Commission Regulation (EEC) No 230/79 of 7 February 1979 fixing the depreciation coefficient and the maximum tolerance for storage losses for beef bought into intervention and repealing Regulation (EEC) No 221/72

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( 1 ) JO NO L 249 DU 17 . 11 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 68 DU 10 . 3 . 1978 , P . 5 .

( 3 ) JO NO L 216 DU 5 . 8 . 1978 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 5 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 27 DU 1 . 2 . 1972 , P . 54 .

( 7 ) JO NO L 62 DU 4 . 3 . 1978 , P . 24 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 230/79 DE LA COMMISSION

DU 7 FEVRIER 1979

FIXANT , POUR LA VIANDE BOVINE ACHETEE A L ' INTERVENTION , LE COEFFICIENT DE DEPRECIATION , AINSI QUE LA LIMITE DE TOLERANCE POUR LES PERTES DE QUANTITES RESULTANT DU STOCKAGE , ET ABROGEANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 221/72

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2305/70 DU CONSEIL , DU 10 NOVEMBRE 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 496/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS C ),

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1883/78 DU CONSEIL , DU 2 AOUT 1978 , RELATIF AUX REGLES GENERALES SUR LE FINANCEMENT DES INTERVENTIONS PAR LE FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE " ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,

CONSIDERANT QUE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 425/77 ( 5 ), LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ACHETENT DES VIANDES BOVINES FRAICHES OU REFRIGEREES ; QUE LES VIANDES DOIVENT ETRE CONGELEES POUR ETRE STOCKEES ; QUE LE PRIX DE VENTE DES VIANDES CONGELEES EST EN GENERAL INFERIEUR AU PRIX AUQUEL LES VIANDES D ' INTERVENTION ONT ETE ACHETEES ; QU ' IL EST PAR CONSEQUENT NECESSAIRE DE FIXER UN COEFFICIENT DE DEPRECIATION QUI S ' APPLIQUE AU PRIX D ' ACHAT PAYE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE LE COMPTE PREVU A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE NO 2305/70 EST CREDITE , NOTAMMENT , DE LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE FIXER CETTE LIMITE DE TOLERANCE POUR CHAQUE PRODUIT CONCERNE ;

CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT REPREND CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 221/72 DE LA COMMISSION ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 456/78 ( 7 ); QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ABROGER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 221/72 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE COEFFICIENT DE DEPRECIATION PREVU PAR L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1883/78 EST FIXE A 0,80 POUR LES VIANDES BOVINES AVEC OS ; CE COEFFICIENT EST APPLIQUE AU PRIX D ' ACHAT DES PRODUITS ACHETES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION .

ARTICLE 2

LA LIMITE DE TOLERANCE VISEE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2305/70 EST FIXEE A 1 % . ELLE SE REFERE A LA DIFFERENCE ENTRE LE POIDS DU PRODUIT NON EMBALLE CONSTATE LORS DE LA PRISE EN CHARGE ET LE POIDS DU PRODUIT EMBALLE CONSTATE LORS DU DESTOCKAGE .

CETTE LIMITE S ' APPLIQUE AUX MORCEAUX DESOSSES PROVENANT DU DESOSSAGE DES QUARTIERS AVANT ET DES QUARTIERS ARRIERE PRIS EN CHARGE , COMPTE TENU D ' UNE PERTE DE POIDS DE 32 % RESULTANT DES OPERATIONS DE DESOSSAGE .

ARTICLE 3

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 221/72 EST ABROGE .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUANUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 FEVRIER 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT