Council Regulation (EEC) No 3145/78 of 21 December 1978 totally or partially suspending Common Customs Tariff duties on certain products, falling within Chapters 1 to 24 of the Common Customs Tariff, originating in Malta (1979)

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( 1 ) JO NO L 141 DU 12 . 6 . 1969 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 306 DU 25 . 11 . 1975 , P . 3 .

( 3 ) JO NO C 261 DU 6 . 11 . 1978 , P . 45 .

( 4 ) JO NO L 61 DU 14 . 3 . 1971 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3145/78 DU CONSEIL

DU 21 DECEMBRE 1978

PORTANT SUSPENSION TOTALE OU PARTIELLE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR CERTAINS PRODUITS , DES CHAPITRES 1ER A 24 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE MALTE ( 1979 )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 113 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , DETERMINANT LE REGIME D ' ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3058/75 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ),

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ANNEXE I DE L ' ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET MALTE ( 4 ), LA COMMUNAUTE DOIT SUSPENDRE PARTIELLEMENT LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN APPLICABLES A CERTAINS PRODUITS ; QU ' IL PARAIT EN OUTRE INDIQUE , A TITRE PROVISOIRE , D ' AJUSTER OU DE COMPLETER CERTAINS DE CES AVANTAGES TARIFAIRES PREVUS A L ' ANNEXE PRECITEE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS , POUR LES PRODUITS ENUMERES A L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT , ORIGINAIRES DE MALTE , QUE LA COMMUNAUTE SUSPENDE , DU 1ER JANVIER JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 , AUX NIVEAUX INDIQUES EN REGARD DE CHACUN D ' EUX , SOIT L ' ELEMENT FIXE DE L ' IMPOSITION APPLICABLE AUX MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 , SOIT LE DROIT DE DOUANE APPLICABLE AUX AUTRES PRODUITS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER ET JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 , LES PRODUITS ORIGINAIRES DE MALTE FIGURANT EN ANNEXE SONT ADMIS A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE AUX DROITS DE DOUANE INDIQUES EN REGARD DE CHACUN D ' EUX .

2 . POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , LES REGLES D ' ORIGINE SONT CELLES EN VIGUEUR A CHAQUE MOMENT POUR L ' APPLICATION DE L ' ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET MALTE .

ARTICLE 2

LORSQUE LES IMPORTATIONS DE PRODUITS BENEFICIANT DU REGIME PREVU A L ' ARTICLE 1ER SE FONT DANS LA COMMUNAUTE DANS LES QUANTITES OU A DES PRIX TELS QU ' ILS PORTENT OU MENACENT DE PORTER UN PREJUDICE GRAVE AUX PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE DE PRODUITS SIMILAIRES OU DE PRODUITS DIRECTEMENT CONCURRENTS , LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN PEUVENT ETRE RETABLIS PARTIELLEMENT OU INTEGRALEMENT POUR LES PRODUITS EN CAUSE . CES MESURES PEUVENT EGALEMENT ETRE PRISES EN CAS DE PREJUDICE GRAVE OU DE MENACE DE PREJUDICE GRAVE LIMITE A UNE SEULE REGION DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 3

1 . AFIN D ' ASSURER L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 , LA COMMISSION PEUT DECIDER , PAR VOIE DE REGLEMENT , LE RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE POUR UNE PERIODE DETERMINEE .

2 . DANS LE CAS OU L ' ACTION DE LA COMMISSION A ETE DEMANDEE PAR UN ETAT MEMBRE , CETTE DERNIERE SE PRONONCE DANS UN DELAI MAXIMAL DE DIX JOURS OUVRABLES A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE ET INFORME LES ETATS MEMBRES DE LA SUITE DONNEE .

3 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT DEFERER AU CONSEIL LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION DANS UN DELAI DE DIX JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE SA COMMUNICATION . LA SAISINE DU CONSEIL N ' A PAS D ' EFFET SUSPENSIF . LE CONSEIL SE REUNIT SANS DELAI . IL PEUT , A LA MAJORITE QUALIFIEE , MODIFIER OU ANNULER LA MESURE EN CAUSE .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

OTTO GRAF LAMBSDORFF