Commission Regulation (EEC) No 157/79 of 29 January 1979 fixing the average world market price and the indicative yield for linseed for the 1978/79 marketing year

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( 1 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 29 .

( 2 ) JO NO L 199 DU 24 . 7 . 1976 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 201 DU 27 . 7 . 1976 , P . 14 .

( 4 ) JO NO L 330 DU 25 . 11 . 1978 , P . 18 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 157/79 DE LA COMMISSION

DU 29 JANVIER 1979

FIXANT , POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL ET LE RENDEMENT INDICATIF POUR LES GRAINES DE LIN

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 569/76 DU CONSEIL , DU 15 MARS 1976 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE LIN ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QU ' UN PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DES GRAINES DE LIN DOIT ETRE DETERMINE CHAQUE ANNEE SELON LES CRITERES DEFINIS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1774/76 DU CONSEIL , DU 20 JUILLET 1976 , RELATIF AUX MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE LIN ( 2 );

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1799/76 DE LA COMMISSION , DU 22 JUILLET 1976 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE LIN ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2742/78 ( 4 ), DISPOSE QUE CE PRIX MOYEN EST EGAL A LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX DU MARCHE MONDIAL VISES A CET ARTICLE ET CONSTATES CHAQUE SEMAINE AU COURS D ' UNE PERIODE REPRESENTATIVE ;

CONSIDERANT QUE LA PERIODE LA PLUS REPRESENTATIVE POUR LA COMMERCIALISATION DES GRAINES DE LIN COMMUNAUTAIRES PEUT ETRE CONSIDEREE COMME CELLE DU 25 SEPTEMBRE 1978 AU 10 JANVIER 1979 ; QU ' IL Y A LIEU DE RETENIR CETTE PERIODE ;

CONSIDERANT QU ' IL RESULTE DE L ' APPLICATION DE TOUTES CES DISPOSITIONS QUE LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DES GRAINES DE LIN DOIT ETRE FIXE COMME INDIQUE CI-APRES ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 569/76 , L ' AIDE EST ACCORDEE POUR UNE PRODUCTION ETABLIE PAR L ' APPLICATION D ' UN RENDEMENT INDICATIF AUX SUPERFICIES ENSEMENCEES ET RECOLTEES ; QUE CE RENDEMENT DOIT ETRE FIXE EN APPLIQUANT LES CRITERES DEFINIS PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 569/76 ET ( CEE ) NO 1774/76 ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1799/76 , LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS ONT FOURNI A LA COMMISSION LE RESULTAT DES SONDAGES VISES A L ' ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHE 2 DE CE REGLEMENT RELATIFS AUX RENDEMENTS A L ' HECTARE EN GRAINES CONSTATES POUR CHACUN DES TYPES DE LIN VISES A L ' ARTICLE 7 BIS ET 10 BIS DU MEME REGLEMENT DANS LES ZONES HOMOGENES DE PRODUCTION ; QUE , SUR LA BASE DE CES INDICATIONS , IL Y A LIEU DE DETERMINER LE RENDEMENT INDICATIF EN GRAINES DE LIN COMME INDIQUE CI-DESSOUS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DES GRAINES DE LIN EST FIXE A 16,080 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES .

ARTICLE 2

POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 , LE RENDEMENT INDICATIF POUR LES GRAINES DE LIN EST FIXE :

A ) EN CE QUI CONCERNE LE LIN OLEAGINEUX :

- A 1 850 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT AU ROYAUME-UNI , AUX PAYS-BAS ET DANS LES REGIONS FRANCAISES CONSTITUEES PAR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS : AISNE , ARDENNES , EURE , EURE-ET-LOIR , LOIR-ET-CHER , LOIRET , MARNE , HAUTE-MARNE , OISE , SEINE-ET-MARNE , YVELINES , DEUX-SEVRES , ESSONNE , VAL-D ' OISE ,

- A 1 400 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT AU DANEMARK ,

- A 1 200 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT DANS LES REGIONS FRANCAISES CONSTITUEES PAR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS : ALLIER , AUBE , CHER , COTE-D ' OR , INDRE , MEUSE , NIEVRE , HAUTE-SAONE , SARTHE , YONNE ,

- A 1 000 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT EN ITALIE ,

- A 700 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT DANS LES AUTRES REGIONS DE LA COMMUNAUTE ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LE LIN TEXTILE :

1 . REMASSE A L ' ETAT ROUI NON EGRENE :

- A 1 025 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT AUX PAYS-BAS , EN BELGIQUE ET DANS LES REGIONS FRANCAISES CONSTITUEES PAR LES ARRONDISSEMENTS SUIVANTS : DUNKERQUE , LILLE , VALENCIENNES , DOUAI , BETHUNE , CALAIS , SAINT-OMER , ET PAR LE CANTON DE MARQUISE DE L ' ARRONDISSEMENT DE BOULOGNE-SUR-MER ,

- A 950 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT DANS LES AUTRES REGIONS DE LA COMMUNAUTE ;

2 . AUTRE QUE RAMASSE A L ' ETAT ROUI NON EGRENE :

- A 1 400 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT AUX PAYS-BAS ET DANS LES REGIONS BELGES CONSTITUEES PAR LES PROVINCES SUIVANTES : WEST-VLAANDEREN , OOST-VLAANDEREN ET ANTWERPEN ,

- A 1 270 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT DANS LES AUTRES REGIONS BELGES ,

- A 1 150 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT DANS LES AUTRES REGIONS DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 29 JANVIER 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT