Council Regulation (EEC) No 3060/78 of 19 December 1978 providing exemption from import duties for goods in small consignments of a non-commercial character from third countries
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( 1 ) JO NO C 24 DU 1 . 2 . 1975 , P . 11 .
( 2 ) JO NO C 261 DU 6 . 11 . 1978 , P . 46 .
( 3 ) AVIS RENDU LE 19 OCTOBRE 1978 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 4 ) JO NO L 361 DU 29 . 12 . 1973 , P . 8 .
( 1 ) JO NO L 333 DU 30 . 11 . 1978 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3060/78 DU CONSEIL
DU 19 DECEMBRE 1978
INSTITUANT UNE FRANCHISE DE DROITS A L ' IMPORTATION EN FAVEUR DES MARCHANDISES FAISANT L ' OBJET DE PETITS ENVOIS SANS CARACTERE COMMERCIAL EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28 , 43 ET 235 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE LE TITRE II SOUS B DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES DU TARIF DOUANIER COMMUN PREVOIT QU ' UN DROIT FORFAITAIRE DE 10 % AD VALOREM EST APPLICABLE AUX MARCHANDISES FAISANT L ' OBJET DE PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS , POUR AUTANT QU ' IL S ' AGISSE D ' IMPORTATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3539/73 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1973 , RELATIF AU TAUX DE L ' IMPOSITION PERCUE LORS DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES ET DE MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 EN PETITS ENVOIS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL ( 4 ) PREVOIT QUE CE DROIT FORFAITAIRE EST APPLIQUE AU LIEU DE TOUTES LES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET DE CELLES PREVUES POUR LES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 ;
CONSIDERANT QUE , EN L ' ABSENCE D ' UN REGIME DE FRANCHISE ARRETE CONFORMEMENT AU TRAITE , CE DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE DE 10 % AD VALOREM EST APPLICABLE A L ' IMPORTATION DE TOUS LES PETITS ENVOIS REPONDANT AUX CONDITIONS DU TITRE II SOUS B PARAGRAPHE 2 DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES DU TARIF DOUANIER COMMUN , QUELLE QUE SOIT LA QUALITE DE L ' EXPEDITEUR ET MEME S ' IL S ' AGIT D ' ENVOIS D ' UNE VALEUR MINIME ; QUE LE DESTINATAIRE DE L ' ENVOI A SEULEMENT LA POSSIBILITE , EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 4 DE CE MEME TITRE II SOUS B ET DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3539/73 , DE DEMANDER , PREALABLEMENT A LEUR IMPOSITION SELON LEDIT DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE , QUE LES DIFFERENTES MARCHANDISES COMPOSANT L ' ENVOI SOIENT SOUMISES AUX DROITS A L ' IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES ;
CONSIDERANT QUE LES RELATIONS PERSONNELLES EXISTANT ENTRE PARTICULIERS RESIDANT DANS LES PAYS TIERS ET PARTICULIERS RESIDANT DANS LA COMMUNAUTE PEUVENT CONDUIRE , A L ' OCCASION DE CERTAINES CIRCONSTANCES , A L ' EXPEDITION DES UNS AUX AUTRES DE PETITS ENVOIS REVETANT ESSENTIELLEMENT UN CARACTERE AFFECTIF ET N ' AYANT QU ' UNE FAIBLE VALEUR ;
CONSIDERANT QU ' IL N ' APPARAIT AUCUNEMENT NECESSAIRE POUR L ' ECONOMIE DE LA COMMUNAUTE DE SOUMETTRE LES MARCHANDISES FAISANT L ' OBJET DE CES PETITS ENVOIS A LA PERCEPTION DU DROIT DE DOUANE FORFAITAIRE DE 10 % AD VALOREM , OU A CELLE DES DROITS A L ' IMPORTATION ;
CONSIDERANT QUE LA VALEUR GLOBALE DES PETITS ENVOIS SANS CARACTERE COMMERCIAL SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA FRANCHISE NE DOIT TOUTEFOIS PAS EXCEDER 30 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ; QUE , AFIN D ' EVITER TOUT ABUS DU REGIME , IL CONVIENT PAR AILLEURS D ' EXCLURE DE LA FRANCHISE CERTAINES MARCHANDISES FORTEMENT TAXEES DES LORS QU ' ELLES SONT CONTENUES DANS UN ENVOI EN QUANTITE EXCEDANT CERTAINES LIMITES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES MARCHANDISES FAISANT L ' OBJET DE PETIT ENVOIS SANS CARACTERE COMMERCIAL EXPEDIES D ' UN PAYS TIERS PAR UN PARTICULIER A DESTINATION D ' UN AUTRE PARTICULIER SE TROUVANT SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE SONT ADMISES EN FRANCHISE DES DROITS A L ' IMPORTATION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT .
2 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR :
A ) PETITS ENVOIS SANS CARACTERE COMMERCIAL :
LES ENVOIS QUI , A LA FOIS :
- PRESENTENT UN CARACTERE OCCASIONNEL ,
- CONTIENNENT EXCLUSIVEMENT DES MARCHANDISES RESERVEES A L ' USAGE PERSONNEL OU FAMILIAL DES DESTINATAIRES , CES MARCHANDISES NE DEVANT TRADUIRE , DE PAR LEUR NATURE OU LEUR QUANTITE , AUCUNE PREOCCUPATION D ' ORDRE COMMERCIAL ,
- SONT CONSTITUES DE MARCHANDISES DONT LA VALEUR GLOBALE , Y COMPRIS CELLES DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 2 , N ' EST PAS SUPERIEURE A 30 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ,
- SONT ADRESSES PAR L ' EXPEDITEUR AU DESTINATAIRE SANS PAIEMENT D ' AUCUNE SORTE A LA CHARGE DE CE DERNIER ;
B ) DROITS A L ' IMPORTATION :
TANT LES DROITS DE DOUANE ET TAXES D ' EFFET EQUIVALENT QUE LES PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES , AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE , A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES .
ARTICLE 2
LA FRANCHISE VISEE A L ' ARTICLE 1ER NE S ' APPLIQUE AUX MARCHANDISES CI-APRES QUE DANS LES LIMITES QUANTITATIVES FIXEES EN REGARD DE CHACUNE D ' ELLES :
A ) PRODUITS DE TABAC :
50 CIGARETTES
OU
25 CIGARILLOS ( CIGARES D ' UN POIDS MAXIMAL DE 3 GRAMMES PAR PIECE )
OU
10 CIGARES
OU
50 GRAMMES DE TABAC A FUMER ;
B ) BOISSONS ALCOOLIQUES :
- BOISSONS DISTILLEES ET BOISSONS SPIRITUEUSES , D ' UN DEGRE ALCOOLIQUE SUPERIEUR A 22 DEGRES : 1 BOUTEILLE STANDARD ( JUSQU ' A 1 LITRE )
OU
- BOISSONS DISTILLEES ET BOISSONS SPIRITUEUSES , APERITIFS A BASE DE VIN OU D ' ALCOOL , D ' UN DEGRE ALCOOLIQUE EGAL OU INFERIEUR A 22 DEGRES ; VINS MOUSSEUX , VINS DE LIQUEUR : 1 BOUTEILLE STANDARD ( JUSQU ' A 1 LITRE )
OU
- VINS TRANQUILLES : 2 LITRES ;
C ) PARFUMS : 50 GRAMMES
OU
EAUX DE TOILETTE : 0,25 LITRE OU 8 ONCES .
ARTICLE 3
LES MARCHANDISES MENTIONNEES A L ' ARTICLE 2 QUI SONT CONTENUES DANS UN PETIT ENVOI SANS CARACTERE COMMERCIAL EN QUANTITES EXCEDANT CELLES FIXEES AUDIT ARTICLE SONT EXCLUES EN TOTALITE DU BENEFICE DE LA FRANCHISE SANS PREJUDICE DE L ' APPLICATION DU TITRE II SOUS B DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES DU TARIF DOUANIER COMMUN .
ARTICLE 4
1 . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE D ' ARRONDIR LA SOMME QUI RESULTE DE LA CONVERSION DU MONTANT DE 30 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES EN MONNAIE NATIONALE .
2 . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE MAINTENIR INCHANGEE LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIE NATIONALE DU MONTANT DE 30 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES SI , LORS DE L ' ADAPTATION ANNUELLE PREVUE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2779/78 DU CONSEIL , DU 23 NOVEMBRE 1978 , PORTANT APPLICATION DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE ( UCE ) AUX ACTES PRIS DANS LE DOMAINE DOUANIER ( 1 ), LA CONVERSION DE CE MONTANT ABOUTIT , AVANT L ' ARRONDISSEMENT PREVU AU PARAGRAPHE 1 , A UNE MODIFICATION DE LA CONTRE-VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE NATIONALE DE MOINS DE 5 % .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 DECEMBRE 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
H.-D . GENSCHER