Commission Regulation (EEC) No 64/79 of 12 January 1979 subjecting to authorization the importation into Italy of electric filament lamps originating in certain European State-trading countries

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( 1 ) JO N L 19 DU 26 . 1 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 206 DU 31 . 7 . 1976 , P . 79 .

( 3 ) JO N L 242 DU 3 . 9 . 1976 , P . 1 .

( 4 ) JO N L 362 DU 31 . 12 . 1976 , P . 1 .

( 5 ) JO N L 338 DU 28 . 12 . 1977 , P . 4 .

( 6 ) JO N L 287 DU 13 . 10 . 1978 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 64/79 DE LA COMMISSION

DU 12 JANVIER 1979

RELATIF AU REGIME D'AUTORISATION D'IMPORTATION EN ITALIE DE LAMPES A INCANDESCENCE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS EUROPEENS A COMMERCE D'ETAT

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 109/70 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1969 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UN REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE PAYS A COMMERCE D'ETAT ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,

APRES CONSULTATION AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF ETABLI PAR L'ARTICLE 5 DUDIT REGLEMENT ,

CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1887/76 ( 2 ) , LA COMMISSION A INSTITUE UN REGIME D'AUTORISATION D'IMPORTATION EN ITALIE DE LAMPES A INCANDESCENCE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS EUROPEENS A COMMERCE D'ETAT ;

CONSIDERANT QUE , PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) N 2162/76 ( 3 ) , ( CEE ) N 3205/76 ( 4 ) , ET ( CEE ) N 2898/77 ( 5 ) , MODIFIE PAR REGLEMENT ( CEE ) N 2372/78 ( 6 ) , LE CONSEIL A MAINTENU CE REGIME JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1978 ;

CONSIDERANT QUE LES DIFFICULTES ECONOMIQUES QUI ONT JUSTIFIE L'INSTAURATION DE CES MESURES DE SAUVEGARDE PERSISTENT SUR LE MARCHE ITALIEN ;

CONSIDERANT , NOTAMMENT , QUE LES LAMPES A INCANDESCENCE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS A COMMERCE D'ETAT CONTINUENT A ETRE IMPORTEES EN ITALIE A DES PRIX NOTABLEMENT INFERIEURS AUX PRIX DES PRODUITS ITALIENS SIMILAIRES ET TELS QU'UN PREJUDICE GRAVE SERAIT PORTE AUX PRODUCTEURS DE CETTE PARTIE DE LA COMMUNAUTE OU MENACE DE L'ETRE SI DES MESURES DE SAUVEGARDE N'ETAIENT PAS ARRETEES ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , D'INSTAURER DE NOUVEAU DE TELLES MESURES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1979 POUR LE MARCHE ITALIEN , A L'EGARD DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE , DE LA TCHECOSLOVAQUIE ET DE L'URSS ;

CONSIDERANT QUE CES MESURES DE SAUVEGARDE POURRONT ETRE ABROGEES AU CAS OU DES CONSULTATIONS SERAIENT ENGAGEES PAR CES PAYS AVEC LA COMMUNAUTE ET QU'ELLES ABOUTIRAIENT A DES RESULTATS MUTUELLEMENT SATISFAISANTS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'IMPORTATION EN ITALIE DE LAMPES A INCANDESCENCE , CORRESPONDANT AU CODE NIMEXE 85.20-15 , ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE , DE LA TCHECOSLOVAQUIE ET DE L'URSS EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION DELIVREE PAR LES AUTORITES COMPETENTES ITALIENNES .

LA QUANTITE TOTALE DES PRODUITS POUR LESQUELS LES AUTORISATIONS D'IMPORTATION SERONT DELIVREES , A PARTIR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , AU COURS DE L'ANNEE 1979 NE DEPASSERA PAS LES QUANTITES SUIVANTES :

* * * QUANTITE

CODE NIMEXE * DESIGNATION * ORIGINE

* * * ( PIECES )

85.20-15 * LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR * REPUBLIQUE

* L'ECLAIRAGE POUR TENSION DE PLUS DE * DEMOCRATIQUE ALLEMANDE * 4 668 000

* 28V * TCHECOSLOVAQUIE * 4 100 000

* * URSS * 1 365 000

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DES MESURES APPROPRIEES A PRENDRE PAR LE CONSEIL CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 6 ET A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 109/70 , ET AU PLUS TARD JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE SIX SEMAINES SUIVANT SON ENTREE EN VIGUEUR .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 12 JANVIER 1979 .

PAR LA COMMISSION

WILHELM HAFERKAMP

VICE-PRESIDENT