Council Regulation (EEC) No 3061/78 of 19 December 1978 amending Regulation (EEC) No 1544/69 on the tariff treatment applicable to goods contained in travellers' personal luggage

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( 1 ) JO NO C 261 DU 6 . 11 . 1978 , P . 45 .

( 2 ) AVIS RENDU LE 19 OCTOBRE 1978 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).

( 3 ) JO NO L 191 DU 5 . 8 . 1969 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3061/78 DU CONSEIL

DU 19 DECEMBRE 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1544/69 RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 28 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ),

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1544/69 DU CONSEIL , DU 23 JUILLET 1969 , RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ( 3 ), PREVOIT L ' OCTROI D ' UNE FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LES MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS , POUR AUTANT QU ' IL S ' AGISSE D ' IMPORTATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL ;

CONSIDERANT QUE LA VALEUR GLOBALE DES MARCHANDISES ADMISSIBLES AU BENEFICE DE CETTE FRANCHISE NE DOIT PAS EXCEDER , PAR PERSONNE , VINGT-CINQ UNITES DE COMPTE ; QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1544/69 , LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE , POUR LES VOYAGEURS AGES DE MOINS DE QUINZE ANS , DE REDUIRE CETTE FRANCHISE JUSQU ' A DIX UNITES DE COMPTE ;

CONSIDERANT QUE , A COMPTER DU 1ER JANVIER 1979 , LES MONTANTS EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE DANS LES ACTES PRIS DANS LE DOMAINE DOUANIER DEVRONT ETRE EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ;

CONSIDERANT QUE CETTE ADAPTATION NE DOIT PAS AVOIR POUR EFFET DE DIMINUER L ' EQUIVALENT EXPRIME EN MONNAIE NATIONALE DES MONTANTS ACTUELLEMENT ADMISSIBLES AU BENEFICE DE LA FRANCHISE ;

CONSIDERANT QU ' IL DOIT ETRE EGALEMENT TENU COMPTE , A L ' OCCASION DE CETTE ADAPTATION , DES MESURES PRECONISEES EN FAVEUR DES VOYAGEURS PAR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES SPECIALISEES ET NOTAMMENT DE CELLES CONTENUES DANS L ' ANNEXE F 3 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA SIMPLIFICATION ET L ' HARMONISATION DES REGIMES DOUANIERS , CONCLUE A L ' INITIATIVE DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE , ET A LAQUELLE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES SONT PARTIES CONTRACTANTES ;

CONSIDERANT QUE CE DOUBLE OBJECTIF PEUT ETRE ATTEINT EN FIXANT A QUARANTE UNITES DE COMPTE EUROPEENNES LE MONTANT DE LA FRANCHISE PREVU A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1544/69 ET A VINGT UNITES DE COMPTE EUROPEENNES CELUI PREVU AU PARAGRAPHE 2 DE CE MEME ARTICLE ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU , TOUTEFOIS , DE PRECISER EXPRESSEMENT , AFIN D ' EVITER TOUT ABUS D ' INTERPRETATION , QUE LA FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN NE S ' APPLIQUE QU ' A L ' EGARD DES VOYAGEURS EN PROVENANCE D ' UN PAYS TIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1544/69 EST MODIFIE COMME SUIT :

A ) LE PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . UNE FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN EST APPLICABLE AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , POUR AUTANT QU ' IL S ' AGISSE D ' IMPORTATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL ET QUE LA VALEUR GLOBALE DE CES MARCHANDISES NE DEPASSE PAS , PAR PERSONNE , QUARANTE UNITES DE COMPTE EUROPEENNES .

POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR BAGAGES PERSONNELS L ' ENSEMBLE DES BAGAGES QUE LE VOYAGEUR EST EN MESURE DE PRESENTER AU SERVICE DES DOUANES LORS DE SON ARRIVEE AINSI QUE CEUX QU ' IL PRESENTE ULTERIEUREMENT A CE MEME SERVICE , SOUS RESERVE DE JUSTIFIER QU ' ILS ONT ETE ENREGISTRES COMME BAGAGES ACCOMPAGNES , AU MOMENT DE SON DEPART , AUPRES DE LA COMPAGNIE QUI A ASSURE SON TRANSPORT .

NE CONSTITUENT PAS DES BAGAGES PERSONNELS LES RESERVOIRS PORTATIFS CONTENANT DU CARBURANT . TOUTEFOIS , POUR CHAQUE MOYEN DE TRANSPORT A MOTEUR , EST ADMIS EN FRANCHISE LE CARBURANT CONTENU DANS UN TEL RESERVOIR POUR UNE QUANTITE N ' EXCEDANT PAS 10 LITRES , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS NATIONALES EN MATIERE DE DETENTION ET DE TRANSPORT DU CARBURANT " .

B ) LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE , POUR LES VOYAGEURS AGES DE MOINS DE QUINZE ANS , DE REDUIRE CETTE FRANCHISE JUSQU ' A VINGT UNITES DE COMPTE EUROPEENNES . "

C ) LE MONTANT DE VINGT-CINQ UNITES DE COMPE FIGURANT AU PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR CELUI DE QUARANTE UNITES DE COMPTE EUROPEENNES .

ARTICLE 2

L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1544/69 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . LES VOYAGEURS AGES DE MOINS DE DIX-SEPT ANS NE BENEFICIENT D ' AUCUNE FRANCHISE POUR LES MARCHANDISES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ). "

ARTICLE 3

L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1544/69 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 8

1 . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE D ' ARRONDIR LES SOMMES QUI RESULTENT DE LA CONVERSION DES MONTANTS PREVUS A L ' ARTICLE 1ER EN MONNAIE NATIONALE .

2 . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE MAINTENIR INCHANGEE LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIE NATIONALE DES MONTANTS DE 40 ET 25 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES SI , LORS DE L ' ADAPTATION ANNUELLE PREVUE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGEMENT ( CEE ) NO 2779/78 DU CONSEIL , DU 23 NOVEMBRE 1978 , PORTANT APPLICATION DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE ( UCE ) AUX ACTES PRIS DANS LE DOMAINE DOUANIER ( 1 ), LA CONVERSION DE CES MONTANTS ABOUTIT , AVANT L ' ARRONDISSEMENT PREVU AU PARAGRAPHE 1 , A UNE MODIFICATION DE LA CONTRE-VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE NATIONALE DE MOINS DE 5 % .

( 1 ) JO NO L 333 DU 30 . 11 . 1978 , P . 5 . "

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 DECEMBRE 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

H.-D . GENSCHER