Council Directive 79/268/EEC of 5 March 1979 amending Directive 77/504/EEC on pure-bred breeding animals of the bovine species
Directive du Conseil
du 5 mars 1979
modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure
(79/268/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission [1],
vu l'avis de l'Assemblée [2],
vu l'avis du Comité économique et social [3],
considérant que la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure [4], a établi les conditions de la libération progressive des échanges intracommunautaires dans ce domaine;
considérant que, dans l'attente de la mise en application d'une réglementation communautaire en la matière, il a été retenu comme principe général, conformément à l'article 7 de ladite directive, que les importations en provenance des pays tiers ne bénéficieraient pas de conditions plus favorables que celles valables pour les échanges intracommunautaires;
considérant que les règles communautaires relatives aux échanges entre États membres ne sont pas encore complètement fixées, notamment en ce qui concerne les critères d'inscription dans les livres généralogiques; qu'elles ne le seront qu'après l'adoption d'un certain nombre d'actes d'application, en particulier de ceux prévus à l'article 6 de la directive précitée; qu'il convient donc de prévoir la mise en application de l'article 7 de cette même directive au fur et à mesure de la mise en place du régime intracommunautaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'article 9 de la directive 77/504/CEE est remplacé par le texte suivant:
"Article 9
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires:
a) pour se conformer à la présent directive, à l'exception de l'article 7, au plus tard le 1er janvier 1979;
b) pour se conformer à l'article 7, en ce qui concerne chacun des domaines qu'il recouvre, aux mêmes dates que celles auxquelles ils se conforment aux dispositions correspondantes applicables dans les échanges intracommunautaires, et en particulier aux décisions arrêtées au fur et à mesure en application de l'article 6.
Ils en informent immédiatement la Commission."
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 1979.
Par le Conseil
Le président
P. Mehaignerie
[1] JO no C 9 du 11. 1. 1979, p. 4.
[2] Avis rendu le 16 février 1979 (non encore paru au Journal officiel).
[3] Avis rendu les 21 février et 22 février 1979 (non encore paru au Journal officiel).
[4] JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 8.
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