Council Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 3085/78 of 21 December 1978 amending, with particular reference to the monetary parities to be used, Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 laying down the Staff Regulations of officials of the European Communities and the conditions of employment of other servants of these Communities, Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 2530/72 and Regulation (ECSC, EEC, Euratom) No 1543/73 concerning certain special measures
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( 1 ) JO NO C 99 DU 22 . 4 . 1977 , P . 5 .
( 2 ) JO NO C 183 DU 1 . 8 . 1977 , P . 55 .
( 3 ) JO NO L 56 DU 4 . 3 . 1968 , P . 1 .
( 4 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 5 ) JO NO L 272 DU 5 . 12 . 1972 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 155 DU 11 . 6 . 1973 , P . 1 .
REGLEMENT ( EURATOM , CECA , CEE ) NO 3085/78 DU CONSEIL
DU 21 DECEMBRE 1978
MODIFIANT , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES PARITES MONETAIRES A UTILISER , LE REGLEMENT ( CEE , EURATOM , CECA ) NO 259/68 FIXANT LE STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AINSI QUE LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRE AGENTS DE CES COMMUNAUTES , ET LE REGLEMENT ( EURATOM , CECA , CEE ) NO 2530/72 AINSI QUE LE REGLEMENT ( CECA , CEE , EURATOM ) NO 1543/73 RELATIFS A CERTAINES MESURES PARTICULIERES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 24 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , FAITE APRES AVIS DU COMITE DU STATUT ( 1 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L ' AVIS DE LA COUR DE JUSTICE ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE , EURATOM , CECA ) NO 259/68 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( EURATOM , CECA , CEE ) NO 3084/78 ( 4 ), FIXE A L ' ARTICLE 2 LE STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET A L ' ARTICLE 3 LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DE CES COMMUNAUTES ; QU ' IL APPARTIENT AU CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ET APRES CONSULTATION DES INSTITUTIONS INTERESSEES , DE MODIFIER CE STATUT ET CE REGIME ;
CONSIDERANT QU ' IL EST APPARU NECESSAIRE DE MODIFIER LES DISPOSITONS DU STATUT CONCERNANT LES PARITES MONETAIRES A UTILISER DANS L ' APPLICATION DE CELUI-CI AINSI QUE LES MODALITES DE TRANSFERT D ' UNE PARTIE DES EMOLUMENTS D ' UN FONCTIONNAIRE DANS UN PAYS AUTRE QUE CELUI OU IL EST AFFECTE ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU D ' ADAPTER EN CONSEQUENCE , EN CE QUI CONCERNE LES PARITES MONETAIRES , LE REGLEMENT ( EURATOM , CECA , CEE ) NO 2530/72 DU CONSEIL , DU 4 DECEMBRE 1972 , INSTITUANT DES MESURES PARTICULIERES ET TEMPORAIRES CONCERNANT LE RECRUTEMENT DE FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN RAISON DE L ' ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES AINSI QUE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS DE FONCTIONNAIRES DE CES COMMUNAUTES ( 5 ) ET LE REGLEMENT ( CECA , CEE , EURATOM ) NO 1543/73 DU CONSEIL , DU 4 JUIN 1973 , INSTITUANT DES MESURES PARTICULIERES TEMPORAIREMENT APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNS REMUNERES SUR LES CREDITS DE RECHERCHE ET D ' INVESTISSEMENT ( 6 ),
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 63 DU STATUT EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 63
LA REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES EST EXPRIMEE EN FRANCS BELGES . ELLE EST PAYEE DANS LA MONNAIE DU PAYS OU LE FONCTIONNAIRE EXERCE SES FONCTIONS .
LA REMUNERATION PAYEE EN UNE MONNAIE AUTRE QUE LE FRANC BELGE EST CALCULEE SUR LA BASE DES TAUX DE CHANGE UTILISES POUR L ' EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A LA DATE DU 1ER JUILLET 1978 .
CETTE DATE EST MODIFIEE , LORS DE L ' EXAMEN ANNUEL DU NIVEAU DES REMUNERATIONS PREVU A L ' ARTICLE 65 , PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE PREVUE AU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA PREMIER TIRET DE L ' ARTICLE 148 DU TRAITE CEE ET DE L ' ARTICLE 118 DU TRAITE EURATOM .
SANS PREJUDICE DE L ' APPLICATION DES ARTICLES 64 ET 65 , LES COEFFICIENTS CORRECTEURS FIXES EN VERTU DE CES ARTICLES SONT , EN CAS DE MODIFICATION DE LA DATE PRECITEE , AJUSTES PAR LE CONSEIL , QUI , STATUANT SELON LA PROCEDURE VISEE AU TROISIEME ALINEA , CORRIGE L ' EFFET DE LA VARIATION DU FRANC BELGE PAR RAPPORT AUX TAUX VISES AU DEUXIEME ALINEA . "
ARTICLE 2
A L ' ANNEXE VII DU STATUT , L ' ARTICLE 17 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 17
1 . LES SOMMES DUES AU FONCTIONNAIRE SONT PAYEES AU LIEU ET DANS LA MONNAIE DU PAYS OU LE FONCTIONNAIRE EXERCE SES FONCTIONS .
2 . DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR UNE REGLEMENTATION ETABLIE D ' UN COMMUN ACCORD PAR LES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES APRES AVIS DU COMITE DU STATUT , LE FONCTIONNAIRE PEUT :
A ) FAIRE TRANSFERER REGULIEREMENT , PAR L ' ENTREMISE DE L ' INSTITUTION DONT IL RELEVE , UNE PARTIE DE SES EMOLUMENTS NE DEPASSANT PAS LE MONTANT QU ' IL PERCOIT AU TITRE DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT OU D ' EXPATRIATION :
- SOIT DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DONT IL EST RESSORTISSANT ,
- SOIT DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL SE TROUVE SITUE SON DOMICILE PROPRE OU LA RESIDENCE D ' UN MEMBRE DE SA FAMILLE A CHARGE ,
- SOIT DANS LA MONNAIE DU PAYS DE SON AFFECTATION PRECEDENTE OU DU PAYS DU SIEGE DE SON INSTITUTION , A CONDITION QU ' IL S ' AGISSE D ' UN FONCTIONNAIRE AFFECTE EN DEHORS DU TERRITOIRE DES COMMUNAUTES ;
B ) FAIRE EFFECTUER DES TRANSFERTS REGULIERS DEPASSANT LE PLAFOND INDIQUE SOUS A ) IN LIMINE POUR AUTANT QU ' ILS SOIENT DESTINES A COUVRIR DES DEPENSES RESULTANT NOTAMMENT DE CHARGES REGULIERES ET PROUVEES QUE L ' INTERESSE AURAIT A ASSUMER EN DEHORS DU PAYS DU SIEGE DE SON INSTITUTION OU DU PAYS OU IL EXERCE SES FONCTIONS ;
C ) ETRE AUTORISE , A TITRE TOUT A FAIT EXCEPTIONNEL ET POUR DES CAS DUMENT JUSTIFIES , A FAIRE TRANSFERER , INDEPENDAMMENT DES TRANSFERTS REGULIERS PRECITES , LES MONTANTS DONT IL DESIRERAIT POUVOIR DISPOSER DANS LES MONNAIES VISEES SOUS A ).
3 . LES TRANSFERTS PREVUS AU PARAGRAPHE 2 S ' EFFECTUENT AUX TAUX DE CHANGE VISES A L ' ARTICLE 63 DEUXIEME ALINEA DU STATUT ; LES MONTANTS TRANSFERES SONT AFFECTES DU COEFFICIENT RESULTANT DU RAPPORT QUI EXISTE ENTRE LE COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LE PAYS DANS LA MONNAIE DUQUEL LE TRANSFERT EST EFFECTUE ET LE COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LE PAYS D ' AFFECTATION DU FONCTIONNAIRE "
ARTICLE 3
A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( EURATOM , CECA , CEE ) NO 2530/72 ET DU REGLEMENT ( CECA , CEE , EURATOM ) NO 1543/73 , LE QUATRIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" L ' INDEMNITE PAYEE EN UNE MONNAIE AUTRE QUE LE FRANC BELGE EST CALCULEE SUR LA BASE DES PARITES VISEES A L ' ARTICLE 63 DEUXIEME ALINEA DU STATUT . "
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AVRIL 1979 .
TOUTEFOIS , POUR LES PENSIONS ET INDEMNITES DONT LES MONTANTS NETS SUBISSENT UNE DIMINUTION PAR RAPPORT A L ' APPLICATION DU SYSTEME ACTUEL , LE PRESENT REGLEMENT N ' EST APPLICABLE QU ' A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1979 . APRES CETTE DATE , LA DIFFERENCE ENTRE LES MONTANTS NETS TELS QU ' ILS RESULTENT DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET CEUX PERCUS AU TITRE DU MOIS DE SEPTEMBRE 1979 EST REDUITE A RAISON D ' UN DIZIEME PAR MOIS .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
OTTO GRAF LAMBSDORFF