE DESIGNATION ;

D ) LA DIMENSION DES CARACTERES FIGURANT SUR LES ETIQUETTES ;

E ) L'UTILISATION DE SIGNES , ILLUSTRATIONS OU MARQUES ;

F ) LA LANGUE DANS LAQUELLE LES ETIQUETTES SONT REDIGEES POUR AUTANT QU'ELLE NE SOIT PAS PRESCRITE PAR LE PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 42

1 . AU SENS DES TITRES IER ET II DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR EMBALLAGE LES ENVELOPPES DE PROTECTION , TELS QUE PAPIERS , PAILLONS DE TOUTES SORTES , CARTONS ET CAISSES UTILISES POUR LE TRANSPORT D'UN OU DE PLUSIEURS RECIPIENTS .

2 . ABSTRACTION FAITE DES INDICATIONS NECESSAIRES POUR L'EXPEDITION OU FIGURANT SUR LES EMBALLAGES EFFECTUES CHEZ LES DETAILLANTS EN PRESENCE DE L'ACQUEREUR , LES EMBALLAGES NE PEUVENT PORTER DES INDICATIONS RELATIVES AU PRODUIT EMBALLE QUI NE SONT PAS CONFORMES AUX ARTICLES 2 , 12 , 22 , 27 , 28 ET 29 .

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 43

1 . LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 , Y COMPRIS TOUTE SORTE DE PUBLICITE , NE PEUVENT ETRE SUSCEPTIBLES DE CREER DES CONFUSIONS SUR LA NATURE , L'ORIGINE ET LA COMPOSITION DU PRODUIT EN CE QUI CONCERNE LES INDICATIONS VISEES AUX ARTICLES 2 , 12 , 27 , 28 ET 29 .

2 . LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DANS LA PUBLICITE DOIVENT ETRE DE NATURE A NE PAS CREER UNE OPINION ERRONEE SUR LE PRODUIT EN QUESTION , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE :

_ LE TYPE DU PRODUIT , LA COULEUR , L'ORIGINE , LA QUALITE , LA VARIETE DE VIGNE , L'ANNEE DE RECOLTE ET LE CONTENU DES RECIPIENTS ,

_ L'IDENTITE OU LA QUALITE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES PARTICIPANT OU AYANT PARTICIPE A LA PRODUCTION OU AU CIRCUIT COMMERCIAL DU PRODUIT EN QUESTION .

ARTICLE 44

PEUVENT ETRE ARRETEES , SI BESOIN EST , DES REGLES POUR L'UTILISATION :

_ DES CODES VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 , A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 , ET A L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 6 ,

_ DES NUMEROS DE CONTROLE VISES A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 .

ARTICLE 45

1 . LA DENOMINATION :

A ) " VIN " EST RESERVEE AUX PRODUITS REPONDANT A LA DEFINITION FIGURANT AU POINT 8 DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 ;

B ) " VIN DE TABLE " EST RESERVEE AUX PRODUITS REPONDANT A LA DEFINITION FIGURANT AU POINT 11 DE LA MEME ANNEXE .

2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS , LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE PRECEDENT N'AFFECTENT TOUTEFOIS PAS LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES D'ADMETTRE :

_ L'UTILISATION DU MOT " VIN " ACCOMPAGNE D'UN NOM DE FRUIT ET SOUS FORME DE DENOMINATIONS COMPOSEES POUR LA DESIGNATION DE PRODUITS OBTENUS A PARTIR DE LA FERMENTATION DE FRUITS AUTRES QUE LE RAISIN ,

_ D'AUTRES DENOMINATIONS COMPOSEES COMPORTANT LE MOT " VIN " .

EN CAS D'UTILISATION DE DENOMINATIONS COMPOSEES A L'ALINEA PRECEDENT , TOUTE CONFUSION AVEC LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE EXCLUE .

ARTICLE 46

1 . LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA ET A L'ARTICLE 39 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA , DONT LA DESIGNATION OU LA PRESENTATION NE CORRESPONDENT PAS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , NE PEUVENT ETRE DETENUS EN VUE DE LA VENTE NI MIS EN CIRCULATION DANS LA COMMUNAUTE NI EXPORTES .

2 . LES ORGANISMES DESIGNES PAR LES ETATS MEMBRES ASSURENT LE CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 47

1 . PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE SE TERMINANT LE 31 AOUT 1979 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT , PAR DEROGATION AU PRESENT REGLEMENT , AUTORISER L'UTILISATION POUR LES PRODUITS CIRCULANT SUR LEUR TERRITOIRE DES MENTIONS COMPLEMENTAIRES PERMISES A CETTE DATE .

2 . D'AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES SERONT ARRETEES EN CE QUI CONCERNE :

_ LA MISE EN CIRCULATION DES PRODUITS DONT LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION NE CORRESPONDENT PAS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT ,

_ L'UTILISATION DES STOCKS D'ETIQUETTES ET D'AUTRES ACCESSOIRES POUR L'ETIQUETAGE QUI ONT ETE IMPRIMES AVANT LA DATE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .

3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 .

ARTICLE 48

1 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 2133/74 DU CONSEIL , DU 8 AOUT 1974 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ( 8 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1475/77 ( 9 ) EST ABROGE .

2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .

LES VISAS ET LES REFERENCES SE RAPPORTANT AUX ARTICLES DUDIT REGLEMENT SONT A LIRE SELON LE TABLEAU DE CONCORDANCE FIGURANT A L'ANNEXE .

ARTICLE 49

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 AVRIL 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 5 FEVRIER 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . MEHAIGNERIE

ANNEXE

TABLEAU DE CONCORDANCE

REGLEMENT ( CEE ) N 2133/74 PRESENT REGLEMENT

ARTICLE 43 BIS ARTICLE 44

ARTICLE 44 ARTICLE 45

ARTICLE 45 ARTICLE 46

ARTICLE 46 ARTICLE 47