Council Regulation (EEC) No 354/79 of 5 February 1979 laying down general rules for the import of wines, grape juice and grape must
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( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 2 ) JO N C 276 DU 20 . 11 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 204 DU 30 . 7 . 1976 , P . 5 .
( 4 ) JO N L 322 DU 17 . 12 . 1977 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 354/79 DU CONSEIL
DU 5 FEVRIER 1979
ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR L'IMPORTATION DES VINS , DES JUS ET DES MOUTS DE RAISINS
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 50 PARAGRAPHE 2 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 2 ) ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 50 DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 PREVOIT QUE LES PRODUITS IMPORTES VISES A CET ARTICLE DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES D'UNE ATTESTATION ET D'UN BULLETIN D'ANALYSE ETABLIS PAR UN ORGANISME OU SERVICE DESIGNE PAR LE PAYS TIERS DONT CES PRODUITS SONT ORIGINAIRES ; QU'IL EST NECESSAIRE DE PRECISER LES CONDITIONS AUXQUELLES LE BULLETIN D'ANALYSE DOIT REPONDRE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'UTILISER LA POSSIBILITE , PREVUE A L'ARTICLE 50 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 , D'EXONERER DE L'ATTESTATION ET DU BULLETIN D'ANALYSE LES PRODUITS IMPORTES DE PAYS TIERS EN PETITS RECIPIENTS ET TRANSPORTES DANS DES QUANTITES LIMITEES ; QUE , POUR FACILITER LES TACHES DE CONTROLE DE CETTE DEUXIEME EXIGENCE , ELLE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME REMPLIE LORSQU'IL S'AGIT D'IMPORTATIONS DE PAYS TIERS DONT LES EXPORTATIONS ANNUELLES VERS LA COMMUNAUTE SONT GLOBALEMENT DEJA TRES FAIBLES ; QUE , DANS CE CAS , POUR EVITER DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC , LES VINS DOIVENT ETRE NON SEULEMENT ORIGINAIRES MAIS EGALEMENT EN PROVENANCE DES PAYS EN CAUSE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE BULLETIN D'ANALYSE VISE A L'ARTICLE 50 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 DOIT :
1 . ETRE ETABLI PAR UN LABORATOIRE OFFICIEL RECONNU PAR LE PAYS TIERS DONT LES PRODUITS SONT ORIGINAIRES ET FIGURANT SUR UNE LISTE A ARRETER ;
2 . COMPORTER LES INDICATIONS CONCERNANT LES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) EN CE QUI CONCERNE LES VINS ET LES MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES :
_ LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL ,
_ LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LES MOUTS DE RAISINS ET LES JUS DE RAISINS :
_ LA DENSITE ;
C ) EN CE QUI CONCERNE LES VINS , LES MOUTS DE RAISINS ET LES JUS DE RAISINS :
_ L'EXTRAIT SEC TOTAL ,
_ L'ACIDITE TOTALE ,
_ L'ACIDITE VOLATILE ,
_ L'ACIDITE CITRIQUE ,
_ L'ANHYDRIDE SULFUREUX TOTAL ,
_ LA PRESENCE DE VARIETES PROVENANT DE CROISEMENTS INTERSPECIFIQUES ( HYBRIDES PRODUCTEURS DIRECTS ) OU D'AUTRES VARIETES N'APPARTENANT PAS A L'ESPECE VITIS VINIFERA .
ARTICLE 2
1 . SONT EXEMPTES DE LA PRESENTATION DE L'ATTESTATION ET DU BULLETIN D'ANALYSE LES PRODUITS IMPORTES DES PAYS TIERS PRESENTES EN RECIPIENTS DE 2 LITRES OU MOINS ET FAISANT PARTIE DE LOTS INFERIEURS A 60 LITRES .
2 . SONT EN OUTRE EXEMPTES DE LA PRESENTATION DE L'ATTESTATION ET DU BULLETIN D'ANALYSE :
_ LES QUANTITES DE VIN N'EXCEDANT PAS QUINZE LITRES :
_ CONTENUES DANS LES BAGAGES DES VOYAGEURS ,
_ FAISANT L'OBJET DE PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS LORSQUE CES QUANTITES SONT MANIFESTEMENT DESTINEES A LA CONSOMMATION PERSONNELLE OU FAMILIALE DESDITS PARTICULIERS ,
_ LES VINS ET LES JUS DE RAISINS PRESENTES EN RECIPIENTS DE 4 LITRES OU MOINS , ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DONT LES EXPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE SONT INFERIEURES A 1 000 HECTOLITRES PAR AN ,
_ LES VINS ET LES JUS DE RAISINS CONTENUS DANS LES DEMENAGEMENTS DES PARTICULIERS ,
_ LES VINS ET LES JUS DE RAISINS DESTINES AUX FOIRES BENEFICIANT DU REGIME DOUANIER PREVU A CET EFFET , SOUS RESERVE QUE LES PRODUITS CONCERNES SOIENT CONDITIONNES EN RECIPIENTS DE 2 LITRES OU MOINS ,
_ LES QUANTITES DE VIN , DE MOUT DE RAISINS ET DE JUS DE RAISINS IMPORTES A DES FINS D'EXPERIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DANS LA LIMITE DE 1 HECTOLITRE ,
_ LES VINS DESTINES AUX REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES , POSTES CONSULAIRES ET ORGANISMES ASSIMILES , IMPORTES AU TITRE DES FRANCHISES QUI LEUR SONT CONSENTIES ,
_ LES VINS ET LES JUS DE RAISINS CONSTITUANT LES PROVISIONS DE BORD DES MOYENS DE TRANSPORT INTERNATIONAUX .
LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT NE FONT PAS OBSTACLE AUX REGIMES APPLICABLES AUX FRONTALIERS .
3 . LE PRESENT REGLEMENT NE S'APPLIQUE PAS AUX VINS DE LIQUEUR SUIVANTS : VINS DE PORTO , DE MADERE , DE XERES , DE MOSCATEL DE SETUBAL , DE TOKAY ( ASZU ET SZAMORODNI ) , RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 22.05 C III A ) 1 , B ) 1 ET B ) 2 , C IV A ) 1 , B ) 1 ET B ) 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN AINSI QUE VIN DE LIQUEUR BOBERG PRESENTE AVEC UN CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE ET VIN DE LIQUEUR MUSCAT DE SAMOS PRESENTE AVEC UN CERTIFICAT D'ORIGINE .
4 . LES PAYS TIERS VISES AU PARAGRAPHE 2 SONT PRECISES PAR DES MODALITES D'APPLICATION .
ARTICLE 3
AU CAS OU DES MESURES TRANSITOIRES SERAIENT NECESSAIRES POUR FACILITER LE PASSAGE AU REGIME INSTITUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1848/76 , NOTAMMENT DANS LE CAS OU LA MISE EN APPLICATION DUDIT REGIME SE HEURTERAIT A DES DIFFICULTES SENSIBLES , CES MESURES SONT ARRETEES DANS LE CADRE DES MODALITES D'APPLICATION .
ARTICLE 4
1 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 1848/76 DU CONSEIL , DU 27 JUILLET 1976 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR L'IMPORTATION DES VINS , DES JUS ET DES MOUTS DE RAISINS ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2803/77 ( 4 ) , EST ABROGE .
2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .
LES VISAS ET LES REFERENCES SE RAPPORTANT AUX ARTICLES DUDIT REGLEMENT SONT A LIRE SELON LE TABLEAU DE CONCORDANCE FIGURANT A L'ANNEXE
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 AVRIL 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 5 FEVRIER 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . MEHAIGNERIE
ANNEXE
TABLEAU DE CONCORDANCE
REGLEMENT ( CEE ) N 1848/76 PRESENT REGLEMENT
ARTICLE 4 ARTICLE 3