Commission Regulation (EEC) No 131/79 of 25 January 1979 amending for the third time Regulation (EEC) No 649/78 on the sale at reduced prices of intervention butter for direct consumption as concentrated butter, and amending Regulation (EEC) No 1036/78
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 204 DU 25 . 7 . 1978 , P . 6 .
( 3 ) JO N L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .
( 4 ) JO N L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .
( 5 ) JO N L 86 DU 1 . 4 . 1978 , P . 33 .
( 6 ) JO N L 166 DU 22 . 6 . 1978 , P . 30 .
( 7 ) JO N L 90 DU 15 . 4 . 1969 , P . 12 .
( 8 ) JO N L 132 DU 20 . 5 . 1978 , P . 51 .
( 9 ) JO N L 190 DU 14 . 7 . 1976 , P . 1 .
( 10 ) JO N L 192 DU 15 . 7 . 1978 , P . 49 .
( 11 ) JO N L 133 DU 22 . 5 . 1978 , P . 1 .
( 12 ) JO N L 15 DU 22 . 1 . 1979 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 131/79 DE LA COMMISSION
DU 25 JANVIER 1979
PORTANT TROISIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 649/78 RELATIF A L'ECOULEMENT A PRIX REDUIT DE BEURRE D'INTERVENTION DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE SOUS FORME DE BEURRE CONCENTRE , ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1036/78
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1761/78 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 7 ET SON ARTICLE 28 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 557/76 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 649/78 DE LA COMMISSION ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1369/78 ( 6 ) , PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE AUTORISES , ENTRE AUTRES , A OCTROYER UNE AIDE POUR LE BEURRE DE STOCKAGE PRIVE AUX FINS DE SA MISE A LA CONSOMMATION DIRECTE SOUS FORME DE BEURRE CONCENTRE ; QUE CETTE DISPOSITION VISE A ASSURER UN EQUILIBRE ENTRE LE DESTOCKAGE DU BEURRE DE STOCK PUBLIC ET CELUI DU BEURRE DE STOCK PRIVE ; QUE POUR LA MEME RAISON , COMPTE TENU DE LA CORRELATION ETROITE QUI EXISTE ENTRE LE BEURRE ET LA CREME DE STOCKAGE PRIVE AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES MEMES MODALITES ET CONDITIONS D'OCTROI D'AIDES AU STOCKAGE , ETABLIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 685/69 DE LA COMMISSION ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1025/78 ( 8 ) , IL EST INDIQUE D'ETENDRE A LA CREME L'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 649/78 ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE TENIR COMPTE DES CAS PARTICULIERS QUI POURRAIENT SE PRESENTER DANS LESQUELS LES DELAIS DE TRANSFORMATION N'AURAIENT PU ETRE RESPECTES , IL Y A LIEU DE PREVOIR , SELON LE CAS , SOIT QUE LA CAUTION DE TRANSFORMATION PEUT NE PAS RESTER ACQUISE DANS SA TOTALITE SOIT QUE L'AIDE NE DOIT PAS ETRE SUPPRIMEE TOTALEMENT ET QUE LES ETATS MEMBRES DOIVENT INFORMER LA COMMISSION DE TELS CAS D'APPLICATION ; QUE , D'AUTRE PART , POUR RENDRE LE CONTROLE LE PLUS EFFICACE POSSIBLE ET POUR ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU REGIME DE LA CAUTION DANS LES ETATS MEMBRES AINSI QUE POUR HARMONISER LA GARANTIE DU REGIME DE LA CAUTION AVEC CELLE APPORTEE PAR LA PROCEDURE DE VERSEMENT DE L'AIDE , IL S'AVERE NECESSAIRE DE PRECISER LE DELAI POUR LA PRODUCTION DES PREUVES DE L'UTILISATION DU BEURRE PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1687/76 DE LA COMMISSION ( 9 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1665/78 ( 10 ) , AU-DELA DUQUEL LA CAUTION RESTE ACQUISE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT EN CE QUI CONCERNE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) N 974/71 , DE TENIR COMPTE DE LA VALEUR DE LA CREME ; QU'IL Y A LIEU , A CET EFFET , DE PREVOIR L'APPLICATION D'UN COEFFICIENT AUXDITS MONTANTS FIGURANT ACTUELLEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) N 1036/78 DE LA COMMISSION , DU 19 MAI 1978 , FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AINSI QUE CERTAINS COEFFICIENTS ET LES TAUX NECESSAIRES A LEUR APPLICATION ( 11 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 101/79 ( 12 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) N 649/78 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . A ) L'ARTICLE 1ER DEVIENT LE PARAGRAPHE 1 DUDIT ARTICLE ;
B ) A L'ARTICLE 1ER EST AJOUTE PAR LE PARAGRAPHE 2 SUIVANT :
" 2 . L'AIDE VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) PEUT ETRE OCTROYEE A LA CREME AYANT BENEFICIE D'UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVE CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) N 685/69 ET ENTREE EN STOCK DEPUIS QUATRE MOIS AU MOINS . DANS CE CAS ,
_ LE TERME " BEURRE " UTILISE AU PRESENT REGLEMENT POUR DESIGNER LE BEURRE DESTOCKE VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DOIT ETRE ENTENDU COMME DESIGNANT LE " BEURRE " ET LA " CREME DE LAIT CONVERTIE EN EQUIVALENTS BEURRE " ,
_ LES QUANTITES DE CREME SONT CONVERTIES EN " EQUIVALENTS BEURRE " EN MULTIPLIANT PAR 1,25 LA QUANTITE DE MATIERE GRASSE CONTENUE DANS LA CREME . "
2 . A ) L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME TIRET EST REMPLACE PAR LE TIRET SUIVANT :
" _ AVOIR FAIT L'OBJET , A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE TRAITEMENT QUE CELUI VISE AU PARAGRAPHE 4 , DE L'INCORPORATION PREVUE AU PARAGRAPHE 2 , " ;
B ) A L'ARTICLE 5 SONT AJOUTES LES PARAGRAPHES 3 ET 4 SUIVANTS :
" 3 . DANS LE CAS D'UTILISATION DE LA CREME VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 L'INCORPORATION EST EFFECTUEE A LA PHASE FINALE DE LA FABRICATION DU BEURRE CONCENTRE , LA QUANTITE DES PRODUITS INCORPORES ETANT CALCULEE EN FONCTION DE LA TENEUR EN MATIERE GRASSE DE LA CREME CONVERTIE EN EQUIVALENTS BEURRE .
4 . LE BEURRE CONCENTRE REPONDANT AUX PRESCRIPTIONS VISEES AU PARAGRAPHES 1 ET 2 PEUT FAIRE L'OBJET , IMMEDIATEMENT AVANT SON CONDITIONNEMENT , DE L'INCORPORATION D'AZOTE SOUS FORME GAZEUSE AVEC FORMATION DE MOUSSE ; L'AUGMENTATION DU VOLUME DU BEURRE CONCENTRE QUI RESULTE DE CE TRAITEMENT NE PEUT PAS DEPASSER 10 % DU VOLUME DU BEURRE CONCENTRE AVANT LE TRAITEMENT . "
3 . A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 4 , LE DEUXIEME ALINEA EST REMPLACE PAR L'ALINEA SUIVANT :
" EN OUTRE , LA CASE 106 DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE DOIT COMPORTER :
_ SI LE BEURRE OU LA CREME SONT EXPEDIES EN L'ETAT POUR ETRE CONCENTRES ET CONDITIONNES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 , LA DATE DE RECEPTION DE L'ACCUSE DE RECEPTION VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,
_ SI LE BEURRE OU LA CREME SONT EXPEDIES APRES AVOIR ETE CONCENTRES ET CONDITIONNES , L'INDICATION DE LA QUANTITE DE BEURRE OU DE CREME , EN PRECISANT DANS CE DERNIER CAS SA TENEUR EN MATIERE GRASSE , UTILISEE POUR LA FABRICATION DE LA QUANTITE DE BEURRE CONCENTRE INDIQUEE A LA CASE 103 . "
4 . A L'ARTICLE 7 EST AJOUTE L'ALINEA SUIVANT :
" EN CAS D'UTILISATION DE LA CREME , LE CONTROLE DOIT PORTER SUR LA TENEUR EN MATIERE GRASSE DE LA CREME MISE EN OEUVRE . "
5 . A ) A L'ARTICLE 9 , EST AJOUTE LE PARAGRAPHE 3 SUIVANT :
" 3 . DANS LE CAS OU IL S'AGIT DE CREME DESTOCKEE , DANS LES MENTIONS FIGURANT AU PARAGRAPHE 2 LES TERMES :
_ " BEURRE " EST REMPLACE PAR LE TERME " CREME " ,
_ " SMOER " EST REMPLACE PAR LE TERME " FLOEDE " ,
_ " BUTTER " EST REMPLACE PAR LE TERME " RAHM " ,
_ " BUTTER " EST REMPLACE PAR LE TERME " CREAM " ,
_ " BURRO " EST REMPLACE PAR LE TERME " CREMA DI LATTE " ,
_ " BOTER " EST REMPLACE PAR LE TERME " ROOM " ; "
B ) LE PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 9 DEVIENT LE PARAGRAPHE 4 .
6 . L'ARTICLE 10 BIS SUIVANT EST INSERE :
" ARTICLE 10 BIS
1 . DANS LES CAS DE FORCE MAJEURE QUI NE SONT PAS VISES A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1687/76 , L'ORGANISME D'INTERVENTION DETERMINE LES MESURES QU'IL JUGE NECESSAIRES EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE .
2 . DANS LES AUTRES CAS QUI NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES CAS DE FORCE MAJEURE ET OU :
_ LE DELAI DE CONDITIONNEMENT VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 N'A ETE DEPASSE QUE DE VINGT JOURS AU TOTAL
ET OU
_ CE DEPASSEMENT N'EST PAS DU A UNE NEGLIGENCE GRAVE DE L'INTERESSE , LA CAUTION DE TRANSFORMATION RESTANT ACQUISE NE S'ELEVE , SUR DEMANDE MOTIVEE DE L'INTERESSE , QU'A 3 UNITES DE COMPTE PAR TONNE ET PAR JOUR DE DEPASSEMENT DU DELAI PRESCRIT , EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) .
LORSQU'IL S'AGIT DU BEURRE VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , L'AIDE VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 EST DIMINUEE DU MONTANT DE 3 UNITES DE COMPTE PAR TONNE ET PAR JOUR DE DEPASSEMENT DUDIT DELAI .
UNE TELLE DEMANDE N'EST RECEVABLE QUE SI ELLE EST DEPOSEE AUPRES DE L'ORGANISME D'INTERVENTION CONCERNE DANS UN DELAI DE VINGT JOURS A COMPTER DE LA DATE DE L'EXPIRATION DU DELAI EN CAUSE .
3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , CHAQUE TRIMESTRE , LES CAS DANS LESQUELS ILS ONT FAIT USAGE DU PARAGRAPHE 1 OU DU PARAGRAPHE 2 EN PRECISANT LES CIRCONSTANCES INVOQUEES , LA QUANTITE CONCERNEE AINSI QUE LES MESURES ARRETEES .
4 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LA CAUTION DE TRANSFORMATION VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET RESTE ACQUISE POUR LES QUANTITES POUR LESQUELLES LES PREUVES PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) N 1687/76 NE SONT PAS APPORTEES DANS UN DELAI MAXIMAL DE DOUZE MOIS , CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA PRISE EN CHARGE " .
7 . L'ARTICLE 11 EST REMPLACE PAR L'ARTICLE 11 SUIVANT :
" ARTICLE 11
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , LE MARDI DE CHAQUE SEMAINE , EN DISTINGUANT POUR CHACUN DES TROIS PRODUITS VISES CI-DESSOUS LES QUANTITES POUR LESQUELLES LA TRANSFORMATION EST PREVUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE :
_ LES QUANTITES DU BEURRE VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) AYANT FAIT L'OBJET DES CONTRATS DE VENTE ,
_ LES QUANTITES DU BEURRE VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) POUR LESQUELLES L'ETAT MEMBRE A ETABLI L'ACCUSE DE RECEPTION , EN PRECISANT LES QUANTITES DE BEURRE OU DE CREME . "
ARTICLE 2
A L'ANNEXE I PARTIE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1036/78 :
A ) LA NOTE ( 11 ) SUIVANTE EST INTRODUITE :
" ( 11 ) POUR LA CREME FAISANT L'OBJET DES MESURES PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) N 649/78 ( JO N L 86 DU 1 . 4 . 1978 ) , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST AFFECTE DU COEFFICIENT 0,40 . " ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LES SOUS-POSITIONS 04.01 B II ET 04.01 B III , A LA COLONNE 3 " NOTES " , EST AJOUTEE LA NOTE " ( 11 ) " .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
TOUTEFOIS , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 BIS PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 SONT APPLICABLES AU BEURRE AYANT FAIT L'OBJET DE CONTRATS AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) N 649/78 AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , SI LA DEMANDE DES INTERESSES EST INTRODUITE DANS UN DELAI DE VINGT JOURS , SUIVANT SOIT LE JOUR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , SOIT LA DATE LIMITE DU DELAI DE TRANSFORMATION VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 649/78 , LORSQUE CE DELAI EXPIRE APRES LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
LE DELAI DE DOUZE MOIS PREVU A L'ARTICLE 10 BIS PARAGRAPHE 4 EST APPLICABLE AU BEURRE FAISANT L'OBJET DE CONTRAT A PARTIR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 25 JANVIER 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT