Council Directive 79/694/EEC of 24 July 1979 amending Directive 74/150/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of wheeled agricultural or forestry tractors

DIRECTIVE DU CONSEIL du 24 juillet 1979 modifiant la directive 74/150/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (79/694/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant qu'actuellement certains dispositifs ou parties de tracteurs qui forment une entité technique sont déjà commercialisés aussi bien séparément qu'après montage sur un tracteur ; que, dans la mesure où ces dispositifs ou parties peuvent également être vérifiés avant d'être montés sur un tracteur, leur libre circulation peut être facilitée par l'institution d'une réception CEE également pour ces entités techniques;

considérant qu'il est par conséquent opportun de compléter dès maintenant la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) par des dispositions instituant une telle réception;

considérant que la réception CEE d'entités techniques destinées à être montées sur des tracteurs permet de faciliter la réception de ces derniers en évitant la répétition de certaines vérifications lors de la réception des tracteurs ; que, d'autre part, lors de l'octroi de la réception CEE d'entités techniques, des restrictions concernant l'utilisation et/ou des prescriptions de montage doivent pouvoir être prévues;

considérant que l'adaptation au progrès technique des directives particulières dans le domaine de la production d'entités techniques doit être constamment possible et que, à cet effet, la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE est appropriée;

considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire l'espace de manoeuvre du conducteur et les fenêtres des tracteurs diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que tous les États membres adoptent dès maintenant les mêmes prescriptions soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles;

considérant qu'il est opportun que le contrôle du respect de ces prescriptions se fasse dans le cadre de la procédure de réception CEE de chaque type de tracteur prévue par la directive 74/150/CEE ; qu'il convient par conséquent de compléter cette directive en insérant tant dans l'annexe I (modèle de fiche de renseignements) que dans l'annexe II (modèle de fiche de réception CEE) les indications nécessaires à cet effet,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 74/150/CEE est modifiée comme suit: a) Après l'article 9, l'article suivant est inséré:

«Article 9 bis

1. Dans la mesure où les directives particulières le prévoient expressément, la réception CEE peut également être délivrée pour des types de dispositifs ou de parties de tracteurs formant une entité technique.

2. Lorsque l'entité technique à réceptionner ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique particulière qu'en liaison avec d'autres éléments du tracteur et que, de ce fait, le respect d'une ou plusieurs prescriptions ne peut être vérifié que lorsque l'entité technique à réceptionner fonctionne en liaison avec d'autres éléments des tracteurs, simulés ou réels, la portée de la réception CEE de l'entité technique doit être limitée en conséquence. La fiche de réception CEE d'une entité technique mentionne alors les restrictions concernant l'utilisation et les prescriptions de montage éventuelles ; lors de la réception CEE du tracteur, le respect de ces restrictions et prescriptions est vérifié. (1)JO nº C 127 du 21.5.1979, p. 80. (2)Avis rendu les 22 et 23 mai 1979 (non encore paru au Journal officiel). (3)JO nº L 84 du 28.3.1974, p. 10.

3. Les articles 3 à 9 et l'article 14 sont applicables.

Toutefois, le détenteur d'une réception CEE d'une entité technique octroyée conformément au présent article est tenu non seulement d'établir le certificat prévu à l'article 5 paragraphe 2, mais également d'apposer sur chaque entité construite conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, si la directive particulière en dispose ainsi, le numéro de réception.»

b) L'article 11 est complété par l'alinéa suivant:

«Cette procédure s'applique également en vue d'introduire dans une directive particulière des dispositions relatives à la réception CEE d'entités techniques.»

c) L'annexe I (modèle de fiche de renseignements) est complétée par les indications suivantes: - «8.4.4 : espace de manoeuvre du conducteur»,

- «8.4.5 : fenêtres».

d) L'annexe II (modèle de fiche de réception CEE) est complétée par les indications suivantes: - «7.4.4 : espace de manoeuvre du conducteur DP»,

- «7.4.5 : fenêtres DP».

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1979.

Par le Conseil

Le président

M. O'KENNEDY