Commission Regulation (EEC) No 209/79 of 1 February 1979 on Community surveillance of imports of certain textile products originating in Spain

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( 1 ) JO NO L 159 DU 15 . 6 . 1974 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 155 DU 13 . 6 . 1978 , P . 12 .

( 3 ) JO NO L 2 DU 4 . 1 . 1979 , P . 11 .

( 4 ) JO NO L 239 DU 31 . 8 . 1978 , P . 15 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 209/79 DE LA COMMISSION

DU 1ER FEVRIER 1979

RELATIF AU REGIME DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES D ' ESPAGNE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1439/74 DU CONSEIL , DU 4 JUIN 1974 , RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1251/78 DE LA COMMISSION , DU 12 JUIN 1978 , SOUMETTANT A UN REGIME DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE LES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 10/79 ( 3 ),

APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF ETABLI PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1439/74 ,

CONSIDERANT QUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2053/78 ( 4 ) LA COMMISSION AVAIT SOUMIS A UN REGIME DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE LES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORGINAIRES D ' ESPAGNE ET QUE CE REGLEMENT EST VENU A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1978 ;

CONSIDERANT QU ' UNE COOPERATION ADMINISTRATIVE A ETE ETABLIE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET L ' ESPAGNE DANS LE DOMAINE DES ECHANGES DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ;

CONSIDERANT QUE POUR RENDRE EFFICACE CETTE COOPERATION ADMINISTRATIVE , IL EST NECESSAIRE DE REINSTAURER LES MESURES VISEES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2053/78 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . SANS PREJUDICE DES AUTRES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1251/78 , LE DOCUMENT D ' IMPORTATION VISE A L ' ARTICLE 2 DUDIT REGLEMENT NE SERA DELIVRE OU VISE QU ' AU VU D ' UNE ATTESTATION D ' AUTORISATION D ' EXPORTATION " COMUNICACION AL EXPORTADOR " OCTROYEE PAR LES AUTORITES ESPAGNOLES COMPETENTES .

2 . CETTE ATTESTATION EST DELIVREE PAR LES DELEGATIONS REGIONALES DU MINISTERE ESPAGNOL DU COMMERCE ET DU TOURISME . ELLE PORTE LE MEME NUMERO D ' ORDRE QUE L ' AUTORISATION D ' EXPORTATION A LAQUELLE ELLE SE REFERE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET IL EST APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 1ER FEVRIER 1979 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION