Council Directive 79/692/EEC of 24 July 1979 amending Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 70/458/EEC and 70/457/EEC on the marketing of fodder plant seed, cereal seed and vegetable seed and on the common catalogue of varieties of agricultural plant species
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 24 juillet 1979
modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 70/458/CEE et 70/457/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
(79/692/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-après, de modifier certaines des directives concernant la commercialisation des semences et plants;
considérant que, pour les semences de plantes fourragères, certaines conditions concernant l'analyse des semences devraient être assouplies pour les régions de la Communauté dont les conditions écologiques très favorables garantissent le respect des normes communautaires prévues à cet égard;
considérant que, pour les semences de seigle utilisé à des fins fourragères, il convient de permettre temporairement un assouplissement des normes communautaires applicables aux semences de seigle, afin de pouvoir surmonter des difficultés passagères existant dans certaines régions de la Communauté concernant ces produits;
considérant que, pour les semences de céréales, des méthodes récemment expérimentées en vue de diminuer les effets des attaques de certains organismes nuisibles sont susceptibles de justifier l'admission de mélanges de semences de différentes variétés de céréales, sous réserve que soient prises des précautions garantissant que la qualité des semences ou du produit final n'est pas affectée;
considérant que, en vue d'une amélioration du fonctionnement des systèmes du catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, il convient d'adapter à des règles établies au niveau international certaines dispositions relatives à l'admission des variétés au niveau national, à la dénomination des variétés et à l'information entre États membres, ainsi que de renforcer, pour certaines espèces au moins, les règles concernant la libre commercialisation, quant à la variété, des semences appartenant aux variétés admises dans les différents États membres;
considérant que les dispositions relatives à la commercialisation des semences de légumes ainsi que celles relatives au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles prévoient que, à dater du 1er juillet 1977, l'équivalence des mesures prises dans les pays tiers en ce qui concerne l'aspect variétal des semences ne peut plus être constatée au niveau national; que certaines décisions d'équivalence prises au niveau communautaire n'ont pris effet que le 1er juillet 1978; qu'il convient dès lors de prolonger d'une année les échéances prévues pour la constatation d'équivalence au niveau national, en vue de couvrir les relations commerciales traditionnelles qui ont été maintenues au-delà du 1er juillet 1977 dans l'attente des constatations communautaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'article 2 de la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 79/641/CEE ( 5 ), le paragraphe suivant est ajouté:
«1 quater. Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés à ne pas appliquer, pour la production dans un État membre déterminé, la condition prévue à l'annexe II partie I point 2 alinéa B 1) pour une ou plusieurs des espèces concernées, dans la mesure où les conditions écologiques et les expériences acquises permettent de supposer le respect des normes fixées à l'annexe II partie 1 point 2 colonne 13 du tableau.»
Article 2
La directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la directive 79/641/CEE, est modifiée comme suit:
1. À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:
«1 quater. Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés, jusqu'au 30 juin 1982, à admettre la commercialisation des semences de variétés déterminées de seigle destinées essentiellement à des fins fourragères, qui ne répondent pas aux conditions fixées:
— à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative
— et, pour ce qui concerne les semences de base, à l'annexe II point 2 tableau A colonne 6.»
2. À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:
«1. Les États membres peuvent admettre que des semences d'une espèce de céréale soient commercialisées sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.»
3. À l'article 13, le paragraphe 1 devient le paragraphe 2 et le paragraphe 2 devient le paragraphe 3.
4. À l'annexe IV partie A sous b), le numéro suivant est ajouté:
«8. |
La mention “commercialisation admise exclusivement en …” (État membre concerné).» |
Article 5
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:
— aux articles 1er et 2 avec effet au 1er janvier 1980,
— à l'article 3 point 9 et à l'article 4 avec effet au 1er juillet 1977,
— aux autres dispositions de la présente directive, le 1er juillet 1982.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
( 1 ) JO no C 174 du 21. 7. 1978, p. 8.
( 2 ) JO no C 239 du 9. 10. 1978, p. 54.
( 3 ) JO no C 114 du 7. 4. 1979, p. 26.
( 4 ) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.
( 5 ) JO no L 183 du 19. 7. 1979, p. 13.