Commission Regulation (EEC) No 258/79 of 8 February 1979 amending Regulation (EEC) No 1251/78 as regards Community surveillance of imports of certain textile products originating in Greece
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( 1 ) JO NO L 159 DU 15 . 6 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 155 DU 13 . 6 . 1978 , P . 12 .
( 3 ) JO NO L 316 DU 10 . 11 . 1978 , P . 7 .
( 4 ) JO NO L 2 DU 4 . 1 . 1979 , P . 11 .
( 5 ) JO NO L 257 DU 20 . 9 . 1978 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 258/79 DE LA COMMISSION
DU 8 FEVRIER 1979
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1251/78 EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE GRECE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1439/74 DU CONSEIL , DU 4 JUIN 1974 , RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1251/78 DE LA COMMISSION ( 2 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2621/78 ( 3 ) ET PROROGE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 10/79 SOUMETTANT A UN REGIME DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE LES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ( 4 ),
APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF ETABLI PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1439/74 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2181/78 DE LA COMMISSION ( 5 ) QUI AVAIT SOUMIS A UN REGIME DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE LES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE GRECE ETAIT APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE ;
CONSIDERANT QU ' UNE COOPERATION ADMINISTRATIVE A ETE ETABLIE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE DANS LE DOMAINE DES ECHANGES DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ;
CONSIDERANT QUE POUR RENDRE EFFICACE CETTE COOPERATION ADMINISTRATIVE , IL EST NECESSAIRE DE REINSTAURER LES MESURES VISEES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2181/78 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1251/78 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . A L ' ARTICLE 2 EST AJOUTE UN DEUXIEME ALINEA LIBELLE COMME SUIT :
" SI LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SONT ORIGINAIRES DE GRECE , LE DOCUMENT D ' IMPORTATION PREVU AU PREMIER ALINEA N ' EST DELIVRE OU VISE QU ' AU VU DE LA LICENCE D ' EXPORTATION , CONFORME AU MODELE FIGURANT A L ' ANNEXE II , EMISE PAR LES AUTORITES GRECQUES COMPETENTES ET VISEE PAR LA BANQUE DE GRECE OU SUBSIDIAIREMENT SUR SA DELEGATION PAR LA BANQUE NATIONALE DE GRECE " .
2 . L ' ANNEXE DEVIENT L ' ANNEXE I ; L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT DEVIENT L ' ANNEXE II .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET EST APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 8 FEVRIER 1979 .
PAR LA COMMISSION
WILHELM HAFERKAMP
VICE-PRESIDENT