Council Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 3084/78 of 21 December 1978 adjusting the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Communities and the weightings applied thereto
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( 1 ) JO N L 56 DU 4 . 3 . 1968 , P . 1 .
( 2 ) JO N L 328 DU 23 . 11 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 330 DU 23 . 12 . 1977 , P . 1 .
( 4 ) JO N L 176 DU 30 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 5 ) JO N L 56 DU 4 . 3 . 1968 , P . 8 .
REGLEMENT ( EURATOM , CECA , CEE ) N 3084/78 DU CONSEIL
DU 21 DECEMBRE 1978
PORTANT ADAPTATION DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AINSI QUE DES COEFFICIENTS CORRECTEURS DONT SONT AFFECTEES CES REMUNERATIONS ET PENSIONS
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 ,
VU LE STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AINSI QUE LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DE CES COMMUNAUTES , FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE , EURATOM , CECA ) N 259/68 ( 1 ) ET MODIFIES EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( EURATOM , CECA , CEE ) N 2711/78 ( 2 ) , ET NOTAMMENT L'ARTICLE 64 , L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 1 ET L'ARTICLE 82 DUDIT STATUT AINSI QUE L'ARTICLE 20 PREMIER ALINEA ET L'ARTICLE 64 DUDIT REGIME ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QU'IL EST APPARU OPPORTUN , APRES EXAMEN DES REMUNERATIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS EFFECTUE SUR LA BASE DU RAPPORT ETABLI PAR LA COMMISSION , DE PROCEDER A UNE ADAPTATION DES REMUNERATIONS ET PENSIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES ;
CONSIDERANT QUE , PAR SA DECISION DU 29 JUIN 1976 MODIFIEE LE 26 JUIN 1978 , LE CONSEIL A FIXE LA METHODE DE CALCUL POUR L'EXAMEN PERIODIQUE DU NIVEAU DES REMUNERATIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 1978 , LE STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST MODIFIE COMME SUIT :
A ) A L'ARTICLE 66 , LE TABLEAU DES TRAITEMENTS MENSUELS DE BASE EST REMPLACE PAR LE TABLEAU SUIVANT : ( VOIR J.O . )
B ) _ A L'ARTICLE 67 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU STATUT ET A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DE SON ANNEXE VII , LE MONTANT DU 2 688 FRANCS BELGES EST REMPLACE PAR LE MONTANT DE 2 869 FRANCS BELGES ,
_ A L'ARTICLE 67 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU STATUT ET A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DE SON ANNEXE VII , LE MONTANT DE 3 462 FRANCS BELGES EST REMPLACE PAR LE MONTANT DE 3 696 FRANCS BELGES ,
_ A L'ARTICLE 69 DEUXIEME PHRASE DU STATUT ET A L'ARTICLE 4 DERNIER ALINEA DE SON ANNEXE VII , LE MONTANT DE 6 186 FRANCS BELGES EST REMPLACE PAR LE MONTANT DE 6 603 FRANCS BELGES ,
_ A L'ARTICLE 3 PREMIER ALINEA DE L'ANNEXE VII DU STATUT , LE MONTANT DE 3 093 FRANCS BELGES EST REMPLACE PAR LE MONTANT DE 3 302 FRANCS BELGES .
ARTICLE 2
AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 1978 , LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST MODIFIE COMME SUIT :
A ) A L'ARTICLE 20 , LE TABLEAU DES TRAITEMENTS MENSUELS DE BASE EST REMPLACE PAR LE TABLEAU SUIVANT :
( VOIR J.O . )
B ) A L'ARTICLE 63 , LE TABLEAU DES TRAITEMENTS MENSUELS DE BASE EST REMPLACE PAR LE TABLEAU SUIVANT : ( VOIR J.O . )
ARTICLE 3
AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 1978 , LE MONTANT DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE VISEE A L'ARTICLE 4 BIS DE L'ANNEXE VII DU STATUT EST FIXE A :
_ 1 723 FRANCS BELGES PAR MOIS POUR LES FONCTIONNAIRES CLASSES DANS LES GRADES C 4 OU C 5 ,
_ 2 641 FRANCS BELGES PAR MOIS POUR LES FONCTIONNAIRES CLASSES DANS LES GRADES C 1 , C 2 OU C 3 .
ARTICLE 4
1 . LES PENSIONS ACQUISES A LA DATE DU 1ER JUILLET 1978 SONT CALCULEES A PARTIR DE CETTE DATE POUR LES FONCTIONNAIRES ET POUR LES AGENTS TEMPORAIRES , A L'EXCLUSION DES AGENTS TEMPORAIRES VISES A L'ARTICLE 2 SOUS D ) DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS , SUR LA BASE DU TABLEAU DES TRAITEMENTS MENSUELS PREVUS A L'ARTICLE 66 DU STATUT , TEL QU'IL EST MODIFIE PAR L'ARTICLE 1ER SOUS A ) DU PRESENT REGLEMENT .
2 . LES PENSIONS ACQUISES A LA DATE DU 1ER JUILLET 1978 SONT CALCULEES A PARTIR DE CETTE DATE POUR LES AGENTS TEMPORAIRES VISES A L'ARTICLE 2 SOUS D ) DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS , SUR LA BASE DU TABLEAU DES TRAITEMENTS MENSUELS PREVUS A L'ARTICLE 20 DUDIT REGIME , TEL QU'IL EST MODIFIE PAR L'ARTICLE 2 SOUS A ) DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 5
1 . AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 1978 , LES COEFFICIENTS CORRECTEURS APPLICABLES A LA REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES DANS UN DES PAYS CITES CI-DESSOUS SONT FIXES COMME SUIT :
BELGIQUE 100
DANEMARK 133
RF D'ALLEMAGNE 78,3
FRANCE 128,7
IRLANDE 136,7
ITALIE 146,8
LUXEMBOURG 100
PAYS-BAS 92,2
ROYAUME-UNI 144,1
SUISSE 76,3
ETATS-UNIS 131
CANADA 132,5
JAPON 144,6
GRECE 164,6
TURQUIE 355,5
2 . AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 1978 , LE COEFFICIENT CORRECTEUR APPLICABLE A LA PENSION , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 82 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU STATUT , EST CELUI PREVU CI-DESSOUS POUR LE PAYS DES COMMUNAUTES OU LE TITULAIRE DE LA PENSION DECLARE FIXER SON DOMICILE :
BELGIQUE 100
DANEMARK 133
RF D'ALLEMAGNE 78,3
FRANCE 128,7
IRLANDE 136,7
ITALIE 146,8
LUXEMBOURG 100
PAYS-BAS 92,2
ROYAUME-UNI 144,1
SI LE TITULAIRE DE LA PENSION DECLARE FIXER SON DOMICILE DANS UN PAYS AUTRE QUE CEUX MENTIONNES CI-DESSUS , LE COEFFICIENT CORRECTEUR APPLICABLE A LA PENSION EST CELUI FIXE POUR LA BELGIQUE .
ARTICLE 6
AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 1978 , LE TABLEAU FIGURANT A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DE L'ANNEXE VII DU STATUT EST REMPLACE PAR LE TABLEAU SUIVANT : ( VOIR J.O . )
ARTICLE 7
LES MONTANTS DES INDEMNITES POUR SERVICES CONTINUS OU PAR TOURS PREVUS A L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE , EURATOM , CECA ) N 2859/77 ( 3 ) DE 4 679 FRANCS BELGES , 7 720 FRANCS BELGES ET 10 528 FRANCS BELGES SONT REMPLACES RESPECTIVEMENT PAR 4 992 FRANCS BELGES , 8 237 FRANCS BELGES ET 11 233 FRANCS BELGES , AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 1978 .
ARTICLE 8
LE REGLEMENT ( CEE , EURATOM , CECA ) N 2859/77 ET LE REGLEMENT ( EURATOM , CECA , EEC ) N 1461/78 ( 4 ) SONT ABROGES AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 1978 .
ARTICLE 9
POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1978 AU 30 JUIN 1979 , LES MONTANTS FIGURANT A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE , EURATOM , CECA ) N 260/68 ( 5 ) SONT AFFECTES D'UN COEFFICIENT DE 113,2395 .
ARTICLE 10
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
OTTO GRAF LAMBSDORFF