Council Regulation (EEC) No 348/79 of 5 February 1979 on measures designed to adjust wine-growing potential to market requirements
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( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 2 ) JO N C 276 DU 20 . 11 . 1978 , P . 78 .
( 3 ) JO N C 296 DU 11 . 12 . 1978 , P . 58 .
( 4 ) JO N L 96 DU 23 . 4 . 1972 , P . 1 .
( 5 ) JO N L 135 DU 24 . 5 . 1976 , P . 33 .
( 6 ) JO N L 333 DU 30 . 11 . 1978 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 348/79 DU CONSEIL
DU 5 FEVRIER 1979
PORTANT DES MESURES VISANT A ADAPTER LE POTENTIEL VITICOLE AUX BESOINS DU MARCHE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 31 PARAGRAPHE 5 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 2 ) ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 3 ) ,
CONSIDERANT QUE LA SITUATION ACTUELLE DU MARCHE DU VIN DE TABLE EST CARACTERISEE PAR UN DESEQUILIBRE ACCENTUE ; QUE , PAR CONSEQUENT , LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DANS CE SECTEUR RISQUE D'ETRE MIS EN PERIL ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE EN OUTRE DU RAPPORT VISE A L'ARTICLE 31 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 QUE , DANS LES PROCHAINES ANNEES , LA PRODUCTION AURA TENDANCE A DEPASSER EN MOYENNE LES UTILISATIONS PREVISIBLES ; QU'IL EST DONC NECESSAIRE DE PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES EN MATIERE DE PLANTATIONS NOUVELLES ET DE REPLANTATIONS DE VIGNE AFIN DE PREVENIR LA FORMATION D'EXCEDENTS STRUCTURELS ; QUE CETTE SITUATION IMPOSE DE NOUVELLES ORIENTATIONS PERMETTANT DE FREINER LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION ET DE RETABLIR , TANT A COURT QU'A LONG TERME , L'EQUILIBRE DU MARCHE ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D'EMPECHER L'EXTENSION DE LA PRODUCTION DES VINS DE TABLE , IL Y A LIEU D'INTERDIRE , AU MOINS POUR UNE PERIODE DETERMINEE , LES PLANTATIONS NOUVELLES DE VARIETES DE VIGNE A RAISINS DE CUVE ;
CONSIDERANT QU'UNE EXONERATION DE CETTE INTERDICTION SE JUSTIFIE POUR LES PLANTATIONS NOUVELLES DESTINEES A LA PRODUCTION DE V.Q.P.R.D . DANS LES ETATS MEMBRES DANS LESQUELS LA PRODUCTION DE CES VINS NE CONSTITUE PAS LA PARTIE PREPONDERANTE DE LA PRODUCTION TOTALE DE VINS AU COURS D'UNE PERIODE DETERMINEE ; QUE , EN OUTRE , UNE EXONERATION EST EGALEMENT JUSTIFIEE , EN RAISON DE LEUR FAIBLE IMPORTANCE , POUR LES PLANTATIONS NOUVELLES REALISEES DANS LES ETATS MEMBRES PRODUISANT ANNUELLEMENT UNE QUANTITE DE VIN INFERIEURE A 5 000 HECTOLITRES , POUR CELLES QUI SONT EFFECTUEES A LA SUITE DE MESURES D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AINSI QUE POUR CELLES REALISEES EN EXECUTION DE PLANS DE DEVELOPPEMENT DES EXPLOITATIONS DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA DIRECTIVE 72/159/CEE DU CONSEIL , DU 17 AVRIL 1972 , CONCERNANT LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ( 4 ) ; QUE , TOUTEFOIS , L'EXPERIENCE ACQUISE A MONTRE QUE , DANS LES ETATS MEMBRES OU LA PRODUCTION DE V.Q.P.R.D . CONSTITUE LA PARTIE PREPONDERANTE DE LA PRODUCTION TOTALE DES VINS , ET L'INTERDICTION DE PLANTATIONS NOUVELLES CONCERNE PRATIQUEMENT TOUT LE VIGNOBLE , LA DERNIERE EXONERATION VISEE CI-DESSUS RISQUE DE RENDRE MOINS EFFICACE LADITE INTERDICTION ; QU'IL S'AVERE DES LORS OPPORTUN DE NE PAS PREVOIR CETTE EXONERATION POUR CES ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE SUBORDONNER LA REPLANTATION A DES CRITERES PERMETTANT D'ASSURER UNE AMELIORATION QUALITATIVE DE LA PRODUCTION DE VIN ; QU'IL Y A DONC LIEU DE PREVOIR QUE LES REPLANTATIONS DOIVENT ETRE EFFECTUEES AVEC DES VARIETES RECOMMANDEES ET , SI LA DEMANDE SUR LE MARCHE OU LE CLASSEMENT DE LA VARIETE EN CAUSE LE JUSTIFIE , AVEC CERTAINES VARIETES AUTORISEES ;
CONSIDERANT QUE , SUR LA BASE DE DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES , DES DROITS A PLANTATION OU REPLANTATION ONT ETE ACQUIS PAR CERTAINS VITICULTEURS ; QUE L'EXERCICE DE CES DROITS PENDANT LA PERIODE D'INTERDICTION DES PLANTATIONS NOUVELLES RISQUE DE COMPROMETTRE L'OBJECTIF POURSUIVI DE RETABLISSEMENT DE L'EQUILIBRE DU MARCHE ; QU'UN INTERET PUBLIC PEREMPTOIRE COMMANDE DONC DE SUSPENDRE L'EXERCICE DE CES DROITS PENDANT CETTE PERIODE TOUT EN PROROGEANT LA DUREE DE LEUR VALIDITE D'UNE PERIODE EQUIVALENTE ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE D'ADAPTER LE POTENTIEL VITICOLE AUX BESOINS DU MARCHE PENDANT UNE PERIODE AUSSI LONGUE QUE POSSIBLE , IL IMPORTE DE PRENDRE , AVANT LE 1ER OCTOBRE 1979 , DES MESURES APPROPRIEES EN TENANT COMPTE DE LA VOCATION VITICOLE DES DIFFERENTES REGIONS DE LA COMMUNAUTE ET DE L'EXISTENCE DANS CES REGIONS D'ALTERNATIVES VALABLES EN MATIERE DE CULTURES AGRICOLES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR :
A ) REPLANTATION , LA PLANTATION DE VIGNE REALISEE APRES ARRACHAGE EFFECTUE DEPUIS MOINS DE QUATRE ANS SUR UNE SUPERFICIE EQUIVALENTE A L'INTERIEUR DE LA MEME EXPLOITATION ;
B ) PLANTATION NOUVELLE , UNE PLANTATION DE VIGNE NE REPONDANT PAS A LA DEFINITION DE LA REPLANTATION VISEE SOUS A ) .
ARTICLE 2
1 . EST INTERDITE , JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 1979 , TOUTE PLANTATION NOUVELLE DES VARIETES DE VIGNE CLASSEES POUR L'UNITE ADMINISTRATIVE CONCERNEE DANS LA CATEGORIE DES VARIETES A RAISINS DE CUVE .
DES LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , LES ETATS MEMBRES N'ACCORDENT PLUS D'AUTORISATION DE PLANTATION NOUVELLE .
2 . TOUTEFOIS , SONT EXONEREES DE L'INTERDICTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 :
A ) DANS LES ETATS MEMBRES DANS LESQUELS LA PRODUCTION DE V.Q.P.R.D . A ETE , AU COURS DES CAMPAGNES 1972/1973 , 1973/1974 , 1974/1975 , INFERIEURE A 50 % DE LA PRODUCTION TOTALE DE VINS :
_ LES PLANTATIONS NOUVELLES DESTINEES A LA PRODUCTION DE V.Q.P.R.D . ,
_ LES PLANTATIONS NOUVELLES REALISEES EN EXECUTION DE PLANS DE DEVELOPPEMENT DES EXPLOITATIONS DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA DIRECTIVE 72/159/CEE ;
B ) LES PLANTATIONS NOUVELLES EFFECTUEES DANS LES ETATS MEMBRES PRODUISANT ANNUELLEMENT UNE QUANTITE DE VIN INFERIEURE A 5 000 HECTOLITRES EN UTILISANT DES RAISINS RECOLTES SUR LEUR TERRITOIRE ;
C ) LES PLANTATIONS NOUVELLES EFFECTUEES A LA SUITE DE MESURES DE REMEMBREMENT OU DE MESURES D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE , ARRETEES EN APPLICATION DES LEGISLATIONS NATIONALES EN VIGUEUR .
ARTICLE 3
TOUTE REPLANTATION ET TOUTE PLANTATION NOUVELLE DOIVENT ETRE EFFECTUEES , JUSQU'A L'ECHEANCE FIGURANT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 , AVEC DES VARIETES CLASSEES POUR L'UNITE ADMINISTRATIVE CONCERNEE :
A ) DANS LA CATEGORIE DES VARIETES RECOMMANDEES ,
OU
B ) DANS LA CATEGORIE DES VARIETES AUTORISEES INSCRITES SUR UNE LISTE A ETABLIR .
ARTICLE 4
LA PERIODE DE VALIDITE DES DROITS A PLANTATION OU A REPLANTATION ACQUIS SUR LA BASE DES LEGISLATIONS NATIONALES A LA DATE DU 27 MAI 1976 EST PROROGEE D'UNE DUREE EQUIVALENTE A LA PERIODE ALLANT DU 1ER DECEMBRE 1976 JUSQU'A LA DATE VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA . PENDANT CETTE PERIODE , L'EXERCICE DE CES DROITS EST SUSPENDU .
ARTICLE 5
1 . LE CONSEIL , STATUANT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , ARRETE , AVANT LE 1ER OCTOBRE 1979 , LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER L'ADAPTATION DU POTENTIEL VITICOLE AUX BESOINS DU MARCHE , COMPTE TENU :
_ DE LA VOCATION VITICOLE DES DIFFERENTES REGIONS DE LA COMMUNAUTE
ET
_ DE L'EXISTENCE DANS CHACUNE DES DIFFERENTES REGIONS D'ALTERNATIVES VALABLES EN MATIERE DE CULTURES AGRICOLES .
2 . LE CONSEIL , STATUANT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , DECIDE , AVANT LE 1ER DECEMBRE 1979 , SI BESOIN EST , LA PROROGATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 3 . LA PROROGATION DOIT PORTER SUR LES DEUX ARTICLES A LA FOIS .
3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION TOUTES DONNEES RELATIVES AUX EXONERATIONS VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 .
4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 .
ARTICLE 6
1 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 1162/76 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1976 , PORTANT DES MESURES VISANT A ADAPTER LE POTENTIEL VITICOLE AUX BESOINS DU MARCHE ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2776/78 ( 6 ) , EST ABROGE .
2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 7
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 AVRIL 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 5 FEVRIER 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . MEHAIGNERIE