Commission Directive 79/1073/EEC of 22 November 1979 adapting to technical progress Council Directive 74/347/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the field of vision and windscreen wipers of wheeled agricultural of forestry tractors
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 22 novembre 1979 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/347/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (79/1073/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/694/CEE (2), et notamment ses articles 11, 12 et 13,
vu la directive 74/347/CEE du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3),
vu la directive 77/536/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (4),
considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte tenu des dispositions adoptées en ce qui concerne les dispositifs de protection en cas de renversement qui influencent la configuration des parties de la superstructure des tracteurs qui a une grande importance pour le champ de vision, il est maintenant possible d'adapter au progrès technique les prescriptions relatives au champ de vision;
considérant les exigences accrues de la sécurité de la circulation des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des tracteurs agricoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 74/347/CEE est modifiée comme suit. 1. Aux articles 2 et 3, les mots «le champ de vision ou» sont supprimés.
2. Après l'article 3, il est ajouté un article 3 bis libellé comme suit:
«Article 3 bis
1. À partir du 1er mai 1980, les États membres ne peuvent: - ni refuser, pour un type de trateur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,
si le champ de vision de ce type de tracteur ou de ces tracteurs répond aux prescriptions de la présente directive pour des motifs concernant le champ de vision des tracteurs.
2. À partir du 1er octobre 1980, les États membres: - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur dont le champ de vision ne répond pas aux prescriptions de la présente directive, (1)JO nº L 84 du 28.3.1974, p. 10. (2)JO nº L 205 du 13.8.1979, p. 17. (3)JO nº L 191 du 15.7.1974, p. 5. (4)JO nº L 220 du 29.8.1977, p. 1.
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur dont le champ de vision ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
3. À partir du 1er janvier 1983, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des tracteurs dont le champ de vision ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.»
3. L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 avril 1980. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1979.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission
ANNEXE
Au point 1.4, lire:
«Effet de masque
Par «effet de masque», on désigne les cordes des secteurs de l'hémicycle de vision qui ne peuvent être vues en raison d'éléments de construction, par exemple les montants du toit, les tuyaux d'aspiration d'air ou d'échappement et le cadre du pare-brise.»
Au point 2.2.1.1, lire:
«Le tracteur doit être placé sur une surface horizontale conformément à la figure 2. Placer sur un support passant par le point de référence deux sources lumineuses ponctuelles, par exemple 2 × 150 W, 12 V, montées symétriquement par rapport à ce point de référence et distantes l'une de l'autre de 65 mm. Ce support doit pouvoir pivoter en son centre sur un axe vertical passant par le point de référence. Lors de la mesure des effets de masque, il doit être orienté de sorte que la ligne reliant les sources lumineuses soit perpendiculaire à la ligne reliant l'élément masquant la vision et le point de référence.
Les chevauchements des zones sombres (noyaux d'ombre) projetées sur l'hémicycle de vision par l'élément de construction masquant la vision à la suite de l'allumage alternatif ou simultané des sources lumineuses doivent être mesurés comme effet de masque conformément au point 1.4 (figure 3).»
Au point 2.2.1.2, lire:
«Les effets de masque ne doivent pas dépasser 700 mm.»
Au point 2.2.1.3, lire:
«Les effets de masque provenant d'éléments voisins de construction de plus de 80 mm de largeur doivent être disposés de façon que, entre le milieu de deux de ces effets, il y ait une distance de 2 200 mm au moins, mesurée en tant que corde de l'hémicycle de vision.»
Au point 2.2.1.5, lire:
«En dehors du secteur de vision, les effets de masque supérieurs à 700 mm mais inférieurs à 1 500 mm sont cependant autorisés lorsque les éléments de construction qui les provoquent ne peuvent ni avoir une autre forme, ni être disposés autrement : de chaque côté il peut y avoir en tout soit deux effets de masque de ce genre, ne dépassant pas 700 mm et 1 500 mm respectivement, ou deux effets de masque de ce genre dont aucun ne dépasse 1 200 mm.»
Au point 2.2.2.1, lire:
«Au lieu de la vérification visée au point 2.2.1, on peut vérifier mathématiquement l'admissibilité de différents effets de masque. Les points 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 et 2.2.1.6 règlent l'importance, la répartition et le nombre des effets de masque.»
Au point 2.5, lire:
«Pour déterminer les effets de masque dans le secteur de vision, les effets de masque dus au cadre du pare-brise et à tout autre obstacle peuvent, selon les prescriptions du point 2.2.1.4, être considérés comme un seul effet de masque à condition que la distance entre les points les plus à l'extérieur de cet effet de masque ne dépasse pas 700 mm.»
À la figure 2, le dessin est remplacé par le dessin suivant: >PIC FILE= "T0015653">