Council Regulation (EEC) No 325/79 of 19 February 1979 amending Regulation (EEC) No 1035/72 as regards intervention arrangements for apples and pears
RÈGLEMENT (CEE) Nº 325/79 DU CONSEIL du 19 février 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 1035/72 en ce qui concerne le régime d'intervention pour les pommes et les poires
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que l'article 15 du règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1766/78 (4), a prévu que les organisations de producteurs peuvent ne pas mettre en vente les produits apportés par leurs adhérents lorsque le prix de ces produits n'atteint pas un certain niveau;
considérant qu'afin d'assurer un soutien et une stabilisation plus efficaces du marché des produits destinés à un stockage prolongé, tout en évitant des frais de stockage importants, il convient de prévoir que les organisations de producteurs soient autorisées à effectuer, en cas de risque sérieux de perturbation du marché, des retraits préventifs de pommes et de poires en début de campagne;
considérant qu'il convient de limiter la durée de validité du régime visé ci-dessus à une période permettant d'apprécier son efficacité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) nº 1035/72:
«Article 15 bis
1. En ce qui concerne les pommes et les poires, - lorsque les cours visés à l'article 17 se maintiennent pendant une période à déterminer entre le prix d'achat et 80 % du prix de base
et
- lorsque l'examen de la situation du marché, et notamment du volume de la production, fait apparaître le risque d'un effondrement du marché et de retraits importants du ou des produits en question,
il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 33, que les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à retirer, au cours des premiers mois de la campagne, une partie des produits répondant aux spécifications inférieures des normes de qualité en application.
Lorsqu'une organisation de producteurs fait usage de cette autorisation, elle octroie aux producteurs associés, pour les quantités de produits retirés, une indemnité calculée en fonction du prix de retrait visé à l'article 15.
2. Les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives à la quantité maximale pouvant faire l'objet des retraits, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33.
3. Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable jusqu'au 30 juin 1982.
4. La Commission transmettra au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ce régime avant la date prévue au paragraphe 3.» (1)JO nº C 50 du 8.2.1978, p. 63. (2)JO nº C 108 du 8.5.1978, p. 49. (3)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (4)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 12.
Article 2
À l'article 18 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 1035/72, les termes «de l'article 15» sont remplacés par les termes «des articles 15 et 15 bis».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 1979.
Par le Conseil
Le président
J. LE THEULE