Commission Regulation (EEC) No 3136/78 of 28 December 1978 laying down detailed rules for fixing the import levy on olive oil by tender
TEXTE consolidé: 31978R3136 — FR — 01.01.1987

RÈGLEMENT (CEE) No 3136/78 DE LA COMMISSION

du 28 décembre 1978

relatif aux modalités d'application du régime de fixation par voie d'adjudication du prélèvement à l'importation d'huile d'olive



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1562/78 ( 2 ), et notamment son article 16 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 2749/78 du Conseil, du novembre 1978, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce ( 3 ), et notamment son article 5 paragraphe 6,

considérant que le règlement (CEE) no 2041/75 de la Commission du 25 juillet 1975 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3020/75 ( 5 ), a arrêté les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et de préfixation dans le secteur des matières grasses ( 6 ); qu'il y a lieu de compléter ledit règlement par les dispositions particulières nécessaires à l'application du régime de prélèvement fixé par voie d'adjudication dans le secteur de l'huile d'olive;

considérant que ces dispositions particulières sont soit complémentaires, soit dérogatoires à celles du règlement (CEE) no 193/75 de la Commission, du 17 janvier 1975, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 7 ) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1624/78 ( 8 );

considérant que, selon l'article 2 du règlement (CEE) no 2751/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, arrêtant les règles générales relatives au régime de fixation par voie d'adjudication du prélèvement à l'importation d'huile d'olive ( 9 ), les soumissionnaires déposent une demande de certificat d'importation aux dates fixées par la Commission; que, afin d'assurer une application harmonieuse du régime de fixation du prélèvement, il convient de prévoir que ces demandes soient présentées de façon que le prélèvement minimal puisse entrer en vigueur une fois par semaine;

considérant qu'il y a lieu de fixer la caution spéciale à des niveaux permettant le bon fonctionnement du système de fixation du prélèvement par adjudication; que, dans un souci de simplification administrative, il convient de prévoir que cette caution spéciale remplace celle prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2041/75;

considérant que, à partir du moment où la Commission décide de recourir à la procédure d'adjudication, toutes les importations des produits concernés sont soumises à cette procédure;

considérant que, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 2041/75, les importations de produits du secteur de l'huile d'olive inférieures ou égales à 100 kilogrammes, tout en restant soumises à la perception du prélèvement, ne font pas l'objet d'une demande de certificat d'importation; qu'il convient dans un souci de simplication (SIC! simplification) administrative, de maintenir cette disposition;

considérant que, dans certains États membres, les opérateurs effectuent des importations portant sur de petits tonnages; que, si ces opérateurs doivent présenter des offres dans le cadre de la procédure d'adjudication, la charge administrative des organismes compétents dans les États membres serait accrue sans qu'il en résulte une meilleure connaissance du marché; qu'il convient de soumettre à la procédure d'adjudication seulement les demandes de certificat portant sur des quantités supérieures à 20 000 kilogrammes du produit concerné par ladite demande;

considérant que, en vue d'éviter tout risque de perturbation du marché communautaire, dans les deux cas précités un prélèvement doit être perçu; qu'il convient de soumettre les importations inférieures ou égales à 21 000 kilogrammes au prélèvement minimal en vigueur le jour de l'importation pour chacune des catégories d'huile d'olive visées; que, pour assurer le fonctionnement correct du régime des prélèvements, il convient de limiter le nombre des demandes de certificats concernant les quantités visées ci-dessus et pouvant être déposées par chaque intéressé; que dans ce même but, il convient d'exclure la possibilité de cession de tels certificats;

considérant que les certificats d'importation demandés en dehors de la procédure d'adjudication ne sont délivrés qu'après un délai de quatre jours, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2041/75 de la Commission; que l'expérience a montré que les demandes de certificats portant sur de telles quantités sont peu nombreuses; que, dans ces conditions, le délai de délivrance ci-dessus ne s'avère pas nécessaire;

considérant que, lorsque des huiles d'olive ou des olives destinées à la production d'huile sont placées soit sous le régime prévu par la directive 69/73/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime de perfectionnement actif ( 10 ), modifié en dernier lieu par la directive 76/119/CEE ( 11 ) soit sous le régime visé à l'article 9 du règlement (CEE) no 645/75 de la Commission, du 13 mars 1975, établissant les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles ( 12 ), il y a lieu de prévoir des dispositions particulières nécessitées par l'existence d'un régime d'adjudication du prélèvement dans le secteur de l'huile d'olive;

considérant que, compte tenu de l'assouplissement du régime applicable aux importations relatives aux petits tonnages, il est opportun de suivre de plus près l'évolution des courants commerciaux portant sur de telles quantités; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 205/73 de la Commission, du 25 janvier 1973, relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur des matières grasses ( 13 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2413/77 ( 14 );

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  En cas de recours à la procédure d'adjudication visée à l'article 16 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE ou à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2749/78, les demandes de certificats d'importation pour l'huile d'olive sont déposées auprès des organismes compétents des États membres le lundi et le mardi de chaque semaine.

L'heure limite de dépôt des demandes est fixée à 16 heures. Cette heure limite est l'heure de la Belgique.

Toute demande déposée le mardi après l'heure limite, ou l'un des jours suivants de la semaine, est considérée comme déposée le lundi de la semaine suivante.

Toutefois, pour les demandes déposées le mardi après l'heure limite, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent que si l'intéressé a indiqué dans sa demande qu'il entendait bénéficier desdites dispositions.

2.  Afin de permettre l'application du régime spécial découlant des accords conclus entre la Communauté et certains pays tiers, l'opérateur doit fournir, dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du prélèvement minimal, l'indication du pays tiers concerné, visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 2041/75.

Lorsqu'un opérateur demande l'application d'un des régimes spéciaux visés ci-avant et que le certificat d'importation présenté lors de l'acceptation de la déclaration d'importation ne comporte pas dans les cases 13 et 14 la dénomination du pays tiers concerné, le prélèvement n'est pas diminué de l'abattement de 0,60 Écu par 100 kilogrammes prévu par ledit régime spécial.

3.  La déclaration visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 2751/78 indique:

a) la désignation du produit concerné, ainsi que la position ou la sous-position tarifaire concernant ces produits, ►A1  

b) la quantité, la qualité d'huile d'olive et en cas d'application de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2751/78, la présentation pour laquelle la demande est faite;

c) le taux du prélèvement brut par 100 kilogrammes de produit que le demandeur s'engage à acquitter lors de l'importation. Ce taux est exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre dans lequel la demande est introduite.

4.  Les États membres communiquent à la Commission, par télex, le premier jour ouvrable suivant la date limite prévue pour le dépôt des demandes, le nombre des demandes visées au paragraphe 1, réparties selon l'origine et, pour chacune de ces demandes, tous les renseignements prévus au paragraphe 3 du présent article ainsi qu'à l'article 2 bis du règlement (CEE) no 2041/75.

Article 2

1.  Le taux de la caution spéciale visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 2751/78 est égal à 20 % du prélèvement offert par chaque demandeur pour la quantité du produit à importer. Cette caution remplace celle prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2041/75.

2.  La caution est libérée sans délai lorsque le certificat d'importation n'est pas délivré.

Article 3

Le prélèvement minimal est fixé de façon qu'il entre en vigueur une fois par semaine.

Article 4

1.  Le certificat comporte, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

 taux du prélèvement (en monnaie nationale) par 100 kilogrammes,

 gültiger Abschöpfungssatz (in Landeswährung) per 100 kg,

 tasso del prelievo applicabile (in moneta nazionale) per 100 kg,

 toe te passen heffing (in nationale valuta) per 100 kg,

 gældende afgiftssats (i national valuta) pr. 100 kg,

 rate of levy applicable (in national currency) per 100 kg.

 ύψος είσφοράς (σέ έθνικό νόμισμα) άνά 100 χγρ

 Tasa de exacción reguladora (en moneda nacional) por 100 kilogramos,

 Taxa de direito nivelador (em moeda nacional) por 100 quilogramas.

2.   ►C1  Le taux figurant dans le certificat est celui visé à l'article 1er paragraphe 3 sous c). Toutefois, dans le cas où le certificat est délivré avec la mention dans les cases 13 et 14 d'un pays tiers avec lequel la Communauté a conclu un accord, le prélèvement effectivement acquitté par l'opérateur est celui visé ci-dessus, ajusté en application des dispositions des règlements:

 (CEE) no 1180/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif aux importations des huiles d'olive de Turquie ( 15 ), modifié par le règlement (CEE) no 2387/77 ( 16 ),

 (CEE) no 1508/76 du Conseil, du 24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive originaires de Tunisie ( 17 ),

 (CEE) no 1514/76 du Conseil, du 24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive originaire d'Algérie ( 18 ),

 (CEE) no 1521/76 du Conseil, du 24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive originaire du Maroc ( 19 ),

 (CEE) no 2750/78 du Conseil, du 23 novembre 1978 relatif au montant forfaitaire pour l'huile d'olive non traitée, entièrement obtenue en Grèce et transportée directement de ce pays dans la Communauté ( 20 ).

 (CEE) no 1620/77 du Conseil, du 18 juillet 1977, relatif aux importations d'huile d'olive du Liban ( 21 ).

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent en Espagne et au Portugal qu'à partir du 1er janvier 1991.

Article 5

▼A1

2.  En ce qui concerne les importations des pays tiers ►A1  , le certificat est délivré dès que l'intéressé a fourni à l'autorité compétente l'indication visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 2041/75, ou a demandé que le certificat comporte dans les cases 13 et 14 la mention «pays tiers».

Au cas où dans le délai de trente jours suivant l'entrée en vigueur du prélèvement minimal l'intéressé ne communique aucune des indications visées ci-dessus, le certificat est délivré dès l'expiration de ce délai. Dans ce cas il comporte dans les cases 13 et 14 la mention «pays tiers».

3.  Le certificat est valable à partir de la date de sa délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant la date de l'entrée en vigueur du prélèvement minimal.

Toutefois, en ce qui concerne les certificats comportant la mention «Grèce» dans les cases 13 et 14, la date de fin de validité de ces certificats ne peut pas excéder le 31 décembre 1980.

Toutefois, en ce qui concerne les certificats comportant le mention «Espagne» dans les cases 13 et 14, la date de fin de validité de ces certificats ne peut pas excéder le 28 février 1986.

4.  Le certificat oblige à importer du pays tiers indiqué dans les cases 13 et 14.

Article 6

1.  Les dispositions des articles précédents ne s'appliquent pas aux importations relatives à une quantité inférieure ou égale à  10 500 kilogrammes.

Ces importations, à l'exclusion de celles relatives à une quantité inférieure ou égale à 100 kilogrammes, sont soumises au régime des certificats défini aux règlement (CEE) no 193/75 et (CEE) no 2041/75, sans préjudice des dispositions du pragraphe (SIC! paragraphe) 3.

2.  Aussi longtemps que la procédure d'adjudication visée à l'article 1er est d'application, les importations visées à la première phrase du paragraphe précédent sont soumises au dernier prélèvement minimal fixé avant le jour de l'importation.

3.  L'intéressé ne peut présenter chaque semaine qu'une seule demande de certificat portant sur une quantité supérieure à 100 et ne dépassant pas  10 000 kilogrammes. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) no 193/75, le certificat visé ci-dessus ne peut être cédé. En outre, les dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 2041/75 ne s'appliquent pas à ce certificat.»

Article 8

Le texte de l'article 6 bis du règlement (CEE) no 205/73 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6 bis

En ce qui concerne le régime du prélèvement à l'importation visé à l'article 16 du règlement no 136/66/CEE, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mercredi de chaque semaine, le nombre des certificats d'importation relatifs à des quantités par 20 000 kilogrammes qui ont été demandés au cours de la semaine précédente, ainsi que les quantités y afférentes, ventilées par qualité.»

Article 9

La Commission informe une fois par mois les États membres de l'application du régime de fixation du prélèvement par voie d'adjudication.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1979.



( 1 ) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

( 2 ) JO no L 185 du 7. 7. 1978, p. 1.

( 3 ) JO no L 331 du 28. 11. 1978, p. 1.

( 4 ) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 1.

( 5 ) JO no L 299 du 19. 11. 1975, p. 11.

( 6 ) JO no L 299 du 19. 11. 1975, p. 11.

( 7 ) JO no L 25 du 31. 1. 1975, p. 10.

( 8 ) JO no L 190 du 13. 7. 1978, p. 14.

( 9 ) JO no L 331 du 28. 11. 1978, p. 6.

( 10 ) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 1.

( 11 ) JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 58.

( 12 ) JO no L 67 du 17. 3. 1975, p. 16.

( 13 ) JO no L 23 du 29. 1. 1973, p. 15.

( 14 ) JO no L 279 du 1. 11. 1977, p. 55.

( 15 ) JO no L 142 du 9. 6. 1977, p. 10.

( 16 ) JO no L 278 du 29. 10. 1977, p. 13.

( 17 ) JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 9.

( 18 ) JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 24.

( 19 ) JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 43.

( 20 ) JO no L 331 du 28. 11. 1978, p. 5.

( 21 ) JO no L 181 du 21. 7. 1977, p. 4.