Commission Regulation (EEC) No 137/79 of 19 December 1978 on the institution of a special method of administrative cooperation for applying intra-Community treatment to the fishery catches of vessels of Member States
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( 1 ) JO NO 137 DU 28 . 8 . 1964 , P . 2293/64 .
( 2 ) JO NO L 259 DU 25 . 9 . 1974 , P . 8 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 137/79 DE LA COMMISSION
DU 19 DECEMBRE 1978
RELATIF A L ' INSTITUTION D ' UNE METHODE DE COOPERATION ADMINISTRATIVE SPECIALE POUR L ' APPLICATION DU REGIME INTRACOMMUNAUTAIRE AUX PRODUITS PECHES PAR LES NAVIRES DES ETATS MEMBRES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA ,
CONSIDERANT QUE LA DECISION 64/503/CEE DE LA COMMISSION RELATIVE A L ' INSTITUTION D ' UNE METHODE DE COOPERATION ADMINISTRATIVE SPECIALE POUR L ' APPLICATION DU REGIME INTRACOMMUNAUTAIRE AUX PRODUITS PECHES PAR LES NAVIRES DES ETATS MEMBRES ( 1 ) A ETE MODIFIEE PLUSIEURS FOIS , ET EN DERNIER LIEU PAR LA DECISION 74/476/CEE ( 2 ); QUE DANS UN SOUCI DE CLARTE IL S ' AVERE OPPORTUN DE PROCEDER A LA REFONTE DES DISPOSITIONS DE CETTE DECISION ;
CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS COMPORTENT UN CERTAIN NOMBRE D ' OBLIGATIONS AUXQUELLES SONT DIRECTEMENT ASSUJETTIS DES CITOYENS DE LA COMMUNAUTE ET QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE LEUR CONFERER LA FORME D ' UN REGLEMENT DE LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS INSTITUANT UN REGIME COMMUNAUTAIRE DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE LA PECHE , IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE CERTAINS TRAITEMENTS SONT OPERES A BORD DES NAVIRES DES ETATS MEMBRES SUR LES PRODUITS PECHES PAR LESDITS NAVIRES ET QUE LES PRODUITS OBTENUS SATISFONT AUX CONDITIONS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE DANS CERTAINS CAS LES PRODUITS SUSVISES SONT TRANSBORDES SUR UN AUTRE NAVIRE D ' UN ETAT MEMBRE OU DEBARQUES DANS UN PAYS OU TERRITOIRE SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE AVANT D ' ETRE INTRODUITS DANS LADITE COMMUNAUTE ET QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE PREVOIR DES MODALITES GARANTISSANT L ' IDENDITE DES PRODUITS ET LE MAINTIEN DES CONDITIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE DE LA STANDARDISATION DES DOCUMENTS UTILISES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL , IL CONVIENT D ' ALIGNER DANS LA MESURE DU POSSIBLE SUR LA FORMULE-CADRE ELABOREE SOUS LES AUSPICES DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L ' EUROPE DES NATIONS UNIES , LE FORMULAIRE SUR LEQUEL EST ETABLI LE DOCUMENT JUSTIFIANT QUE LES PRODUITS PECHES PAR LES NAVIRES DES ETATS MEMBRES OU LES PRODUITS OBTENUS A BORD DE CES NAVIRES SATISFONT AUX CONDITIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
DANS LE CADRE DES METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE VISEES A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU TRAITE , IL EST INSTITUE UN DOCUMENT T 2 M . CE DOCUMENT A POUR OBJET DE JUSTIFIER QUE DES PRODUITS PECHES PAR LES NAVIRES DES ETATS MEMBRES ET INTRODUITS DANS LA COMMUNAUTE SOIT EN L ' ETAT , SOIT APRES AVOIR SUBI A BORD DE NAVIRES DES ETATS MEMBRES UN TRAITEMENT N ' AYANT PAS POUR EFFET D ' EXCLURE LES PRODUITS OBTENUS DU CHAPITRE 3 OU DE LA POSITION 15.04 OU 23.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN , SATISFONT AUX CONDITIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .
ARTICLE 2
LES PRODUITS PECHES ET LES PRODUITS OBTENUS A BORD VISES A L ' ARTICLE 1ER DOIVENT ETRE COUVERTS PAR UN DOCUMENT T 2 M A ETABLIR CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 A 9 LORSQUE :
A ) LE NAVIRE QUI A PROCEDE A LEUR CAPTURE ET , LE CAS ECHEANT , A LEUR TRAITEMENT A BORD , LES TRANSPORTE DIRECTEMENT DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT RELEVE CE NAVIRE ;
B ) UN NAVIRE D ' UN ETAT MEMBRE SUR LEQUEL LES PRODUITS PECHES ONT ETE TRANSBORDES DU NAVIRE VISE SOUS A ), PROCEDE A LEUR TRAITEMENT A BORD ET TRANSPORTE LES PRODUITS OBTENUS DIRECTEMENT DANS LA COMMUNAUTE ;
C ) UN AUTRE NAVIRE QUE CELUI VISE SOUS A ) OU B ), D ' UN ETAT MEMBRE , SUR LEQUEL LES PRODUITS PECHES OU LES PRODUITS OBTENUS ONT ETE TRANSBORDES , LES TRANSPORTE DIRECTEMENT DANS LA COMMUNAUTE ;
D ) UN DES NAVIRES VISES SOUS A ), B ) OU C ) TRANSPORTE LES PRODUITS PECHES OU LES PRODUITS OBTENUS DIRECTEMENT DANS UN PAYS OU TERRITOIRE SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE , D ' OU ILS SONT ACHEMINES DANS LADITE COMMUNAUTE .
ARTICLE 3
1 . LE FORMULAIRE SUR LEQUEL EST ETABLI LE DOCUMENT T 2 M DOIT ETRE CONFORME AU MODELE FIGURANT A L ' ANNEXE A .
2 . LE PAPIER A UTILISER POUR L ' ORIGINAL EST UN PAPIER SANS PATES MECANIQUES , COLLE POUR ECRITURES ET PESANT AU MOINS 55 GRAMMES PAR METRE CARRE . IL EST REVETU AU RECTO ET AU VERSO D ' UNE IMPRESSION DE FOND GUILLOCHE DE COULEUR VERTE RENDANT APPARENTE TOUTES FALSIFICATIONS PAR MOYENS MECANIQUES OU CHIMIQUES .
3 . LE FORMAT DU FORMULAIRE T 2 M EST DE 210 MILLIMETRES SUR 297 , UNE TOLERANCE MAXIMALE DE 5 MILLIMETRES EN MOINS ET DE 8 MILLIMETRES EN PLUS ETANT ADMISE EN CE QUI CONCERNE LA LONGUEUR .
4 . LE FORMULAIRE DOIT ETRE IMPRIME DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE DESIGNEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE DONT RELEVE LE NAVIRE DE PECHE .
5 . LES FORMULAIRES T 2 M SONT ASSEMBLES EN CARNETS DE DIX FORMULAIRES , CHAQUE FORMULAIRE COMPORTANT UN ORIGINAL DETACHABLE DU CARNET ET UNE COPIE NON DETACHABLE OBTENUE PAR DECALQUE . LES CARNETS SONT MUNIS A LA PAGE 2 DE LA COUVERTURE DES NOTES FIGURANT A L ' ANNEXE B .
6 . CHAQUE FORMULAIRE T 2 M PORTE UN NUMERO DE SERIE DESTINE A L ' INDIVIDUALISER . CE NUMERO EST LE MEME POUR L ' ORIGINAL ET SA COPIE .
7 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT SE RESERVER L ' IMPRESSION ET L ' ASSEMBLAGE EN CARNETS DES FORMULAIRES T 2 M OU EN CONFIER LE SOIN A DES IMPRIMERIES AYANT RECU LEUR AGREMENT . DANS CE DERNIER CAS , REFERENCE A CET AGREMENT DOIT ETRE FAITE SUR LA PAGE NO 1 DE LA COUVERTURE DE CHAQUE CARNET AINSI QUE SUR L ' ORIGINAL DE CHAQUE FORMULAIRE . LADITE PAGE NO 1 AINSI QUE L ' ORIGINAL DE CHAQUE FORMULAIRE DOIVENT EN OUTRE ETRE REVETUS D ' UNE MENTION INDIQUANT LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' IMPRIMEUR OU D ' UN SIGNE PERMETTANT SON IDENTIFICATION .
8 . LE FORMULAIRE T 2 M DOIT ETRE REMPLI DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE , SOIT A LA MACHINE A ECRIRE , SOIT DE FACON LISIBLE A LA MAIN ; DANS CE DERNIER CAS , IL EST REMPLI A L ' ENCRE ET EN CARACTERES D ' IMPRIMERIE . IL NE DOIT COMPORTER NI GRATTAGES NI SURCHARGES . LES MODIFICATIONS QUI Y SONT APPORTEES DOIVENT ETRE EFFECTUEES EN BIFFANT LES INDICATIONS ERRONEES ET EN AJOUTANT , LE CAS ECHEANT , LES INDICATIONS VOULUES . TOUTE MODIFICATION AINSI OPEREE DOIT ETRE APPROUVEE PAR LA PERSONNE QUI A SOUSCRIT LA DECLARATION COMPORTANT LA MODIFICATION .
ARTICLE 4
UN CARNET DE FORMULAIRES T 2 M EST DELIVRE , SUR DEMANDE DE L ' ARMATEUR OU DE SON REPRESENTANT , PAR LES AUTORITES DOUANIERES DU PORT D ' ATTACHE OU D ' ARMEMENT DU NAVIRE DE PECHE . IL N ' EST PROCEDE A CETTE DELIVRANCE QUE LORSQUE L ' ARMATEUR OU SON REPRESENTANT A REMPLI , DANS LA LANGUE DU FORMULAIRE , LES CASES NOS 1 ET 2 DE TOUS LES ORIGINAUX ET COPIES DES FORMULAIRES QUE LE CARNET CONTIENT . LORS DE LA DELIVRANCE DE CE CARNET , LESDITES AUTORITES REMPLISSENT LA CASE NO 3 DE TOUS LES ORIGINAUX ET COPIES DES FORMULAIRES QU ' IL CONTIENT .
ARTICLE 5
LE CAPITAINE DU NAVIRE QUI A PROCEDE A LA CAPTURE DES PRODUITS DE LA PECHE REMPLIT LES CASES 4 , 5 ET 8 SUR L ' ORIGINAL ET SUR LA COPIE D ' UN DES FORMULAIRES COMPOSANT LE CARNET :
A ) LORS DE CHAQUE DEBARQUEMENT DES PRODUITS PECHES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT RELEVE SON NAVIRE ;
B ) LORS DE CHAQUE TRANSBORDEMENT DES PRODUITS PECHES SUR UN AUTRE NAVIRE D ' UN ETAT MEMBRE ;
C ) LORS DE CHAQUE DEBARQUEMENT DES PRODUITS PECHES DANS UN PAYS OU TERRITOIRE SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 6
LORSQUE LES PRODUITS PECHES ONT SUBI A BORD DU NAVIRE QUI A PROCEDE A LEUR CAPTURE UN TRAITEMENT AYANT POUR EFFET DE FAIRE CLASSER LES PRODUITS OBTENUS DANS LA POSITION 15.04 OU 23.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE CAPITAINE DUDIT NAVIRE DOIT COMPLETER LES CASES NOS 4 A 8 DE L ' ORIGINAL ET DE LA COPIE DU DOCUMENT T 2 M EN CAUSE ET RELATER LE TRAITEMENT DANS SON LIVRE DE BORD .
ARTICLE 7
LORS DU TRANSBORDEMENT DES PRODUITS PECHES VISES A L ' ARTICLE 5 SOUS B ) OU DES PRODUITS OBTENUS VISES A L ' ARTICLE 6 , LA CASE NO 9 SUR L ' ORIGINAL ET SUR LA COPIE DU DOCUMENT T 2 M EST EGALEMENT REMPLIE ET LA DECLARATION DE TRANSBORDEMENT EST SIGNEE PAR LES DEUX CAPITAINES CONCERNES . L ' ORIGINAL DU DOCUMENT T 2 M EST REMIS AU CAPITAINE DU NAVIRE SUR LEQUEL LES PRODUITS PECHES OU LES PRODUITS OBTENUS SONT TRANSBORDES , L ' OPERATION DE TRANSBORDEMENT ETANT RELATEE DANS LE LIVRE DE BORD DES DEUX NAVIRES .
ARTICLE 8
LORSQUE LE TRAITEMENT VISE A L ' ARTICLE 6 EST EFFECTUE A BORD D ' UN AUTRE NAVIRE , D ' UN ETAT MEMBRE , SUR LEQUEL LES PRODUITS PECHES ONT ETE TRANSBORDES , LE CAPITAINE DE CE NAVIRE DOIT REMPLIR LES CASES NOS 6 , 7 ET 10 DE L ' ORIGINAL DU DOCUMENT T 2 M QUI LUI A ETE REMIS LORS DU TRANSBORDEMENT ET RELATER LE TRAITEMENT DANS SON LIVRE DE BORD .
ARTICLE 9
EN CAS DE SECOND TRANSBORDEMENT DES PRODUITS PECHES VISES A L ' ARTICLE 5 SOUS B ) OU DES PRODUITS OBTENUS VISES A L ' ARTICLE 6 OU EN CAS DE TRANSBORDEMENT DES PRODUITS OBTENUS VISES A L ' ARTICLE 8 , LA CASE NO 11 SUR L ' ORIGINAL DU DOCUMENT T 2 M EST EGALEMENT REMPLIE ET LA DECLARATION DE TRANSBORDEMENT EST SIGNEE PAR LES DEUX CAPITAINES CONCERNES .
L ' ORIGINAL DU DOCUMENT T 2 M EST REMIS AU CAPITAINE DU NAVIRE SUR LEQUEL LES PRODUITS PECHES OU LES PRODUITS OBTENUS SONT TRANSBORDES , L ' OPERATION DE TRANSBORDEMENT ETANT RELATEE DANS LE LIVRE DE BORD DES DEUX NAVIRES .
ARTICLE 10
1 . L ' ORIGINAL DU DOCUMENT T 2 M ETABLI DANS LES CONDITIONS FIXEES A L ' ARTICLE 5 ET , LE CAS ECHEANT , AUX ARTICLES 6 A 9 , DOIT ETRE PRODUIT AU BUREAU DE DOUANE OU LES PRODUITS OBTENUS VISES A L ' ARTICLE 1ER AUXQUELS IL SE RAPPORTE FONT L ' OBJET D ' UNE DECLARATION EN VUE DE LEUR ASSIGNER UN REGIME DOUANIER . LESDITES AUTORITES ONT LA FACULTE D ' EN RECLAMER UNE TRADUCTION . ELLES PEUVENT EN OUTRE , EN VUE DE CONTROLER L ' EXACTITUDE DES MENTIONS INSCRITES SUR LE DOCUMENT T 2 M , EXIGER LA PRODUCTION DE TOUS LES DOCUMENTS APPROPRIES ET NOTAMMENT DES DOCUMENTS DE BORD DES NAVIRES VISES A L ' ARTICLE 2 SOUS A ), B ) ET C ).
2 . LORSQUE LES PRODUITS PECHES OU LES PRODUITS OBTENUS VISES A L ' ARTICLE 1ER AUXQUELS SE RAPPORTE LE DOCUMENT T 2 M ONT SEJOURNE DANS UN PAYS OU TERRITOIRE SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE , LEDIT DOCUMENT N ' EST VALABLE QUE DANS LA MESURE OU IL EST ACCOMPAGNE D ' UNE ATTESTATION DES AUTORITES DOUANIERES DE CE PAYS OU TERRITOIRE .
CETTE ATTESTATION DOIT :
A ) PRECISER QUE LES PRODUITS PECHES OU LES PRODUITS OBTENUS AUXQUELS SE RAPPORTE LEDIT DOCUMENT SONT RESTES SOUS SURVEILLANCE DOUANIERE PENDANT TOUTE LA DUREE DE LEUR SEJOUR DANS LE PAYS OU TERRITOIRE CONCERNE ET QU ' ILS N ' Y ONT SUBI D ' AUTRES MANIPULATIONS QUE CELLES DESTINEES A LEUR CONSERVATION ;
B ) COMPORTER LA DATE D ' ARRIVEE ET DE DEPART DES PRODUITS PECHES OU DES PRODUITS OBTENUS ET LA DESIGNATION PRECISE DU MOYEN DE TRANSPORT UTILISE POUR LEUR REEXPEDITION VERS LA COMMUNAUTE .
A DEFAUT DE CETTE ATTESTATION , LES AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LES PRODUITS PECHES OU LES PRODUITS OBTENUS SONT INTRODUITS PEUVENT ADMETTRE TOUT AUTRE DOCUMENT RECONNU COMME EQUIVALENT .
ARTICLE 11
LE BENEFICE DU REGIME INTRACOMMUNAUTAIRE N ' EST ACCORDE AUX EMBALLAGES EVENTUELLEMENT PRESENTES EN MEME TEMPS QUE LES PRODUITS PECHES OU LES PRODUITS OBTENUS VISES A L ' ARTICLE 1ER AUXQUELS SE RAPPORTE LE DOCUMENT T 2 M QUE SUR PRESENTATION AUX AUTORITES DOUANIERES D ' UN DOCUMENT JUSTIFIANT DU CARACTERE COMMUNAUTAIRE DESDITS EMBALLAGES .
ARTICLE 12
A CHACUN DES RETOURS DU NAVIRE DE PECHE A SON PORT D ' ATTACHE OU D ' ARMEMENT - POUR AUTANT QU ' IL AIT ETE FAIT USAGE DEPUIS SON DEPART DU CARNET DE FORMULAIRES T 2 M - L ' ARMATEUR DU NAVIRE OU SON REPRESENTANT EST TENU DE PRESENTER LEDIT CARNET AU BUREAU DE DOUANE QUI L ' A DELIVRE POUR CONTROLE DES COPIES .
IL DOIT EGALEMENT PRESENTER LE CARNET A TOUTE REQUISITION DES AUTORITES DOUANIERES .
APRES CHAQUE OPERATION DE CONTROLE LE CARNET EST RESTITUE A SON TITULAIRE ET CE JUSQU ' A UTILISATION COMPLETE DE LA TOTALITE DES FORMULAIRES QU ' IL CONTIENT .
ARTICLE 13
LORSQUE , AVANT L ' UTILISATION DE LA TOTALITE DES FORMULAIRES T 2 M , LE NAVIRE AUQUEL SE RAPPORTE LE CARNET VISE A L ' ARTICLE 3 CESSE DE REMPLIR TOUTES LES CONDITIONS REQUISES POUR QUE LES PRODUITS DE LA PECHE PUISSENT ETRE ADMIS AU BENEFICE DU REGIME INTRACOMMUNAUTAIRE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES , CE CARNET DOIT ETRE RESTITUE SANS DELAI AU BUREAU DE DOUANE QUI L ' A DELIVRE .
ARTICLE 14
EN VUE D ' ASSURER UNE APPLICATION CORRECTE DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , LES ETATS MEMBRES SE PRETENT MUTUELLEMENT ASSISTANCE POUR LE CONTROLE DE L ' AUTHENTICITE DES DOCUMENTS T 2 M ET DE L ' EXACTITUDE DES MENTIONS QUI Y SONT PORTEES .
ARTICLE 15
LA DECISION 64/503/CEE EST ABROGEE .
TOUTEFOIS , ELLE RESTE APPLICABLE AUX FORMULES DE CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES DD5 CONFORMES AU MODELE FIGURANT DANS SON ANNEXE QUI ONT ETE VISES PAR LE SERVICE DES DOUANES AVANT LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 16
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 DECEMBRE 1978 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNE DAVIGNON
MEMBRE DE LA COMMISSION
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ANNEXE B
NOTES
( A FAIRE FIGURER SUR LA PAGE 2 DE LA COUVERTURE DU CARNET .)
1 . LE PRESENT CARNET CONTIENT DIX FORMULAIRES COMPOSES CHACUN D ' UN ORIGINAL ET D ' UNE COPIE .
2 . LES FORMULAIRES DOIVENT ETRE REMPLIS SOIT A LA MACHINE A ECRIRE , SOIT DE FACON LISIBLE A LA MAIN ; DANS CE DERNIER CAS , ILS DOIVENT ETRE REMPLIS A L ' ENCRE ET EN CARACTERES D ' IMPRIMERIE . ILS NE DOIVENT COMPORTER NI GRATTAGE , NI SURCHARGES . LES MODIFICATIONS QUI Y SONT APPORTEES DOIVENT ETRE EFFECTUEES EN BIFFANT LES INDICATIONS ERRONEES ET EN AJOUTANT LE CAS ECHEANT LES INDICATIONS VOULUES . TOUTE MODIFICATION AINSI OPEREE DOIT ETRE APPROUVEE PAR LA PERSONNE QUI A SOUSCRIT LA DECLARATION COMPORTANT CETTE MODIFICATION .
3 . - LES CASES 1 ET 2 DU FORMULAIRE DOIVENT ETRE REMPLIES DANS LA LANGUE DANS LAQUELLE LE FORMULAIRE EST IMPRIME .
- LES CASES 4 A 11 DU FORMULAIRE DOIVENT ETRE REMPLIES DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE .
4 . LE CAPITAINE DU NAVIRE QUI A PECHE LES PRODUITS DOIT REMPLIR LES CASES 4 , 5 ET 8 DE L ' ORIGINAL ET DE LA COPIE D ' UN FORMULAIRE
A ) CHAQUE FOIS QU ' IL DEBARQUE LES PRODUITS PECHES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT RELEVE SON NAVIRE ;
B ) CHAQUE FOIS QU ' IL TRANSBORDE LES PRODUITS PECHES SUR UN AUTRE NAVIRE D ' UN ETAT MEMBRE ;
C ) CHAQUE FOIS QU ' IL DEBARQUE LES PRODUITS PECHES DANS UN PAYS OU TERRITOIRE SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE .
5 . LORSQUE LES PRODUITS SUBISSENT A BORD DU NAVIRE QUI LES A PECHES UN TRAITEMENT AYANT POUR EFFET DE CLASSER LES PRODUITS OBTENUS DANS LA POSITION 15.04 ( GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET DE MAMMIFERES MARINS ) OU 23.01 ( FARINES ET POUDRES DE POISSONS , DE CRUSTACES OU DE MOLLUSQUES ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE CAPITAINE DE CE NAVIRE DOIT REMPLIR LES CASES NOS 4 A 8 DE L ' ORIGINAL ET EN OUTRE DE LA COPIE DU FORMULAIRE EN CAUSE .
6 . EN CAS DE TRANSBORDEMENT DES PRODUITS PECHES OU DES PRODUITS OBTENUS PAR TRAITEMENT VISES SOUS LE CHIFFRE 5 , LA CASE 9 DE L ' ORIGINAL ET DE LA COPIE DU FORMULAIRE DOIT ETRE REMPLIE . CETTE CASE DOIT ETRE SIGNEE PAR LES DEUX CAPITAINES CONCERNES ET L ' ORIGINAL DOIT ETRE REMIS AU CAPITAINE DU NAVIRE SUR LEQUEL LES PRODUITS PECHES OU LES PRODUITS OBTENUS ONT ETE TRANSBORDES .
7 . LORSQUE LES PRODUITS PECHES SUBISSENT LE TRAITEMENT VISE SOUS LE CHIFFRE 5 A BORD DU NAVIRE SUR LEQUEL ILS ONT ETE TRANSBORDES , LE CAPITAINE DE CE NAVIRE DOIT REMPLIR LES CASES NOS 6 , 7 ET 10 DE L ' ORIGINAL DU FORMULAIRE QUI LUI A ETE REMIS PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE QUI A PECHE LES PRODUITS .
8 . EN CAS DE SECOND TRANSBORDEMENT DES PRODUITS PECHES OU DES PRODUITS OBTENUS VISES SOUS LE CHIFFRE 5 OU EN CAS DE TRANSBORDEMENT DES PRODUITS OBTENUS VISES SOUS LE CHIFFRE 7 , LA CASE NO 11 DE L ' ORIGINAL DU FORMULAIRE DOIT ETRE REMPLIE . CETTE CASE DOIT ETRE SIGNEE PAR LES DEUX CAPITAINES CONCERNES ET LE FORMULAIRE DOIT ETRE REMIS AU CAPITAINE DU NAVIRE SUR LEQUEL LES PRODUITS PECHES OU LES PRODUITS OBTENUS ONT ETE TRANSBORDES .
9 . L ' ORIGINAL DU FORMULAIRE UTILISE DOIT ETRE REMIS AUX AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LES PRODUITS PECHES OU LES PRODUITS OBTENUS AUXQUELS IL SE RAPPORTE FONT L ' OBJET D ' UNE DECLARATION EN VUE DE LEUR ASSIGNER UN REGIME DOUANIER . EN CAS DE TRANSBORDEMENT , IL DOIT ETRE REMIS AU CAPITAINE DU NAVIRE SUR LEQUEL LES PRODUITS PECHES OU LES PRODUITS OBTENUS SONT TRANSBORDES .
10 . LE CARNET DOIT ETRE PRESENTE A LA DOUANE LORS DE CHAQUE RETOUR DU NAVIRE A SON PORT D ' ATTACHE OU D ' ARMEMENT , POUR AUTANT QUE DEPUIS SON DEPART , IL AIT ETE FAIT USAGE DU CARNET . LE CARNET DOIT EGALEMENT ETRE PRESENTE A TOUTE REQUISITION DES AUTORITES DOUANIERES .
11 . LE CARNET DOIT ETRE RESTITUE A LA DOUANE QUI L ' A DELIVRE LORSQUE LE NAVIRE AUQUEL SE RAPPORTE LE CARNET CESSE DE REMPLIR LES CONDITIONS PREVUES OU LORSQUE TOUS LES EXEMPLAIRES CONTENUS DANS LE CARNET ONT ETE UTILISES .