Commission Regulation (EEC) No 114/79 of 23 January 1979 amending for the second time Regulation (EEC) No 700/73 laying down certain detailed rules for the application of the quota system for sugar

REGLEMENT (CEE) N 114/79 DE LA COMMISSION du 23 janvier 1979 portant deuxième modification du règlement (CEE) n 700/73 établissant certaines modalités nécessaires pour l'application du régime des quotas dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO n L 359 du 31.12.1974, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1396/78 ( JO n L 170 du 27.6.1978, p. 1.), et notamment son article 26 paragraphe 3, son article 27 paragraphe 7 et son article 31 paragraphe 4,

considérant que l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) n 700/73 de la Commission (JO n L 67 du 14.3.1973, p. 12.), modifié par le règlement (CEE) n 1573/76 (JO n L 172 du 1.7.1976, p. 52.), prévoit pour la détermination de la teneur en sucre extractible de certains sirops une méthode uniforme pour la Communauté;

considérant que l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (JO n L 231 du 23.8.1978, p. 5.), modifié par le règlement (CEE) n 2377/78 ( JO n L 287 du 13.10.1978, p. 9.), admet la possibilité pour l'Etat membre en cause de retenir pour la détermination de la teneur en sucre extractible également le rendement réel ; qu'il convient dès lors, de compléter le règlement (CEE) n 700/73 pour les cas, dans lesquels les Etats membres ont usé de cette faculté;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier

A l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) n 700/73 est ajouté l'alinéa suivant:

"Toutefois, la teneur en sucre extractible est déterminée selon le rendement réel des sirops lorsque l'Etat membre a usé de la faculté prévue à l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa deuxième phrase du règlement (CEE) n 1998/78."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable avec effet au 15 janvier 1979.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président