Council Directive 79/110/EEC of 24 January 1979 authorizing the Italian Republic to postpone the notification and implementation of its national plans for the accelerated eradication of brucellosis and tuberculosis in cattle
Directive du Conseil
du 24 janvier 1979
autorisant la République italienne à reporter la communication et la mise en oeuvre de ses plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose et de la tuberculose des bovins
(79/110/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission [1],
vu l'avis de l'Assemblée [2],
vu l'avis du Comité économique et social [3],
considérant que la directive 77/391/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, instaurant une action de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins [4] prévoit à ses articles 2 et 3 que les États membres dont le cheptel est atteint de brucellose ou de tuberculose élaborent un plan national visant à en accélérer l'éradication; que, en vertu de l'article 9 paragraphe 1 de la directive précitée, ces plans sont communiqués par les États membres à la Commission avant leur mise en œuvre et au plus tard le 31 mars 1978;
considérant que, toutefois, la République italienne a officiellement informé la Commission que l'élaboration de ses plans nationaux d'éradication se heurtait à des difficultés sensibles et s'en trouvait retardée;
considérant qu'il apparaît opportun et conforme aux objectifs de la directive précitée de permettre l'élaboration des plans nationaux d'éradication par la République italienne et leur communication à la Commission dans un délai assurant leur mise en œuvre efficace;
considérant que, conformément à l'article 29 paragraphes 2 et 3 de la directive 78/52/CEE [5], la durée de réalisation de trois ans, prévue à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 77/391/CEE, pour la mise en œuvre des plans nationaux d'éradication de la brucellose et de la tuberculose débute au plus tard le 31 décembre 1978 et se limite aux abattages intervenus avant le 1er janvier 1982;
considérant que la prolongation du délai de communication des plans d'éradication présentés par la République italienne implique, pour assurer la pleine efficacité de l'action entreprise, le report d'un an au maximum de la date limite de mise en œuvre de ces plans ainsi que de la date jusqu'à laquelle les abattages intervenus peuvent bénéficier du financement communautaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 de la directive 77/391/CEE, la République italienne communique à la Commission les plans prévus aux articles 2 et 3 de la directive précitée avant leur mise en œuvre et au plus tard le 31 mars 1979.
Article 2
1. Par dérogation à l'article 29 paragraphe 2 de la directive 78/52/CEE, la République italienne met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en œuvre les plans nationaux d'éradication accélérée, approuvés conformément à l'article 9 paragraphe 2 de la directive 77/391/CEE, à la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation et au plus tard le 31 décembre 1979.
2. Par dérogation à l'article 29 paragraphe 3 de la directive 78/52/CEE, la durée de réalisation de trois ans, prévue à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 77/391/CEE, commence à courir, pour la République italienne, à la date fixée par la Commission en application du paragraphe 1, étant entendu que le financement communautaire est en tout cas limité aux abattages intervenus avant le 1er janvier 1983.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1979.
Par le Conseil
Le président
J. François-Poncet
[1] JO no C 289 du 2. 12. 1978, p. 6.
[2] Avis rendu le 19 janvier 1979 (non encore paru au Journal officiel).
[3] Avis rendu le 19 décembre 1978 (non encore paru au Journal officiel).
[4] JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 44.
[5] JO no L 15 du 19. 1. 1978, p. 34.
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