Council Regulation (EEC) No 351/79 of 5 February 1979 concerning the addition of alcohol to products in the wine sector
RÈGLEMENT (CEE) Nº 351/79 DU CONSEIL du 5 février 1979 concernant l'adjonction d'alcool aux produits relevant du secteur viti-vinicole
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), et notamment son article 42 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (2),
considérant que, en vertu de l'article 42 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 337/79, l'adjonction d'alcool aux produits visés à l'article 1er paragraphe 2 de ce règlement est interdite, exception faite des vins vinés et des vins de liqueur ; que l'article 42 paragraphe 2 permet toutefois de déroger à cette interdiction;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité d'adjonction d'alcool pour les vins de table et pour les vins de qualité produits dans des régions déterminées, exportés vers les pays tiers, soit pour tenir compte des habitudes des consommateurs de ces pays, soit pour éviter que les conditions climatiques ou le transport n'affectent la qualité des vins exportés ; que les parties non-européennes des États membres se trouvent dans une situation comparable à celle des pays tiers concernés ; qu'il convient, dès lors, d'étendre cette possibilité aux expéditions de ces produits vers ces parties ; que, toutefois, pour éviter que le principe de l'interdiction d'ajouter de l'alcool ne soit contournée, il convient de s'assurer que ces produits ne seront pas mis à la consommation dans les parties européennes des États membres ; que, pour la simplification du contrôle, il convient d'interdire la réexpédition vers les parties européennes des États membres;
considérant qu'il est également nécessaire d'autoriser l'adjonction d'alcool sous forme d'une liqueur d'expédition aux vins mousseux et, dans certaines conditions, aux vins pétillants;
considérant qu'il apparaît opportun de prévoir la possibilité d'adjonction d'alcool aux moûts de raisins importés des pays tiers afin d'établir une pratique comparable à celle prévue pour les moûts de raisins «communautaires»;
considérant que l'élaboration de certains produits relevant de la position 22.06 et de la sous-position 22.07 B II du tarif douanier commun requiert l'adjonction d'alcool à certains des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 337/79 ; que cette élaboration est suffisamment importante pour justifier une dérogation à l'interdiction d'ajouter de l'alcool;
considérant que, pour éviter les fraudes, il est nécessaire, dans tous les cas, de déterminer la nature de l'alcool ajouté, et, dans certains cas, de préciser les limites dans lesquelles l'adjonction d'alcool est permise;
considérant que les mesures concernant les vins pétillants et les produits relevant de la position 22.06 du tarif douanier commun doivent avoir un caractère provisoire, dans l'attente de l'adoption de dispositions complétant ou harmonisant les définitions de ces produits ; qu'il convient donc de limiter leur validité dans le temps ; que l'autorisation d'adjonction d'alcool aux moûts de raisins importés des pays tiers risquerait, si elle était effectuée systématiquement et sans limitation, de perturber le marché des moûts de raisins «communautaires ; qu'il convient dès lors d'examiner, à l'issue d'une période d'expérience, les conséquences d'une telle autorisation ; que, à cet effet, il est apparu justifié de limiter cette période au 31 décembre 1979,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 42 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 337/79, de l'alcool peut, aux conditions prévues au présent règlement, être ajouté aux produits suivants: 1. les vins de table et les v.q.p.r.d. quand des conditions climatiques ou des habitudes de consommation rendent une adjonction d'alcool nécessaire et lorsqu'ils sont exportés vers les pays tiers ou expédiés vers les parties non-européennes des États membres, sous réserve, dans ce dernier cas, qu'ils ne soient pas réexpédiés vers les parties européennes des États membres;
2. a) les vins mousseux sous forme d'une liqueur d'expédition, (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. (2)JO nº C 276 du 20.11.1978, p. 1.
b) les vins pétillants, sous forme d'une liqueur d'expédition et à condition que cette méthode soit traditionnelle et admise par la réglementation en vigueur dans les États membres producteurs,
3. a) les moûts de raisins produits dans la Communauté, provenant exclusivement de variétés de vigne visées à l'article 30 du règlement (CEE) nº 337/79 et ayant un titre alcoométrique volumique naturel non inférieur à 8,5 %,
b) les moûts de raisins partiellement fermentés produits dans la Communauté, provenant exclusivement des variétés de vigne visées à l'article 30 du règlement (CEE) nº 337/79 et ayant au moins le titre alcoométrique volumique naturel minimal fixé pour la zone viticole où les raisins ont été récoltés,
c) les moûts de raisins, importés ayant un titre alcoométrique volumique naturel non inférieur à 8,5 %,
d) les vins de table,
e) les v.q.p.r.d.,
f) dans certains cas, les vins de liqueur, importés ou non,
g) les vins importés correspondant aux conditions de l'article 50 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 337/79,
destinés à l'élaboration de produits relevant de la position 22.06 du tarif douanier commun;
4. les moûts de raisins concentrés destinés à l'élaboration de produits relevant de la sous-position 22.07 B II du tarif douanier commun.
Article 2
1. L'alcool ajouté aux produits énumérés à l'article 1er points 1 et 2 doit être, soit de l'alcool neutre d'origine vinique ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 95 %, soit un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 52 % et non supérieur à 80 %.
Toutefois, pour les vins mousseux et les vins pétillants, il peut être ajouté de «l'esprit de cognac» conforme à la réglementation en vigueur dans l'État membre producteur.
2. L'alcool ajouté aux produits énumérés à l'article 1er points 3 et 4 doit être de l'alcool éthylique d'origine agricole.
Article 3
1. Les quantités d'alcool ajoutés ne peuvent: a) augmenter de plus de 2 % le titre alcoométrique volumique total des produits visés à l'article 1er point 1;
b) augmenter de plus d'un demi % le titre alcoométrique volumique total des produits visés à l'article 1er point 2.
2. Les produits visés à l'article 1er point 3 sous a) et c) ne peuvent accuser, après l'adjonction d'alcool, un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 15 % et supérieur à 22 %.
3. Les États membres peuvent limiter plus strictement ou même interdire l'adjonction d'alcool aux v.q.p.r.d.
Article 4
Sont applicables jusqu'au 31 décembre 1979: - l'article 1er point 2 sous b) et point 3,
- l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa, pour autant qu'il se réfère aux produits visés à l'article 1er point 2 sous b),
- l'article 2 paragraphe 2, pour autant qu'il se réfère aux produits visés à l'article 1er point 3.
Article 5
1. Le règlement (CEE) nº 1876/74 du Conseil, du 15 juillet 1974, concernant l'adjonction d'alcool aux produits relevant du secteur viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3044/78 (2), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Les visas et les références se rapportant aux articles dudit règlement sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 2 avril 1979. (1)JO nº L 198 du 20.7.1974, p. 1. (2)JO nº L 361 du 23.12.1978, p. 10.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 1979.
Par le Conseil
Le président
P. MEHAIGNERIE
ANNEXE TABLEAU DE CONCORDANCE
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