Council Directive 79/373/EEC of 2 April 1979 on the marketing of compound feedingstuffs
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  • Acte d'adhésion de la Grèce, 11979H, 19 novembre 1979
  • Directive 80/509/CEE de la Commissiondu 2 mai 1980, 31980L0509, 21 mai 1980
  • Directive 80/695/CEE de la Commissiondu 27 juin 1980, 31980L0695, 22 juillet 1980
  • Directive 82/957/CEE de la Commissiondu 22 décembre 1982, 31982L0957, 31 décembre 1982
  • Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseildu 20 décembre 1985, 31985R3768, 31 décembre 1985
  • Directive 86/354/CEE du Conseildu 21 juillet 1986, 31986L0354, 2 août 1986
  • Directive 87/235/CEE de la Commissiondu 31 mars 1987, 31987L0235, 14 avril 1987
  • Directive 90/44/CEE du Conseildu 22 janvier 1990, 31990L0044, 31 janvier 1990
  • Directive 90/654/CEE du Conseildu 4 décembre 1990, 31990L0654, 17 décembre 1990
  • Directive 93/74/CEE du Conseildu 13 septembre 1993, 31993L0074, 22 septembre 1993
  • Acte d'adhésion de l'Autriche de la Finlande et de la Suède(adapté par la Décision du Conseil 95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • (adapté par la Décision du Conseil 95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 95/69/CE du Conseildu 22 décembre 1995, 31995L0069, 30 décembre 1995
  • Directive 96/24/CE du Conseildu 29 avril 1996, 31996L0024, 23 mai 1996
  • Directive 97/47/CE de la Commissiondu 28 juillet 1997, 31997L0047, 5 août 1997
  • Directive 98/87/CE de la Commissiondu 13 novembre 1998modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31998L0087, 27 novembre 1998
  • Directive 1999/61/CE de la Commissiondu 18 juin 1999modifiant les annexes des directives 79/373/CEE et 96/25/CE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999L0061, 26 juin 1999
  • Directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseildu 10 avril 2000modifiant les directives 79/373/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux et 96/25/CE du Conseil concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, 32000L0016, 3 mai 2000
  • Directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseildu 28 janvier 2002modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la CommissionDécisionno 623/2007/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 mai 2007portant modification de la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux, 32002L000232007D0623, 6 mars 2002
  • Décisionno 623/2007/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 mai 2007portant modification de la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux, 32007D0623, 14 juin 2007
  • Règlement (CE) no 807/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité), 32003R0807, 16 mai 2003
  • Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie, 32009R0219, 31 mars 2009
  • Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0767, 1 septembre 2009
Directive du Conseildu 2 avril 1979concernant la circulation des aliments composés pour animaux(79/373/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,vu la proposition de la CommissionJO no C 34 du 14.4.1971, p. 8.,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 10 du 5.2.1972, p. 35.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 4 du 20.1.1972, p. 3.,considérant que la production animale tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne et que des résultats satisfaisants dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'aliments appropriés et de bonne qualité pour les animaux;considérant qu'une réglementation du domaine des aliments pour animaux est un facteur important pour accroître la productivité de l'agriculture, compte tenu du rôle important que peuvent jouer à cet égard les aliments composés;considérant que, en réglementant la circulation des aliments composés, il convient de veiller soigneusement à ce que les aliments composés aient un effet favorable sur la production animale; que, de ce fait, les aliments doivent toujours être sains, loyaux et de qualité marchande; qu'ils ne doivent également présenter aucun danger pour la santé animale et humaine, ni être commercialisés d'une manière pouvant induire en erreur;considérant qu'il est nécessaire de donner à l'utilisateur une information exacte et significative sur les aliments composés mis à sa disposition; que, à ce titre, il convient de déclarer au moins la teneur en constituants analytiques déterminant de façon substantielle la qualité de l'aliment;considérant que, en attendant l'adoption de dispositions complémentaires, il s'avère nécessaire, eu égard aux pratiques existant dans certains États membres, de prévoir — provisoirement — la possibilité d'exiger au niveau national une déclaration plus complète de la composition des aliments, en ce qui concerne les constituants analytiques et les matières premières pour aliments des animaux utilisées; que, toutefois, ces déclarations ne peuvent être exigées que dans la mesure où elles sont prévues par la présente directive;considérant qu'il convient par ailleurs que tous les producteurs d'aliments pour animaux aient la possibilité d'indiquer sur l'étiquette un certain nombre d'éléments d'information utiles à l'utilisateur; que les États membres conservent, en outre, le droit d'autoriser les producteurs à fournir des indications supplémentaires;considérant que, en attendant l'adoption de dispositions communautaires, les États membres conservent la possibilité d'exiger que les aliments composés commercialisés sur leur territoire aient été fabriqués à partir de certaines matières premières pour aliments des animaux ou soient exempts de certaines matières premières pour aliments des animaux dans la mesure où leurs réglementations prévoyaient de telles limitations au moment de l'adoption de la présente directive;considérant que, aussi longtemps que des méthodes communautaires n'auront pas été établies, les États membres ne pourront exiger ou permettre l'indication de la valeur énergétique à moins qu'une telle déclaration n'ait été exigée ou admise, sur leur territoire, au moment de l'adoption de la présente directive;considérant que, afin de donner des garanties suffisantes aux utilisateurs, il convient que les aliments composés soient, en principe, commercialisés en emballages ou récipients fermés: qu'il paraît toutefois nécessaire de prévoir la possibilité de déroger à cette règle dans certains cas particuliers à définir sur le plan communautaire;considérant que les États membres doivent veiller à ce que les aliments composés répondant aux dispositions de la présente directive ne soient soumis dans la Communauté à aucune restriction de circulation en ce qui concerne leur marquage et leur emballage;considérant que, pour assurer lors de la circulation le respect des conditions fixées pour les aliments composés, les États membres doivent prévoir des contrôles appropriés;considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des mesures envisagées et apporter notamment les modifications et adjonctions nécessaires, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux institué par la décision 70/372/CEEJO no L 170 du 3.8.1970, p. 1.;considérant que la présente directive prévoit un certain nombre de dispositions nationales dérogatoires et qu'il s'avère donc nécessaire de prévoir une clause permettant, dans un délai donné, de réviser certains de ces cas,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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