Council Regulation (EEC) No 350/79 of 5 February 1979 determining for the 1978/79 wine-growing year the prices to be paid under the compulsory distillation of the by-products of wine making and the maximum amount of the contribution from the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund

++++

( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 2 ) JO N C 276 DU 20 . 11 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) VOIR PAGE 84 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 4 ) JO N L 215 DU 4 . 8 . 1978 , P . 16 .

REGLEMENT ( CEE ) N 350/79 DU CONSEIL

DU 5 FEVRIER 1979

DETERMINANT , POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1978/1979 , LES PRIX A PAYER AU TITRE DE LA DISTILLATION OBLIGATOIRE DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION ET LE MONTANT MAXIMAL DE LA PARTICIPATION DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE "

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 39 PARAGRAPHE 6 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 2 ) ,

CONSIDERANT QUE , SELON L'ARTICLE 39 DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 ET LES ARTICLES 2 , 3 ET 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 349/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , RELATIF A LA DISTILLATION DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION ( 3 ) , LE CONSEIL FIXE , POUR CHAQUE CAMPAGNE VITICOLE , LE PRIX D'ACHAT DES PRESTATIONS VINIQUES ET LE PRIX DE L'ALCOOL DES PRESTATIONS VINIQUES AU TITRE DE LA DISTILLATION OBLIGATOIRE DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION ET DETERMINE LE MONTANT MAXIMAL DES DEPENSES INCOMBANT AUX ORGANISMES D'INTERVENTION QUI SERA FINANCE PAR LE FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE " ;

CONSIDERANT QU'IL EST INDIQUE DE FIXER LE PRIX D'ACHAT DES PRESTATIONS VINIQUES , EN TENANT COMPTE DE LA SITUATION QUANTITATIVE ET DE LA SITUATION DES PRIX DES VINS DE TABLE SUR LES DIFFERENTS MARCHES DE LA COMMUNAUTE ; QUE L'APPLICATION DE CE CRITERE CONDUIT A FIXER LE PRIX D'ACHAT A UN NIVEAU CORRESPONDANT A LA LIMITE INFERIEURE VISEE A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 349/79 ;

CONSIDERANT QUE , LORS DE LA FIXATION DU PRIX DE L'ALCOOL DES PRESTATIONS VINIQUES VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 349/79 , IL DOIT ETRE TENU COMPTE D'UNE FACON FORFAITAIRE DES CRITERES VISES A LA MEME DISPOSITION ; QUE , PAR CONTRE , POUR LA FIXATION DES PRIX VISES AU TROISIEME ALINEA DUDIT PARAGRAPHE , IL DOIT ETRE TENU COMPTE DES FRAIS DIFFERENTS SELON L'ORIGINE DE L'ALCOOL FOURNI ; QU'IL Y A LIEU DE PRECISER QUE TOUS LES PRIX DOIVENT S'APPLIQUER A UN ALCOOL RECTIFIE ;

CONSIDERANT QUE LE MONTANT MAXIMAL DE LA PARTICIPATION DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE " , DOIT ETRE FIXE COMPTE TENU DE LA SITUATION SUR LE MARCHE DE L'ALCOOL ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1978/1979 SONT FIXES A :

_ 0,58 UNITE DE COMPTE PAR % DE VOLUME PAR HECTOLITRE LE PRIX D'ACHAT DES PRESTATIONS VINIQUES ,

_ 0,93 UNITE DE COMPTE PAR % DE VOLUME PAR HECTOLITRE LE PRIX DE L'ALCOOL DES PRESTATIONS VINIQUES , VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 349/79 ,

_ 0,96 UNITE DE COMPTE PAR % DE VOLUME PAR HECTOLITRE LE PRIX DE L'ALCOOL DES PRESTATIONS VINIQUES PROVENANT DES MARCS , VISE AU TROISIEME ALINEA DU MEME PARAGRAPHE ,

_ 0,90 UNITE DE COMPTE PAR % DE VOLUME PAR HECTOLITRE LE PRIX DE L'ALCOOL DES PRESTATIONS VINIQUES PROVENANT DES VINS , VISE AU TROISIEME ALINEA DU MEME PARAGRAPHE ,

_ 0,90 UNITE DE COMPTE PAR % DE VOLUME PAR HECTOLITRE LE PRIX DE L'ALCOOL DES PRESTATIONS VINIQUES PROVENANT DES LIES , VISE AU TROISIEME ALINEA DU MEME PARAGRAPHE .

LE PRIX DE L'ALCOOL DES PRESTATIONS VINIQUES S'APPLIQUE A UN ALCOOL RECTIFIE .

2 . LE MONTANT MAXIMAL DE LA PARTICIPATION DE FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE " , EST FIXE POUR LA MEME CAMPAGNE A 0,30 UNITE DE COMPTE L'HECTOLITRE PAR % DE VOLUME .

ARTICLE 2

1 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 1863/78 DU CONSEIL , DU 25 JUILLET 1978 , DETERMINANT , POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1978/1979 , LES PRIX A PAYER AU TITRE DE LA DISTILLATION OBLIGATOIRE DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION ET LE MONTANT MAXIMAL DE LA PARTICIPATION DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE " ( 4 ) , EST ABROGE .

2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 AVRIL 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 5 FEVRIER 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . MEHAIGNERIE