Council Directive 79/372/EEC of 2 April 1979 amending Directive 77/101/EEC on the marketing of straight feedingstuffs
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( 1 ) JO NO C 294 DU 8 . 12 . 1978 , P . 4 .
( 2 ) JO NO C 39 DU 12 . 2 . 1979 , P . 68 .
( 3 ) AVIS RENDU LE 19 DECEMBRE 1978 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 4 ) JO NO L 32 DU 3 . 2 . 1977 , P . 1 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 2 AVRIL 1979
MODIFIANT LA DIRECTIVE 77/101/CEE CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS SIMPLES POUR ANIMAUX
( 79/372/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE COMPLETER LA DIRECTIVE 77/101/CEE DU CONSEIL , DU 23 NOVEMBRE 1976 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES ALIMENTS SIMPLES POUR ANIMAUX ( 4 ), PAR UNE DISPOSITION AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A PREVOIR UN EMBALLAGE OBLIGATOIRE POUR DES ALIMENTS SIMPLES AUTRES QUE CEUX QUI SONT ENUMERES A L ' ANNEXE DE LA DIRECTIVE 77/101/CEE ; QU ' IL EST NECESSAIRE , PAR AILLEURS , DE PRECISER CERTAINES INDICATIONS DEVANT FIGURER SUR L ' ETIQUETTE OU L ' EMBALLAGE DES ALIMENTS SIMPLES EN VUE D ' AMELIORER L ' INFORMATION DE L ' UTILISATEUR ;
CONSIDERANT QUE L ' ANNEXE DE LA DIRECTIVE 77/101/CEE DOIT ETRE MODIFIEE INCESSAMMENT DE MANIERE SUBSTANTIELLE AFIN DE TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES ;
CONSIDERANT QU ' IL APPARAIT DES LORS PREFERABLE DE REPORTER LA DATE A LAQUELLE LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS DE LADITE DIRECTIVE DE MANIERE A CE QUE L ' ENSEMBLE DES ACTES SE REFERANT A CETTE REGLEMENTATION ENTRE EN APPLICATION A LA MEME DATE ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
LA DIRECTIVE 77/101/CEE EST MODIFIEE COMME SUIT :
1 . L ' ARTICLE 6 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 6
1 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE QUE LES ALIMENTS SIMPLES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE A L ' ANNEXE PARTIE B , COLONNE 7 , NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISES QUE DANS DES EMBALLAGES OU RECIPIENTS FERMES . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE QUE LES EMBALLAGES OU RECIPIENTS SONT FERMES DE TELLE MANIERE QUE LA FERMETURE SOIT DETERIOREE LORS DE L ' OUVERTURE ET NE PUISSE ETRE REUTILISEE .
2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT APPLIQUER LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 A DES ALIMENTS SIMPLES AUTRES QUE CEUX ENUMERES A L ' ANNEXE PARTIE B . "
2 . A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 , LA LETTRE E ) EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" E ) LE POIDS NET , POUR LES PRODUITS LIQUIDES LE VOLUME NET OU LE POIDS NET , ET POUR LES PRODUITS HABITUELLEMENT COMMERCIALISES A LA PIECE SOIT LE NOMBRE D ' UNITES SOIT LE POIDS NET . "
3 . A L ' ARTICLE 15 , LA DATE DU 1ER JANVIER 1979 EST REMPLACEE PAR LA DATE DU 1ER JANVIER 1981 .
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 2 AVRIL 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . FRANCOIS-PONCET