Council Regulation (EEC) No 344/79 of 5 February 1979 laying down general rules for fixing the reference price and levying the countervailing charge for wine
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( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 2 ) JO N C 276 DU 20 . 11 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 114 DU 27 . 5 . 1970 , P . 4 .
( 4 ) JO N L 333 DU 2 . 12 . 1976 , P . 6 .
REGLEMENT ( CEE ) N 344/79 DU CONSEIL
DU 5 FEVRIER 1979
ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA FIXATION DU PRIX DE REFERENCE ET LA PERCEPTION DE LA TAXE COMPENSATOIRE DANS LE SECTEUR DU VIN
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 5 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 2 ) ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 PREVOIT QU'IL EST FIXE ANNUELLEMENT UN PRIX DE REFERENCE POUR LES VINS ROUGES , POUR LES VINS BLANCS , POUR CERTAINS JUS ET MOUTS DE RAISINS AINSI QUE POUR DES VINS VINES ; QUE DES PRIX DE REFERENCE SONT , EN OUTRE , FIXES POUR DES PRODUITS EN FONCTION DE LEURS CARACTERISTIQUES OU UTILISATIONS PARTICULIERES ; QU'IL EST NECESSAIRE D'ETABLIR LES REGLES GENERALES POUR LA FIXATION DE CES PRIX ;
CONSIDERANT LES ARRANGEMENTS INTERNATIONAUX EXISTANT DANS LE DOMAINE DU VIN ;
CONSIDERANT QUE LES PRIX DE REFERENCE DOIVENT CONTRIBUER A ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE DES COURS DES PRODUITS DE LA COMMUNAUTE AINSI QU'UNE PRIORITE D'ECOULEMENT SUR LE MARCHE INTERIEUR DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ; QU'IL EST , DES LORS , NECESSAIRE DE LES FIXER A UN NIVEAU TEL QU'IL PERMETTE QUE CES OBJECTIFS SOIENT ATTEINTS , CE QUI EST UNE CONDITION INDISPENSABLE POUR QUE SOIT ASSURE UN REVENU EQUITABLE AUX PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE LE PRIX DE REFERENCE POUR LES VINS ROUGES ET LE PRIX DE REFERENCE POUR LES VINS BLANCS DOIVENT ETRE FIXES A PARTIR DES PRIX D'ORIENTATION DES TYPES DE VIN DE TABLE ROUGE ET BLANC LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE , MAJORES DES FRAIS ENTRAINES PAR LA MISE DES VINS COMMUNAUTAIRES AU MEME STADE DE COMMERCIALISATION QUE LES VINS IMPORTES ; QU'IL EST DE MEME INDIQUE DE FIXER LE PRIX DE REFERENCE POUR CERTAINS JUS ET MOUTS AINSI QUE POUR DES VINS VINES A PARTIR DES PRIX D'ORIENTATION DES VINS DE TABLE ROUGES OU DES VINS DE TABLE BLANCS TOUT EN LES AFFECTANT D'UN COEFFICIENT TENANT COMPTE DU RAPPORT DE PRIX SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE ENTRE LES PRIX DE VINS DE TABLE ROUGES OU BLANCS ET CEUX DES PRODUITS EN QUESTION , MAJORES DES FRAIS ENTRAINES PAR LA MISE DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES SIMILAIRES AU MEME STADE DE COMMERCIALISATION QUE LES PRODUITS CORRESPONDANTS IMPORTES ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE DEFINIR LES ELEMENTS DE CALCUL DE CES FRAIS ;
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE FIXER LE PRIX DE REFERENCE POUR LE VIN DE LIQUEUR A PARTIR DU NIVEAU DES PRIX PRATIQUES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE POUR LE PRODUIT EN QUESTION ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ETABLIR DES CRITERES POUR LA FIXATION DE PRIX DE REFERENCE PARTICULIERS POUR CERTAINS PRODUITS EN FONCTION DE LEURS CARACTERISTIQUES OU UTILISATIONS PARTICULIERES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRIX DE REFERENCE POUR LE VIN ROUGE ET LE PRIX DE REFERENCE POUR LE VIN BLANC SONT FIXES A PARTIR , RESPECTIVEMENT , DES PRIX D'ORIENTATION DES TYPES DE VIN DE TABLE ROUGE ET DE CEUX DES TYPES DE VIN DE TABLE BLANC , TYPES CONSIDERES COMME AYANT UNE INFLUENCE DETERMINANTE SUR LA FORMATION DU REVENU DU VITICULTEUR DE LA COMMUNAUTE .
LES PRIX DE REFERENCE POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA PREMIER , DEUXIEME , TROISIEME ET QUATRIEME TIRETS DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 SONT FIXES A PARTIR DES PRIX D'ORIENTATION DES VINS ROUGES OU DES VINS BLANCS AFFECTES D'UN COEFFICIENT TENANT COMPTE DU RAPPORT DE PRIX SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE ENTRE LES PRIX DES VINS ROUGES OU BLANCS ET CEUX DES PRODUITS EN QUESTION , MAJORES DES FRAIS ENTRAINES PAR LA MISE DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES SIMILAIRES AU MEME STADE DE COMMERCIALISATION QUE LES PRODUITS CORRESPONDANTS IMPORTES .
LE PRIX DE REFERENCE POUR LE PRODUIT VISE A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA CINQUIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 EST FIXE A PARTIR DU NIVEAU DES PRIX PRATIQUES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE POUR LE PRODUIT EN QUESTION .
ARTICLE 2
LE NIVEAU DES PRIX DE REFERENCE VISES A L'ARTICLE 1ER EST DETERMINE COMPTE TENU :
A ) DES DONNEES QUANTITATIVES DU BILAN PREVISIONNEL VISE A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 ;
B ) DE LA QUALITE DE LA RECOLTE DE LA CAMPAGNE VITICOLE EN COURS LORS DE LA FIXATION DU PRIX DE REFERENCE ;
C ) DE L'IMPORTANCE ET DE LA NATURE DES MESURES D'INTERVENTION PREVISIBLES .
ARTICLE 3
EN CAS DE FIXATION DE PRIX DE REFERENCE PARTICULIERS POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 PREMIER ET TROISIEME ALINEAS DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 EN FONCTION DE LEURS CARACTERISTIQUES OU UTILISATIONS PARTICULIERES , LE NIVEAU DE CES PRIX EST ETABLI COMPTE TENU DU NIVEAU DES PRIX PRATIQUES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE POUR LES PRODUITS EN QUESTION .
ARTICLE 4
LES FRAIS ENTRAINES PAR LA MISE DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES AU MEME STADE DE COMMERCIALISATION QUE LES PRODUITS SIMILAIRES IMPORTES SONT ETABLIS COMPTE TENU :
A ) DES FRAIS DE COURTAGE ;
B ) DES FRAIS DE CHARGEMENT ;
C ) DES FRAIS D'ASSURANCE ;
D ) DES FRAIS DE TRANSPORT ;
E ) DES PERTES .
ARTICLE 5
1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 , TOUT VIN PROVENANT DES PAYS TIERS , S'IL NE FIGURE PAS PARMI LES VINS POUR LESQUELS UN PRIX DE PREFERENCE PARTICULIER EST FIXE , EST SOUMIS A LA TAXE COMPENSATOIRE VALABLE POUR LES VINS ROUGES OU , SELON LE CAS , LES VINS BLANCS .
2 . POUR LA PERCEPTION DE LA TAXE COMPENSATOIRE , LES VINS ROSES SONT CONSIDERES COMME VINS ROUGES .
ARTICLE 6
1 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 947/70 DU CONSEIL , DU 26 MAI 1970 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA FIXATION DU PRIX DE REFERENCE ET LA PERCEPTION DE LA TAXE COMPENSATOIRE DANS LE SECTEUR DU VIN ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2918/76 ( 4 ) , EST ABROGE .
2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 7
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 AVRIL 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 5 FEVRIER 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . MEHAIGNERIE