Commission Directive 79/490/EEC of 18 April 1979 adapting to technical progress Council Directive 70/221/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the liquid fuel tanks and rear underrun protection of motor vehicles and their trailers
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 18 avril 1979
portant adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et à la protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques
(79/490/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 78/547/CEE ( 2 ) et notamment ses articles 11, 12 et 13,
vu la directive 70/221/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et à la protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 ),
considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est maintenant possible de rendre les prescriptions plus sévères et plus adaptées aux conditions réelles d'essai;
considérant que les dispositifs de protection arrière contre l'encastrement sont commercialisés aussi bien séparément qu'après montage sur un véhicule; que, dans la mesure où ils peuvent également être vérifiés avant d'être montés sur un véhicule, leur libre circulation peut être facilitée par l'institution d'une réception CEE de ces dispositifs considérés comme entités techniques au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 70/221/CEE est modifiée comme suit:
1. Les articles 2 et 2
bis
sont remplacés par le texte suivant:
«Article 2
1. Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les réservoirs de carburant liquide si ce véhicule répond aux prescriptions de l'annexe relatives aux réservoirs de carburant liquide.
2. Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant la protection arrière contre l'encastrement si ce véhicule répond aux prescriptions de l'annexe relatives à la protection arrière contre l'encastrement ou si ce véhicule est équipé d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement réceptionné en tant qu'entité technique au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE et monté conformément aux prescriptions de l'annexe, point II.5.
3. Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement si ce dispositif, considéré en tant qu'entité technique au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, répond aux prescriptions y afférentes de l'annexe.
Article 2 bis
1. Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les réservoirs de carburant liquide si ce véhicule répond aux prescriptions de l'annexe relatives aux réservoirs de carburant liquide.
2. Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant la protection arrière contre l'encastrement si ce véhicule répond aux prescriptions de l'annexe relatives à la protection arrière contre l'encastrement ou si ce véhicule est équipé d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement, réceptionné tant qu'entité technique au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE et monté conformément aux prescriptions de l'annexe point II.5.
3. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement, considéré en tant qu'entité technique au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, si celui-ci est conforme à un type réceptionné au sens de l'article 2 paragraphe 3.»
2. L'article suivant est inséré:
«Article 2 ter
L'État membre qui procède à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe points II.2.1 et II.2.2. Les autorités compétentes de cet État membre apprécient s'il doit être procédé sur le type modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée.»
3. L'annexe à la directive 70/221/CEE est modifiée conformément à l'annexe à la présente directive.
Article 2
1. À partir du 1er janvier 1980, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant la protection arrière contre l'encastrement des véhicules:
— ni refuser, pour un type de véhicule, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 denier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,
— ni interdire la première mise en circulation des véhicules,
1. si les parties assurant la protection arrière contre l'encastrement de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux prescriptions de la directive 70/221/CEE, modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1980, les États membres:
— ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule dont les parties assurant la protection arrière contre l'encastrement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/221/CEE, modifiée par la présente directive,
— peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont les parties assurant la protection arrière contre l'encastrement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/221/CEE, modifiée par la présente directive.
3. À partir du 1er octobre 1981, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont les parties assurant la protection arrière contre l'encastrement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/221/CEE, modifiée par la présente directive.
Article 3
Avant le 1er janvier 1980, les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
Le texte du point IIest remplacé par le texte suivant:
«II. PROTECTION ARRIÈRE CONTRE L'ENCASTREMENT
II.1. Généralités
Les véhicules visés par la présente directive doivent être conçus de manière à offrir une protection efficace contre l'encastrement aux véhicules des catégories M1 et N1 ( 4 ) les heurtant à l'arrière.
II.2. Définitions
II.2.1. |
“Type de véhicule en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement”. Par “type de véhicule en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement”, on entend des véhicules ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels ci-après: II.2.1.1. largeur de l'essieu arrière, structure, dimensions, forme et matériaux de la partie arrière du véhicule, dans la mesure où ils ont une incidence sur les prescriptions des points II.5.1 à II.5.4.5.5; II.2.1.2. caractéristiques de la suspension, dans la mesure où elles ont une incidence sur les prescriptions des points II.5.1 à II.5.4.5.5. |
II.2.2. |
“Type de dispositif de protection arrière contre l'encastrement”. Par “type de dispositif de protection arrière contre l'encastrement”, on entend des dispositifs ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels ci-après: II.2.2.1. forme, II.2.2.2. dimensions, II.2.2.3. fixation, II.2.2.4. matériaux. |
II.3. Demandes de réception CEE
II.3.1. |
Demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement.
|
II.3.2. |
Demande de réception CEE d'un type de dispositif de protection arrière en tant qu'entité technique.
|
II.4. Réception CEE
II.4.1. |
Une fiche est jointe à la fiche de réception CEE d'un type de véhicule, conforme au modèle figurant: II.4.1.1. à l'appendice 1, en ce qui concerne la demande visée au point II.3.1, II.4.1.2. ou à l'appendice 2, en ce qui concerne la demande visée au point II.3.2. |
II.5. Spécifications
II.5.1. |
Tout véhicule doit être construit et/ou équipé de manière à offrir sur toute la largeur une protection efficace contre l'encastrement aux véhicules des catégories M1 et N1 ( 5 ) le heurtant à l'arrière. |
Tout véhicule d'une des catégories M1, M2, M3, N1, O1 et O2 (catégories d'après la classification internationale reprise à la note (b) de l'annexe I de la directive 70/156/CEE est réputé satisfaire à la condition du point II.5.1:
— soit lorsqu'il satisfait aux conditions décrites au point II.5.3,
— soit lorsque la hauteur sous la partie arrière du véhicule à vide ne dépasse pas 55 centimètres, sur une largeur qui ne doit pas être inférieure de plus de 10 centimètres, de chaque côté, à celle de l'essieu arrière (sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol).
S'il existe plusieurs essieux arrière, la largeur à prendre en considération est celle de l'essieu arrière le plus large.
Cette prescription doit être respectée au moins sur une ligne distante de 45 centimètres au maximum de l'extrémité arrière du véhicule.
II.5.3. |
Tout véhicule d'une des catégories N2, N3, O3 ou O4 ( 6 ) est réputé satisfaire à la condition visée au point II.5.1 lorsque: — le véhicule est équipé d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement, conformément aux prescriptions du point II.5.4, — ou — l'arrière du véhicule est construit et/ou équipé de manière que les parties qui le composent peuvent être considérées en raison de leur forme et de leurs caractéristiques, comme éléments remplaçant le dispositif de protection arrière contre l'encastrement. Sont assimilés au dispositif de protection arrière contre l'encastrement les éléments dont l'action conjuguée répond aux prescriptions du point II.5.4. |
II.5.4. |
Un dispositif de protection arrière contre l'encastrement, ci-après dénommé “dispositif”, consiste en règle générale en une traverse et en éléments de raccordement aux longerons ou à ce qui en tient lieu. Il doit se présenter comme suit:
|
II.5.5. |
Par dérogation aux dispositions précédentes, les véhicules des types suivants peuvent ne pas être conformes aux prescriptions de la présente annexe en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement: — tracteurs pour semi-remorques, — remorques “triqueballes” et autres remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur, — véhicules pour lesquels l'existence d'une protection arrière contre l'encastrement est incompatible avec leur utilisation.» |
APPENDICE 1
MODÈLE
Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)
APPENDICE 2
MODÈLE
Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)
( 1 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
( 2 ) JO no L 168 du 26. 6. 1978, p. 39.
( 3 ) JO no L 76 du 6. 4. 1970, p. 23 et JO no L 65 du 15. 3. 1979, p. 42.
( 4 ) Catégories d'après la classification internationale reprise à la note (b) de l'annexe I à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
( 5 ) Catégories d'après la classification internationale reprise à la note (b) de l'annexe I à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
( 6 ) Catégories d'après la classification internationale reprise à la note (b) de l'annexe I à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
( 7 ) Tel que défini au point 2.6 de l'annexe I à la directive visée dans la note (1) ci-dessus.