Commission Regulation (EEC) No 209/79 of 1 February 1979 on Community surveillance of imports of certain textile products originating in Spain
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( 1 ) JO NO L 159 DU 15 . 6 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 155 DU 13 . 6 . 1978 , P . 12 .
( 3 ) JO NO L 2 DU 4 . 1 . 1979 , P . 11 .
( 4 ) JO NO L 239 DU 31 . 8 . 1978 , P . 15 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 209/79 DE LA COMMISSION
DU 1ER FEVRIER 1979
RELATIF AU REGIME DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES D ' ESPAGNE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1439/74 DU CONSEIL , DU 4 JUIN 1974 , RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1251/78 DE LA COMMISSION , DU 12 JUIN 1978 , SOUMETTANT A UN REGIME DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE LES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 10/79 ( 3 ),
APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF ETABLI PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1439/74 ,
CONSIDERANT QUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2053/78 ( 4 ) LA COMMISSION AVAIT SOUMIS A UN REGIME DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE LES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORGINAIRES D ' ESPAGNE ET QUE CE REGLEMENT EST VENU A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1978 ;
CONSIDERANT QU ' UNE COOPERATION ADMINISTRATIVE A ETE ETABLIE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET L ' ESPAGNE DANS LE DOMAINE DES ECHANGES DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ;
CONSIDERANT QUE POUR RENDRE EFFICACE CETTE COOPERATION ADMINISTRATIVE , IL EST NECESSAIRE DE REINSTAURER LES MESURES VISEES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2053/78 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . SANS PREJUDICE DES AUTRES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1251/78 , LE DOCUMENT D ' IMPORTATION VISE A L ' ARTICLE 2 DUDIT REGLEMENT NE SERA DELIVRE OU VISE QU ' AU VU D ' UNE ATTESTATION D ' AUTORISATION D ' EXPORTATION " COMUNICACION AL EXPORTADOR " OCTROYEE PAR LES AUTORITES ESPAGNOLES COMPETENTES .
2 . CETTE ATTESTATION EST DELIVREE PAR LES DELEGATIONS REGIONALES DU MINISTERE ESPAGNOL DU COMMERCE ET DU TOURISME . ELLE PORTE LE MEME NUMERO D ' ORDRE QUE L ' AUTORISATION D ' EXPORTATION A LAQUELLE ELLE SE REFERE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET IL EST APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 1ER FEVRIER 1979 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNE DAVIGNON
MEMBRE DE LA COMMISSION