Council Regulation (EEC) No 339/79 of 5 February 1979 defining certain products falling within heading Nos 20.07, 22.04 and 22.05 of the Common Customs Tariff and originating in third countries

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( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 2 ) JO N C 276 DU 20 . 11 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 114 DU 27 . 5 . 1970 , P . 6 .

( 4 ) JO N L 72 DU 20 . 3 . 1975 , P . 48 .

REGLEMENT ( CEE ) N 339/79 DU CONSEIL

DU 5 FEVRIER 1979

ETABLISSANT LA DEFINITION DE CERTAINS PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS 20.07 , 22.04 , 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES PAYS TIERS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 SOUS C ) ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 2 ) ,

CONSIDERANT QUE LES DEFINITIONS D'UNE PARTIE DES PRODUITS FIGURANT EN ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 NE PEUVENT S'APPLIQUER QU'A DES PRODUITS OBTENUS DANS LA COMMUNAUTE ; QU'IL EST NECESSAIRE , DE CE FAIT , DE DEFINIR LES PRODUITS CORRESPONDANTS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QUE LES DEFINITIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS , FAISANT L'OBJET DU PRESENT REGLEMENT , DOIVENT , AUTANT QUE POSSIBLE , ETRE PROCHES DES DEFINITIONS DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT CONCERNE LES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS .

ARTICLE 2

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR :

MOUT DE RAISIN FRAIS MUTE A L'ALCOOL , LE PRODUIT :

_ AYANT UN TITRE ALCOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS EGAL OU SUPERIEUR A 12 % ET INFERIEUR A 15 %

ET

_ OBTENU PAR ADDITION D'UN PRODUIT PROVENANT DE LA DISTILLATION DU VIN , A UN MOUT DE RAISIN NON FERMENTE AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL NON INFERIEUR A 8,5 % ;

MOUT DE RAISINS CONCENTRE , LE MOUT DE RAISINS NON CARAMELISE , OBTENU PAR DESHYDRATATION PARTIELLE DU MOUT DE RAISINS , EFFECTUEE PAR TOUTE METHODE AUTORISEE AUTRE QUE LE FEU DIRECT , ET DE TELLE SORTE QUE LA MASSE VOLUMIQUE A 20 DEGRS CELCIUS NE SOIT PAS INFERIEURE A 1,240 GRAMME PAR CENTIMETRE CUBE ;

VIN DE LIQUEUR , LE PRODUIT :

_ AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL NON INFERIEUR A 17,5 % AINSI QU'UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS NON INFERIEUR A 15 % ET NON SUPERIEUR A 22 % ET

_ OBTENU A PARTIR DU MOUT DE RAISINS OU DE VIN , CES PRODUITS DEVANT ETRE ISSUS DE CEPAGES ADMIS DANS LE PAYS TIERS D'ORIGINE POUR LA PRODUCTION DE VIN DE LIQUEUR ET ACCUSER UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL NON INFERIEUR A 12 % :

_ PAR CONGELATION

OU

_ PAR ADDITION PENDANT OU APRES FERMENTATION :

I ) SOIT D'UN PRODUIT PROVENANT DE LA DISTILLATION DU VIN ,

II ) SOIT DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE OU , POUR CERTAINS VINS DE LIQUEUR DE QUALITE FIGURANT SUR UNE LISTE A ARRETER , POUR LESQUELS UNE TELLE PRATIQUE EST TRADITIONNELLE , DE MOUT DE RAISINS DONT LA CONCENTRATION A ETE EFFECTUEE PAR L'ACTION DU FEU DIRECT ET QUI REPOND A L'EXCEPTION DE CETTE OPERATION , A LA DEFINITION DU MOUT DE RAISINS CONCENTRE ,

III ) SOIT D'UN MELANGE DE CES PRODUITS .

TOUTEFOIS , CERTAINS VINS DE LIQUEUR DE QUALITE FIGURANT SUR UNE LISTE A ARRETER PEUVENT ETRE OBTENUS A PARTIR DE MOUT DE RAISINS FRAIS , NON FERMENTE , SANS QUE CE DERNIER DOIVE AVOIR UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MINIMAL DE 12 % ;

VIN MOUSSEUX , LE PRODUIT AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS NON INFERIEUR A 8,5 % :

_ OBTENU PAR PREMIERE OU SECONDE FERMENTATION ALCOOLIQUE DES RAISINS FRAIS , DU MOUT DE RAISINS OU DU VIN ,

_ CARACTERISE AU DEBOUCHAGE DU RECIPIENT PAR UN DEGAGEMENT D'ANHYDRIDE CARBONIQUE PROVENANT EXCLUSIVEMENT DE LA FERMENTATION ET QUI , CONSERVE A LA TEMPERATURE DE 20 DEGRES CELSIUS DANS LES RECIPIENTS FERMES , ACCUSE UNE SURPRESSION NON INFERIEURE A 3 BAR ;

VIN MOUSSEUX GAZEIFIE , LE PRODUIT AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS NON INFERIEUR A 8,5 % :

_ OBTENU A PARTIR DE VIN ,

_ CARACTERISE AU DEBOUCHAGE DU RECIPIENT PAR UN DEGAGEMENT D'ANHYDRIDE CARBONIQUE PROVENANT TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT D'UNE ADDITION DE CE GAZ , ET

_ ACCUSANT , LORSQU'IL EST CONSERVE A 20 DEGRES CELSIUS DANS DES RECIPIENTS FERMES , UNE SURPRESSION NON INFERIEURE A 3 BAR ;

VIN PETILLANT , LE VIN AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS NON INFERIEUR A 8,5 % :

_ CONTENANT NATURELLEMENT , APRES PREMIERE OU SECONDE FERMENTATION ALCOOLIQUE DE L'ANHYDRIDE CARBONIQUE , ET

_ ACCUSANT , LORSQU'IL EST CONSERVE A 20 DEGRES CELSIUS DANS DES RECIPIENTS FERMES , UNE SURPRESSION NON INFERIEURE A 1 ET NON SUPERIEURE A 2,5 BAR ;

VIN PETILLANT GAZEIFIE , LE VIN AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS NON INFERIEUR A 8,5 % :

_ CONTENANT DE L'ANHYDRIDE CARBONIQUE , AJOUTE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT , ET

_ ACCUSANT , LORSQU'IL EST CONSERVE A 20 DEGRES CELSIUS DANS DES RECIPIENTS FERMES , UNE SURPRESSION NON INFERIEURE A 1 ET NON SUPERIEURE A 2,5 BAR .

ARTICLE 3

LORS DE LEUR IMPORTATION , LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 2 SONT ACCOMPAGNES , EN TANT QUE DE BESOIN , DE L'ATTESTATION OU DU BULLETIN D'ANALYSES VISES A L'ARTICLE 50 , PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 ETABLIS PAR LES AUTORITES COMPETENTES DU PAYS EXPORTATEUR CONSTATANT LA REALISATION DE CERTAINS EXIGENCES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE CES PRODUITS ET QUI CORRESPONDENT AUX EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS COMMUNAUTAIRES .

ARTICLE 4

LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE POUR CHAQUE PRODUIT VISE A L'ARTICLE 2 LES EXIGENCES VISEES A L'ARTICLE 3 , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 .

ARTICLE 5

1 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 948/70 DU CONSEIL , DU 26 MAI 1970 , ETABLISSANT LA DEFINITION DE CERTAINS PRODUITS DES POSITIONS 20.07 , 22.04 ET 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 681/75 ( 4 ) , EST ABROGE .

2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .

LES VISAS ET LES REFERENCES SE RAPPORTANT AUX ARTICLES DUDIT REGLEMENT SONT A LIRE SELON LE TABLEAU DE CONCORDANCE FIGURANT A L'ANNEXE .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 AVRIL 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 5 FEVRIER 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . MEHAIGNERIE

ANNEXE

TABLEAU DE CONCORDANCE

REGLEMENT ( CEE ) N 948/70 PRESENT REGLEMENT

ARTICLE 3 BIS ARTICLE 4