Council Regulation (EEC) No 3147/78 of 21 December 1978 on the total or partial suspension of Common Customs Tariff duties on certain agricultural products originating in Turkey (1979)
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( 1 ) JO NO L 141 DU 12 . 6 . 1969 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 306 DU 26 . 11 . 1975 , P . 3 .
( 3 ) JO NO C 296 DU 11 . 12 . 1978 , P . 58 .
( 4 ) JO NO L 59 DU 5 . 3 . 1973 , P . 73 .
( 5 ) JO NO L 142 DU 4 . 6 . 1975 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 265 DU 29 . 9 . 1976 , P . 3 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3147/78 DU CONSEIL
DU 21 DECEMBRE 1978
PORTANT SUSPENSION TOTALE OU PARTIELLE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE TURQUIE ( 1979 )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 113 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , DETERMINANT LE REGIME D ' ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3058/75 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ),
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ANNEXE NO 6 DU PROTOCOLE ADDITIONNEL FIXANT LES CONDITIONS , MODALITES ET RYTHMES DE REALISATION DE LA PHASE TRANSITOIRE VISEE A L ' ARTICLE 4 DE L ' ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA TURQUIE , AINSI QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1ER DE L ' ACCORD INTERIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA TURQUIE , EN RAISON DE L ' ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE , CELLE-CI DOIT SUSPENDRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN APPLICABLES A CERTAINS PRODUITS ; QU ' IL PARAIT EN OUTRE INDIQUE , A TITRE PROVISOIRE , D ' AJUSTER OU DE COMPLETER CERTAINS DE CES AVANTAGES TARIFAIRES PREVUS A L ' ANNEXE NO 6 PRECITEE ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE TURQUIE FAISANT L ' OBJET DE LA LISTE ANNEXEE AU PRESENT REGLEMENT , QUE LA COMMUNAUTE SUSPENDE , POUR LA PERIODE S ' ETENDANT JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 , AUX NIVEAUX INDIQUES EN REGARD DE CHACUN D ' EUX , SOIT L ' ELEMENT FIXE DE L ' IMPOSITION APPLICABLE AUX MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 , SOIT LE DROIT DE DOUANE APPLICABLE AUX AUTRES PRODUITS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER ET JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 , LES PRODUITS ORIGINAIRES DE TURQUIE FIGURANT A L ' ANNEXE SONT ADMIS A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE AUX DROITS DE DOUANE INDIQUES EN REGARD DE CHACUN D ' EUX .
2 . POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , SONT CONSIDERES COMME " PRODUITS ORIGINAIRES " LES PRODUITS QUI REPONDENT AUX CONDITIONS STIPULEES DANS LA DECISION DU CONSEIL D ' ASSOCIATION NO 4/72 DU 29 DECEMBRE 1972 ANNEXEE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 428/73 ( 4 ), MODIFIEE PAR LA DECISION NO 1/75 DU 26 MAI 1975 ANNEXEE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1431/75 ( 5 ).
LES METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE DEVANT ASSURER L ' ADMISSION DES PRODUITS FIGURANT AUX ANNEXES AU BENEFICE DES SUSPENSIONS TOTALES OU PARTIELLES SONT CELLES FIXEES A LA DECISION DU CONSEIL D ' ASSOCIATION NO 5/72 DU 29 DECEMBRE 1972 ANNEXEE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 428/73 , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DECISION NO 1/76 DU 20 DECEMBRE 1976 ANNEXEE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2340/76 ( 6 ).
ARTICLE 2
LORSQUE LES IMPORTATIONS DE PRODUITS BENEFICIANT DU REGIME PREVU A L ' ARTICLE 1ER SE FONT DANS LA COMMUNAUTE DANS DES QUANTITES OU A DES PRIX TELS QU ' ILS PORTENT OU MENACENT DE PORTER UN PREJUDICE GRAVE AUX PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE DE PRODUITS SIMILAIRES OU DE PRODUITS DIRECTEMENT CONCURRENTS , LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN PEUVENT ETRE RETABLIS PARTIELLEMENT OU INTEGRALEMENT POUR LES PRODUITS EN CAUSE . CES MESURES PEUVENT EGALEMENT ETRE PRISES EN CAS DE PREJUDICE GRAVE OU DE MENACE DE PREJUDICE GRAVE LIMITE A UNE SEULE REGION DE LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 3
1 . AFIN D ' ASSURER L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 , LA COMMISSION PEUT DECIDER , PAR VOIE DE REGLEMENT , LE RETABLISSEMENT DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR UNE PERIODE DETERMINEE .
2 . DANS LE CAS OU L ' ACTION DE LA COMMISSION A ETE DEMANDEE PAR UN ETAT MEMBRE , CETTE DERNIERE SE PRONONCE DANS UN DELAI MAXIMAL DE DIX JOURS OUVRABLES A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE ET INFORME LES ETATS MEMBRES DE LA SUITE DONNEE .
3 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT DEFERER AU CONSEIL LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION DANS UN DELAI DE DIX JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE SA COMMUNICATION . LA SAISINE DU CONSEIL N ' A PAS D ' EFFET SUSPENSIF . LE CONSEIL SE REUNIT SANS DELAI . IL PEUT , A LA MAJORITE QUALIFIEE , MODIER OU ANNULER LA MESURE EN CAUSE .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
OTTO GRAF LAMBSDORFF