First Commission Directive 79/797/EEC of 10 August 1979 amending the Annex to Council Directive 77/101/EEC on the marketing of straight feedingstuffs
PREMIÈRE DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 10 août 1979 modifiant l'annexe de la directive 77/101/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux (79/797/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/372/CEE du Conseil (2), et notamment son article 10,
considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques, des modifications doivent être apportées à l'annexe de la directive précitée;
considérant que certaines des dispositions générales de l'annexe doivent être précisées ou complétées afin de permettre une application correcte de la directive;
considérant qu'il convient, par ailleurs, de procéder à différents ajustements des dispositions particulières prévues à l'égard de certains aliments simples;
considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe de la directive 77/101/CEE est remplacée par l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 1981 au plus tard.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 10 août 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 32 du 3.2.1977, p. 1. (2)JO nº L 86 du 6.4.1979, p. 29.
ANNEXE
PARTIE A DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Concernant la dénomination 1.1. Si l'aliment simple a subi un traitement et que celui-ci n'apparaît pas dans la dénomination, celle-ci doit être complétée par une indication relative au traitement appliqué, au mode d'obtention et, le cas échéant, à la forme de présentation, indication telle que «pressé», «aplati», «concassé», «moulu».
1.2. S'agissant des aliments simples énumérés à la partie B aux points 2.1.1 à 2.1.3, il peut être prescrit que la dénomination doit être complétée par l'indication de la ou des espèces de blé dont il s'agit : blé tendre, blé dur ou blé tendre et blé dur.
1.3. S'agissant des aliments simples énumérés à la partie B aux points 2.9.2 et 3.2.8, il peut être prescrit que la dénomination doit être accompagnée d'une indication précisant l'espèce végétale ou animale à partir de laquelle le produit a été obtenu.
2. Concernant les déclarations obligatoires et les exigences 2.1. Les teneurs indiquées ou à déclarer selon la partie B se réfèrent: - au poids de l'aliment simple tel quel en ce qui concerne les colonnes 4 et 5,
- au poids de matière sèche de l'aliment simple en ce qui concerne la colonne 6, à l'exception de la teneur en humidité et des points 2.6.5, 2.6.6, 2.9.2, 3.2.8 et 3.3.2.
2.2. Lorsque des produits visés à la partie B colonne 2 sont utilisés pour dénaturer ou lier les aliments simples, les déclarations suivantes doivent être données: - dénaturants : nature et quantité des produits utilisés,
- liants : nature des produits utilisés.
S'agissant des liants, la qualité des produits utilisés ne peut pas dépasser 3 % du poids total.
2.3. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3 et pour autant que d'autres valeurs n'aient pas été fixées, la pureté botanique des produits et sous-produits énumérés à la partie B aux points 1 et 2 doit, dans le cadre des exigences de composition prévues à la colonne 6, atteindre au moins 95 %.
2.4. Sont considérées comme impuretés botaniques: a) les impuretés naturelles mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d'autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);
b) les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur, pour autant que leur teneur n'excède pas 0,5 %.
2.5. Si, à la suite des contrôles officiels des aliments simples prescrits à l'article 12 de la présente directive, on constate un écart constituant une moins-value du produit entre le résultat du contrôle et une teneur déclarée, les tolérances minimales suivantes sont admises: a) pour la protéine brute, les sucres totaux, les sucres réducteurs, le saccharose, le lactose et le glucose (dextrose):
2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,
10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 %,
0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
b) pour l'amidon et l'inuline:
3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 %,
10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 %,
1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
c) pour les matières grasses brutes et la cellulose brute:
1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,
10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 %,
0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
d) pour l'humidité, les cendres brutes, le phosphore total, le sodium, le carbonate de calcium, le calcium, le magnésium, l'indice d'acide, et les substances insolubles dans l'éther de pétrole:
1 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 10 % (10), selon le cas,
10 % de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (10), selon le cas,
0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2 % (2), selon le cas;
e) pour les cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique et les chlorures exprimés en NaCl:
10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 %,
0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 %;
f) pour le carotène, la vitamine A et les xanthophylles:
30 % de la teneur déclarée;
g) pour la méthionine, la lysine et les bases azotées volatiles:
20 % de la teneur déclarée.
2.6. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3, la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 2 % dans le cadre des exigences de composition prévues à la partie B colonne 6, sauf si une teneur différente y a été admise.
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