Commission Regulation (EEC) No 3132/78 of 28 December 1978 amending Annex VIII to Regulation (EEC) No 1058/77 on the characteristics of olive oil and of certain products containing olive oil
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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 2 ) JO NO L 185 DU 7 . 7 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 331 DU 28 . 11 . 1978 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 128 DU 24 . 5 . 1977 , P . 6 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3132/78 DE LA COMMISSION
DU 28 DECEMBRE 1978
MODIFIANT L ' ANNEXE VIII DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1058/77 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES DES HUILES D ' OLIVE ET DE CERTAINS PRODUITS CONTENANT DE L ' HUILE D ' OLIVE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1562/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 14 PARAGRAPHE 4 ET 20 PARAGRAPHE 3 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2749/78 DU CONSEIL , DU 23 NOVEMBRE 1978 , RELATIF AUX ECHANGES DES MATIERES GRASSES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA GRECE ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA ET SON ARTICLE 10 ,
CONSIDERANT QUE L ' ANNEXE VIII DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1058/77 ( 4 ), RELATIVE A LA RECHERCHE DE LA PRESENCE D ' AUTRES HUILES DANS L ' HUILE D ' OLIVE PAR ANALYSE DE LA FRACTION STEROLIQUE DES CORPS GRAS NE VISE SOUS D , " EXPRESSION DES RESULTATS " DE LA PARTIE " MODE OPERATOIRE " , QUE LA DETERMINATION DE LA TENEUR EN ]B-SITOSTEROL DE LA FRACTION STEROLIQUE ANALYSEE ;
CONSIDERANT QUE , DE L ' AVIS DES EXPERTS CHIMISTES CONSULTES AU COURS DES DERNIERS TEMPS , LA DETERMINATION DE LA TENEUR EN ]B-SITOSTEROL NE SUFFIT PAS POUR ASSURER QU ' UNE HUILE D ' OLIVE N ' A FAIT L ' OBJET D ' AUCUN MELANGE AVEC DES HUILES D ' AUTRE NATURE ; QUE , DANS CE MEME BUT , IL EST EGALEMENT INDISPENSABLE DE PRECISER LA TENEUR MAXIMALE DE LA FRACTION STEROLIQUE ANALYSEE EN STEROLS AUTRES QUE LE ]B-SITOSTEROL ; QU ' IL CONVIENT DE MODIFIER EN CONSEQUENCE L ' ANNEXE VIII DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1058/77 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TEXTE SOUS D DE LA PARTIE " MODE OPERATOIRE " DE L ' ANNEXE VIII DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1058/77 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" D . EXPRESSION DES RESULTATS
1 . POUR L ' INTERPRETATION DE LA COMPOSITION DE LA FRACTION STEROLIQUE ANALYSEE , IL NE FAUT PAS RELEVER DES PICS AYANT DES TEMPS DE RETENTION DIFFERENTS DE CEUX DETERMINES EXPERIMENTALEMENT POUR LES 6 STEROLS SUSMENTIONNES .
LE TENEUR EN % EN ]B-SITOSTEROL EST DONNEE PAR LA FORMULE :
AIRE DU PIC DU ]B-SITOSTEROL
FOIS 100
SOMME DES AIRES DES SIX PICS DE STEROLS
2 . PAR RAPPORT A LA COMPOSITION EN % DES STEROLS TOTAUX , LE CONTENU :
A ) EN ]B-SITOSTEROL NE DEVRA PAS ETRE INFERIEUR A 93 % ;
B ) EN CHOLESTEROL ET EN 7 7 STIGMASTEROL NE DEVRA PAS ETRE SUPERIEUR A 0,5 % POUR CHACUN DE CES COMPOSANTS ;
C ) EN CAMPESTEROL NE DEVRA PAS ETRE SUPERIEUR A 4 % ;
D ) EN STIGMASTEROL DEVRA ETRE INFERIEUR AU CAMPESTEROL . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 DECEMBRE 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT