Commission Directive 79/488/EEC of 18 April 1979 adapting to technical progress Council Directive 74/483/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the external projections of motor vehicles

Directive de la Commission

du 18 avril 1979

portant adaptation au progrès technique de la directive 74/483/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur

(79/488/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques [1], modifiée en dernier lieu par la directive 78/547/CEE [2], et notamment ses articles 11, 12 et 13,

vu la directive 74/483/CEE du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur [3],

considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est maintenant possible de rendre les prescriptions plus sévères et plus adaptées aux conditions réelles d'essai;

considérant que les galeries porte-bagages, les barres porte-skis, les antennes radio (émettrices et réceptrices) ou radiotéléphoniques sont commercialisées aussi bien séparément qu'après montage sur un véhicule; que, dans la mesure où elles peuvent également être vérifiées avant d'être montées sur un véhicule, leur libre circulation peut être facilitée par l'institution d'une réception CEE de ces dispositifs considérés comme entités techniques au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 74/483/CEE est modifiée comme suit:

1. Les articles 2, 3 et 4 sont remplacés par les textes suivants:

"Article 2

Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les saillies extérieures, refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule, ou de galeries porte-bagages, de barres porte-skis, d'antennes radio (émettrices et réceptrices) ou radiotéléphoniques, considérées comme entités techniques,

- si, en ce qui concerne les saillies extérieures, le véhicule répond aux prescriptions des annexes I et II,

- si la galerie porte-bagage, les barres porte-skis, l'antenne radio ou radiotéléphonique qui sont considérées comme entités techniques au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, répondent aux prescriptions de l'annexe I.

Article 3

1. Les États membres ne peuvent pour des motifs concernant les saillies extérieures refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules, si les saillies extérieures répondent aux prescriptions des annexes I et II.

2. Les États membres ne peuvent pour des motifs concernant les saillies extérieures interdire la mise en circulation des galeries porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques, qui sont considérées comme entités techniques au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, si ceux-ci, au sens de l'article 2, correspondent à un type pour lequel la réception a été octroyée.

Article 4

L'État membre qui a procédé à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification apportée à l'un des éléments ou à l'une des caractéristiques visées à l'annexe I point 2.2. Les autorités compétentes de cet État membre jugent s'il convient de procéder sur le type modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée."

2. Les annexes I, II et III à la directive 74/483/CEE sont modifiées conformément à l'annexe à la présente directive.

Article 2

1. À partir du 1er janvier 1980 les États membres ne peuvent pour des motifs concernant les saillies extérieures:

- ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,

- ni refuser la réception CEE des galeries porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio et radiotéléphoniques qui sont considérées comme entités techniques au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE,

- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,

si les saillies extérieures de ce type de véhicule ou des véhicules concernés ou les entités techniques susmentionnées répondent aux dispositions de la directive 74/483/CEE, modifiée en dernier lieu par la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1981, les États membres:

- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, pour un type de véhicule à moteur dont les saillies extérieures ne répondent pas aux dispositions de la directive 74/483/CEE, modifiée en dernier lieu par la présente directive,

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule à moteur dont les saillies extérieures ne répondent pas aux dispositions de la directive 74/483/CEE, modifiée en dernier lieu par la présente directive.

3. À partir du 1er octobre 1983, les États membres peuvent interdire la première, mise en circulation de véhicules dont les saillies extérieures ne répondent pas aux dispositions de la directive 74/483/CEE, modifiée en dernier lieu par la présente directive.

4. Avant le 1er janvier 1980, les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 1979,

Par la Commission

Étienne Davignon

Membre de la Commission

[1] JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

[2] JO no L 168 du 26. 6. 1978, p. 39.

[3] JO no L 266 du 2. 10. 1974, p. 4.

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ANNEXE

Modifications des annexes de la directive 74/483/CEE

ANNEXE I

GÉNÉRALITÉS, DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, RÉCEPTION CEE, PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES, PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Le point 1.1 est modifié comme suit:

"1.1. Les prescriptions de la présente annexe ne s'appliquent pas aux rétroviseurs extérieurs, ni aux sphères des dispositifs d'attelage."

Point 1.2: ajouter la phrase suivante: "Cette disposition est applicable aussi bien lorsque le véhicule est à l'arrêt que lorsqu'il circule."

Le point 2.3 est modifié comme suit:

"2.3. "surface extérieure", l'extérieur du véhicule, comprenant le capot du moteur, le couvercle du coffre, les portières, les ailes, le toit, les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et les éléments de renforcement apparents;"

Le point 2.4 est modifié comme suit:

"2.4. "ligne de plancher", une ligne déterminée comme suit:

on déplace tout autour d'un véhicule chargé, un cône à axe vertical de hauteur indéfinie ayant un demi-angle de 30°, de telle manière qu'il reste tangent, et le plus bas possible, à la surface extérieure du véhicule. La ligne de plancher est la trace géométrique des points de tangence. Lors de la détermination de la ligne de plancher, on ne doit pas tenir compte des points de levage au cric, des tuyaux d'échappement, et des roues. Quant aux lacunes existant au droit des passages de roues, on les suppose comblées par une surface imaginaire prolongeant sans décrochement la surface extérieure adjacente. Aux deux extrémités du véhicule, on tiendra compte du pare-chocs pour la détermination de la ligne de plancher. Suivant le type de véhicule considéré, la trace de la ligne de plancher peut se situer soit à l'extrémité du profil du pare-chocs, soit au panneau de carrosserie situé sous le pare-chocs. S'il existe simultanément deux ou plusieurs points de tangence, c'est le point de tangence situé le plus bas qui servira à déterminer la ligne de plancher."

Au point 2.5 lire:

"2.5. "rayon de courbure", le rayon de l'arc du cercle qui s'approche le plus de la forme arrondie de la partie considérée;"

Après le point 2.5, ajouter les nouveaux points 2.6, 2.7, 2.8 et 2.9 suivants:

"2.6. "véhicule chargé", le véhicule chargé jusqu'à la masse maximale techniquement admissible. Les véhicules équipés de suspensions hydropneumatiques, hydrauliques ou pneumatiques, ou d'un dispositif de stabilisation automatique d'assiette en fonction de la charge, seront soumis aux essais dans les conditions de roulage normales les plus défavorables spécifiées par le constructeur;

2.7. "Arête extérieure extrême" du véhicule par rapport aux côtés latéraux, le plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule et tangent à son arête extérieure latérale, et par rapport aux côtés frontal et arrière, le plan transversal perpendiculaire du véhicule et tangent à ses arêtes extérieures frontale et arrière, compte non tenu de la saillie:

2.7.1. des bandages, près de leur point de tangence avec le sol et des valves pour le contrôleur de pression,

2.7.2. de tout dispositif antidérapant monté sur les roues,

2.7.3. des rétroviseurs,

2.7.4. des feux indicateurs de direction latéraux, feux de gabarit, feux de position avant et arrière (latéraux) et feux de stationnement,

2.7.5. pour ce qui est de l'avant et de l'arrière, des pare-chocs, du dispositif d'attelage et du tuyau d'échappement;

2.8. "dimension de la saillie" d'un élément monté sur un panneau, la dimension déterminée par la méthode décrite à l'annexe II point 2;

2.9. "ligne nominale d'un panneau", la ligne passant par deux points représentés par la position du centre d'une sphère lorsque la surface entre en contact avec un élément puis le quitte, durant le processus de mesure décrit à l'annexe II, point 2.2."

Le point 3 est modifié comme suit:

"3. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE

3.1. Demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne ses saillies extérieures

3.1.1. La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne ses saillies extérieures est présentée par le constructeur du véhicule ou son mandataire;

3.1.2. cette demande est accompagnée des pièces énumérées ci-après, en triple exemplaire:

3.1.2.1 photographies de l'avant, de l'arrière et des parties latérales du véhicule, prises sous un angle de 30 à 45° par rapport au plan longitudinal médian, vertical du véhicule;

3.1.2.2 dessins des pare-chocs et, le cas échéant:

3.1.2.3 dessins de certaines saillies extérieures et, s'il y a lieu, dessins de certaines parties de la surface extérieure mentionnées au point 6.9.1;

3.1.3. un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner est présenté au service technique chargé des essais de réception. À la demande dudit service technique, certaines pièces et certains échantillons des matériaux utilisés sont également présentés.

3.2. Demande de réception CEE des porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu'entité technique.

3.2.1. Les demandes de réception CEE des porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio ou antennes radiotéléphoniques, en tant qu'entités techniques au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, sont présentées par le constructeur du véhicule, le fabricant de ces entités techniques ou par leur mandataire;

3.2.2. pour chacun des dispositifs mentionnés au point 3.2.1, la demande de réception est accompagnée de ce qui suit:

3.2.2.1. documents en trois exemplaires comportant la description des caractéristiques techniques des entités techniques ainsi que les instructions de montage qui doivent être jointes à toute entité technique mise en vente;

3.2.2.2. un modèle du type d'entité technique. L'autorité compétente est habilitée, si elle le juge nécessaire, à demander un autre modèle. La désignation figurant sur les modèles doit, conformément à l'article 9 bis troisième alinéa de la directive 70/156/CEE, être facilement lisible et indélébile. En ce qui concerne les porte-bagages et barres porte-skis, un endroit doit être prévu pour l'apposition obligatoire ultérieure du numéro de réception CEE, précédé de la ou des lettres distinctives du pays récepteur [1]."

Le point 4.6 est modifié comme suit:

"4.6.1. La fiche de réception est accompagnée d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III, si une demande au sens du point 3.1 est acceptée.

4.6.2. Si une demande au sens du point 3.2 est acceptée, un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe IV doit être établi.

4.6.3. Si une demande au sens du point 3.1 se réfère à un certificat au sens de l'annexe IV, la portée de l'essai du type de véhicule en ce qui concerne les saillies extérieures doit être limitée en conséquence. Dans ce cas, la fiche de réception du type de véhicule est également accompagnée d'un exemplaire de la fiche de réception de l'entité technique."

Le point 5.1.3 est modifié comme suit:

"5.1.3. situées, de telle façon qu'elles ne puissent être touchées, aussi bien dans des conditions statiques qu'en mouvement, par une sphère de 100 mm de diamètre."

Le point 5.4. est modifié comme suit:

"5.4. Aucun point en saillie sur la surface extérieure ne doit avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm. Cette prescription ne s'applique pas aux parties de la surface extérieure dont la saillie est inférieure à 5 mm; les angles de ces parties orientés vers l'extérieur doivent toutefois être doucis, à moins que les saillies résultantes ne soient inférieures à 1,5 mm."

Au point 5.5., ajouter les phrases suivantes: "La mesure de la dureté s'effectuera sur l'élément monté sur le véhicule. S'il est impossible d'effectuer une mesure de dureté suivant la méthode Shore A, on effectuera des mesures comparables aux fins d'évaluation."

Après le point 5.5, ajouter le nouveau point 5.6 suivant:

"5.6. Les dispositions des points 5.1 à 5.5 s'appliquent en plus des prescriptions particulières du point 6 ci-après, sauf dispositions expressément contraires de ces mêmes prescriptions particulières."

Au point 6.1.1, ajouter les phrases suivantes: "Pour appliquer la force de 10 daN, on se sert d'un poinçon à embout plat dont le diamètre ne doit pas dépasser 50 mm. En cas d'impossibilité, une méthode équivalente doit être employée. Après effacement, détachement ou rabattement des motifs ornementaux, les parties subsistantes ne doivent pas faire saillie de plus de 10 mm. En tout état de cause, ces saillies doivent satisfaire aux dispositions du point 5.2. Si le motif ornemental est monté sur une embase, cette dernière est considérée comme appartenant au motif ornemental et non à la surface de support."

Le point 6.1.3 est supprimé.

Au point 6.2.1, ajouter la phrase suivante: "Si le projecteur est monté derrière un verre supplémentaire, la saillie est mesurée à partir de la surface extérieure. La saillie est déterminée conformément à la méthode décrite au point 3 de l'annexe II."

Après le point 6.2.2 ajouter le nouveau point 6.2.3 suivant:

"6.2.3. Les dispositions du point 6.2.1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux projecteurs noyés dans la carrosserie ou lorsqu'ils sont "surplombés" par la carrosserie, si celle-ci est conforme aux prescriptions du point 6.9.1"

Le point 6.3.1 est modifié comme suit:

"6.3.1. Les prescriptions du point 5.4 ne s'appliquent pas aux intervalles existant entre éléments fixes ou mobiles, y compris les éléments de grilles d'entrée ou de sortie d'air et de calandre, à condition que la distance entre deux éléments consécutifs ne dépasse pas 40 mm et que les grilles et les intervalles aient un rôle fonctionnel. Quand cette distance est comprise entre 40 et 25 mm, les rayons de courbure doivent être égaux ou supérieurs à 1 mm. Par contre, si la distance entre deux éléments consécutifs est égale ou inférieure à 25 mm, les rayons de courbure des faces extérieures des éléments doivent être d'au moins 0,5 mm. La distance entre deux éléments consécutifs est déterminée conformément à la méthode décrite au point 4 de l'annexe II."

Le point 6.4.1 est modifié comme suit:

"6.4.1. Les balais d'essuie-glace doivent être fixés de telle façon que l'arbre porte-balai soit recouvert d'un élément protecteur ayant un rayon de courbure satisfaisant à la prescription du point 5.4 et un embout d'au moins 150 mm2 de surface. Dans le cas d'éléments protecteurs arrondis, cette surface, projetée sur un plan dont la distance par rapport au point le plus saillant ne doit pas dépasser 6,5 mm, doit être d'au moins 150 mm2. Les essuie-glace arrière et les essuie-glace de projecteurs doivent répondre à ces mêmes spécifications."

Le point 6.4.2 est modifié comme suit:

"6.4.2. Le point 5.4 ne s'applique ni aux balais ni aux éléments de support. Ces organes ne doivent présenter ni angles vifs, ni parties tranchantes ou pointues."

Le point 6.5.1 est modifié comme suit:

"6.5.1. Les extrémités latérales des pare-chocs doivent être rabattues vers la surface extérieure, de façon à réduire au minimum le danger d'accrochage. Cette prescription est considérée comme satisfaite, soit si le pare-chocs se trouve dans une alvéole ou est incorporé dans la carrosserie, soit si l'extrémité latérale des pare-chocs est rabattue de manière à ne pas pouvoir être touchée par une sphère de 100 mm et si la distance entre l'extrémité des pare-chocs et la partie la plus proche de la carrosserie ne dépasse pas 20 mm."

Après le point 6.5.2, ajouter le nouveau point 6.5.3 suivant:

"6.5.3. La prescription du point 6.5.2 ne s'applique pas aux parties des pare-chocs ou rapportées sur ceux-ci, notamment aux couvre-joints et aux gicleurs des lave-projecteurs, qui forment une saillie ou une dépouille de moins de 5 mm; les angles de ces parties orientés vers l'extérieur doivent toutefois être doucis, à moins que les saillies résultantes ne soient inférieures à 1,5 mm."

Le point 6.6 est modifié comme suit:

"6.6. Poignées, charnières et boutons poussoirs des portières, coffres et capots; bouchons et couvercles de réservoirs d'essence

6.6.1. Ces éléments ne doivent pas faire saillie de plus de 40 mm pour les poignées des portes et du coffre à bagages et de 30 mm dans tous les autres cas.

6.6.2. Si les poignées des portes latérales sont du type rotatif, elles doivent satisfaire à l'une des deux conditions suivantes:

6.6.2.1. dans le cas des poignées pivotant parallèlement au plan de la porte, l'extrémité ouverte de la poignée doit être orientée vers l'arrière. Cette extrémité doit être rabattue vers le plan de la porte et logée dans un encadrement de protection ou dans une alvéole;

6.6.2.2. les poignées qui pivotent vers l'extérieur dans toute direction qui n'est pas parallèle au plan de la porte doivent, en position fermée, être logées dans un encadrement de protection ou une alvéole. L'extrémité ouverte doit être orientée soit vers l'arrière, soit vers le bas.

Cependant les poignées qui ne satisfont pas à cette dernière condition peuvent être acceptées si:

- elles ont un mécanisme de rappel indépendant,

- au cas où les mécanismes de rappel ne fonctionnent pas, elles ne font pas saillie de plus de 15 mm,

- elles satisfont, dans cette position ouverte, aux prescriptions du point 5.4

et

- la surface de leur extrémité libre n'est pas inférieure à 150 mm2, quand elle est mesurée à moins de 6,5 mm du point le plus saillant en avant."

Le point 6.7 est modifié comme suit:

"6.7. Roues, écrous de roue, chapeaux de moyeux et enjoliveurs"

Le point 6.7.2 est modifié comme suit:

"6.7.2. Les roues, écrous de roue, chapeaux de moyeux et enjoliveurs ne doivent pas comporter de saillies pointues ou tranchantes se prolongeant au-delà du plan extérieur de la jante. Les écrous à ailettes ne sont pas admis."

Au point 6.8.1, ajouter la nouvelle phrase suivante: "Une arête non protégée est dite rabattue, si elle est repliée à environ 180°, ou repliée vers la carrosserie de manière que l'arête ne puisse être touchée par une sphère de 100 mm de diamètre."

Au point 6.9.1 à la dernière ligne, lire: "… annexe II point 1" au lieu de "… annexe II".

Le point 6.11 est modifié comme suit:

"6.11. Point de levage au cric et tuyaux d'échappement

6.11.1. Les points de levage au cric et le (les) tuyau(x) d'échappement ne doivent pas faire saillie de plus de 10 mm par rapport à la projection verticale de la ligne de plancher passant verticalement au-dessus. En dérogation à cette prescription, un tuyau d'échappement peut faire saillie de plus de 10 mm par rapport à la projection verticale de la ligne de plancher, pour autant que ses arêtes soient arrondies à l'extrémité, le rayon de courbure minimal étant de 2,5 mm."

Après le point 6.11, ajouter les nouveaux points 6.12 à 6.18 suivants:

"6.12. Clapets d'admission et d'évacuation d'air

6.12.1. Les clapets d'admission et d'évacuation d'air doivent satisfaire aux prescriptions des points 5.2, 5.3 et 5.4 dans toutes les positions d'utilisation.

6.13. Toit

6.13.1. Les toits ouvrants doivent être uniquement considérés en position fermée.

6.13.2. Dans le cas de coupés décapotables, la capote sera examinée aussi bien en position déployée qu'en position rabattue.

6.13.2.1. Si la capote est rabattue, on ne procédera à aucun examen du véhicule en-dessous d'une surface imaginaire délimitée par la capote en position déployée.

6.13.2.2. Lorsqu'une housse est fournie comme équipement standard pour emballer la capote en position rabattue, l'examen sera fait housse en place.

6.14. Glaces

6.14.1. Les glaces qui pivotent vers l'extérieur à partir de la surface extérieure du véhicule seront conformes aux dispositions suivantes dans toutes les positions d'utilisation:

6.14.1.1. aucune arête ne devra être orientée vers l'avant,

6.14.1.2. aucune partie de la glace ne devra faire saillie au-delà de l'arête extérieure extrême du véhicule.

6.15. Supports de plaque d'immatriculation

6.15.1. Les dispositifs de support des plaques d'immatriculation fournis par le constructeur du véhicule doivent être conformes aux prescriptions du point 5.4 de la présente annexe s'ils peuvent être touchés par une sphère de 100 mm de diamètre lorsque la plaque d'immatriculation est montée conformément aux instructions du constructeur du véhicule.

6.16. Porte-bagages et barres porte-skis

6.16.1. Les porte-bagages et barres porte-skis doivent être fixés au véhicule de telle façon que des forces horizontales, longitudinales et transversales puissent être transmises qui ne soient pas inférieures à la charge verticale maximale du dispositif indiquée par son constructeur, et qu'au moins dans une direction ces forces soient transmises par la forme géométrique de l'assemblage. Pour les essais du dispositif installé conformément aux indications de son constructeur, la charge d'essai ne doit pas être appliquée ponctuellement.

6.16.2. Les surfaces qui, après montage du dispositif, peuvent être touchées par une sphère d'un diamètre de 165 mm, ne doivent pas comporter de parties ayant un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm, à moins que les prescriptions du point 6.3 puissent être appliquées.

6.16.3. Les éléments de raccord, tels que vis pouvant être serrées ou desserrées sans l'aide d'outil, ne doivent pas faire, au-dessus des surfaces mentionnées au point 6.16.2, une saillie de plus de 40 mm; la saillie est déterminée selon la méthode décrite au point 2 de l'annexe II, mais avec une sphère de 165 mm de diamètre si la méthode du point 2.2 est employée.

6.17. Antennes radio et radiotéléphoniques

6.17.1. Les antennes radio et radiotéléphoniques doivent être montées sur le véhicule de manière telle que si leur extrémité libre se situe dans une des positions d'utilisation indiquées par leur constructeur, à moins de 2 m au-dessus du sol, cette extrémité libre se trouve à l'intérieur d'une zone limitée par des plans verticaux situés à 10 cm à l'intérieur des arêtes extérieures extrêmes du véhicule définies au point 2.7.

6.17.2. En outre, l'antenne doit être montée sur le véhicule, et, le cas échéant, son extrémité libre doit pouvoir être guidée de façon telle qu'aucune partie de l'antenne ne dépasse les arêtes extérieures extrêmes du véhicule définies au point 2.7.

6.17.3. La tige de l'antenne peut avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm. Les extrémités mobiles des antennes doivent être munies d'un capuchon captif dont les rayons de courbure ne doivent pas mesurer moins de 2,5 mm.

6.17.4. Les socles des antennes ne doivent pas faire saillie de plus de 30 mm, la saillie étant déterminée selon la méthode décrite au point 2 de l'annexe II. Toutefois, dans le cas des antennes à amplificateurs incorporés dans le socle, cette saillie peut atteindre 40 mm.

6.18. Instructions de montage

6.18.1. Une fois réceptionnées en tant qu'entités techniques, les galeries porte-bagages, barres porte-skis, antennes radio et antennes radiotéléphoniques ne doivent être mises sur le marché, vendues et achetées qu'accompagnées d'instructions de montage. Les instructions de montage doivent être suffisamment précises pour que les pièces réceptionnées puissent être montées sur le véhicule de manière telle que les prescriptions correspondantes des points 5 et 6 puissent être respectées. En ce qui concerne plus particulièrement les antennes téléscopiques, leur positions d'utilisation doivent être indiquées."

ANNEXE II:

le titre est modifié comme suit:

"MÉTHODES POUR DÉTERMINER LES DIMENSIONS DES SAILLIES ET DES INTERVALLES"

Le point 1 est modifié comme suit:

"1. MÉTHODE POUR LA MESURE DES SAILLIES DES PLIS DES PANNEAUX DE CARROSSERIES."

Les points 1, 2, 3 et 4 sont renumérotés et deviennent les points 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4.

Après le point 1, ajouter les nouveaux points 2, 3 et 4 suivants:

"2. MÉTHODE POUR DÉTERMINER LA DIMENSION DE LA SAILLIE D'UN ÉLÉMENT MONTÉ SUR LA SURFACE EXTÉRIEURE

2.1. La dimension de la saillie d'un élément monté sur un panneau convexe peut être déterminée, soit directement, soit par référence à un croquis d'une section appropriée de cet élément dans sa position d'installation.

2.2. Si la dimension de la saillie d'un élément monté sur un panneau autre que convexe ne peut pas être déterminée par une simple mesure, elle doit être déterminée par la variation maximale de la distance entre le centre d'une sphère de 100 mm de diamètre et la ligne nominale du panneau lorsque la sphère est déplacée en restant constamment en contact avec cet élément. La figure 3 montre un exemple d'utilisation de cette méthode.

3. MÉTHODE POUR DÉTERMINER LA SAILLIE DES VISIÈRES ET ENCADREMENTS DE PROJECTEUR

3.1. La saillie par rapport à la surface extérieure du projecteur sera mesurée horizontalement à partir du point de tangence d'une sphère de 100 mm de diamètre, comme indiqué sur la figure 4.

4. MÉTHODE POUR DÉTERMINER LA DIMENSION D'UN INTERVALLE OU D'UN ESPACE ENTRE LES ÉLÉMENTS D'UNE GRILLE

4.1. On déterminera la dimension d'un intervalle ou d'un espace entre éléments d'une grille par la distance entre deux plans passant par les points de tangence de la sphère et perpendiculaires à la ligne joignant ces mêmes points de tangence. Les figures 5 et 6 montrent des exemples d'utilisation de cette méthode."

Après la figure 2, ajouter les nouvelles figures 3 à 6:

+++++ TIFF +++++

ANNEXE III:

titre, lire:

"ANNEXE III

MODÈLE"

+++++ TIFF +++++

Après l'annexe III, ajouter la nouvelle annexe IV:

"

ANNEXE IV

MODÈLE

Format maximal: A4 (210 mm × 297 mm)

+++++ TIFF +++++

"

[1] B = Belgique, D = république fédérale d'Allemagne, DK = Danemark, F = France, UK = Royaume-Uni, I = Italie, Irl = Irlande, L = Luxembourg, NL = Pays-Bas.

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