Council Regulation (EEC) No 340/79 of 5 February 1979 determining the types of table wines

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( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 2 ) JO N C 276 DU 20 . 11 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO N C 296 DU 11 . 12 . 1978 , P . 58 .

( 4 ) JO N L 114 DU 27 . 5 . 1970 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 340/79 DU CONSEIL

DU 5 FEVRIER 1979

DETERMINANT LES TYPES DE VIN DE TABLE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 2 ) ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 3 ) ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 PREVOIT QU'IL EST FIXE ANNUELLEMENT UN PRIX D'ORIENTATION POUR CHAQUE TYPE DE VIN DE TABLE REPRESENTATIF DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ; QU'IL EST , DES LORS , NECESSAIRE DE DETERMINER CES TYPES DE VIN ;

CONSIDERANT QUE LA REPRESENTATIVITE D'UN TYPE DE VIN DE TABLE PEUT ETRE APPRECIEE EN FONCTION SOIT DU VOLUME , SOIT DES CARACTERISTIQUES DU VIN DE TABLE CONCERNE ;

CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE DETERMINER CERTAINES CARACTERISTIQUES OBJECTIVES PERMETTANT DE DISTINGUER LES DIFFERENTS TYPES DE VIN ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES TYPES DE VIN DE TABLE ROUGE SONT :

A ) LE VIN DE TABLE ROUGE , AUTRE QUE VISE SOUS C ) AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS NON INFERIEUR A 10 % ET NON SUPERIEUR A 12 % ; IL EST DENOMME " TYPE R I " ;

B ) LE VIN DE TABLE ROUGE , AUTRE QUE VISE SOUS C ) AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS NON INFERIEUR A 13 % ET NON SUPERIEUR A 14 % ; IL EST DENOMME " TYPE R II " ;

C ) LE VIN DE TABLE ROUGE PROVENANT DES CEPAGES DU TYPE PORTUGIESER ; IL EST DENOMME " TYPE R III " .

ARTICLE 2

LES TYPES DE VIN DE TABLE BLANC SONT :

A ) LE VIN DE TABLE BLANC , AUTRE QUE VISE SOUS B ) ET C ) AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS NON INFERIEUR A 10 % ET NON SUPERIEUR A 12 % ; IL EST DENOMME " TYPE A I " ;

B ) LE VIN DE TABLE BLANC PROVENANT DES CEPAGES DU TYPE SYLVANER OU DU TYPE MUELLER-THURGAU ; IL EST DENOMME " TYPE A II " ;

C ) LE VIN DE TABLE BLANC PROVENANT DES CEPAGES DU TYPE RIESLING ; IL EST DENOMME " TYPE A III " .

ARTICLE 3

LES LISTES DES CEPAGES VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS C ) ET A L'ARTICLE 2 SOUS B ) ET C ) SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 .

ARTICLE 4

1 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 945/70 DU CONSEIL , DU 26 MAI 1970 , DETERMINANT LES TYPES DE VIN DE TABLE ( 4 ) EST ABROGE .

2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 AVRIL 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 5 FEVRIER 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . MEHAIGNERIE