Commission Regulation (EEC) No 3057/78 of 22 December 1978 amending Regulation No 785/67/EEC on the buying in of olive oil by intervention agencies
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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 2 ) JO NO L 185 DU 7 . 7 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO 264 DU 31 . 10 . 1967 , P . 11 .
( 4 ) JO NO L 336 DU 2 . 12 . 1978 , P . 37 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3057/78 DE LA COMMISSION
DU 22 DECEMBRE 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT NO 785/76/CEE RELATIF AUX MODALITES D ' ACHAT DE L ' HUILE D ' OLIVE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1562/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 785/67/CEE DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2898/78 ( 4 ), A LIMITE L ' INTERVENTION AUX HUILES D ' OLIVE VISEES AUX POINTS 1 ET 4 DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 136/66/CEE ; QUE , POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME D ' INTERVENTION , IL CONVIENT DE DEFINIR LES METHODES D ' ANALYSE A UTILISER POUR GARANTIR QUE LE PRODUIT OFFERT A L ' INTERVENTION REPONDE AUX DEFINITIONS DES HUILES MENTIONNEES CI-DESSUS ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 785/67/CEE A FIXE A SON ANNEXE LE BAREME DE BONIFICATIONS ET DE REFACTIONS SERVANT A L ' AJUSTEMENT DU PRIX D ' ACHAT EN FONCTION DE LA VALEUR DES DIVERSES QUALITES D ' HUILE SUSCEPTIBLES D ' ETRE OFFERTES A L ' INTERVENTION ; QUE , POUR ASSURER L ' APPLICATION CORRECTE DES BONIFICATIONS PREVUES POUR LES HUILES VIERGES AUTRES QUE LAMPANTES , IL CONVIENT DE S ' ASSURER QUE CES HUILES ONT LES CARACTERISTIQUES QUI LEUR SONT PROPRES ;
CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE A MONTRE QUE CERTAINES VARIATIONS SE SONT PRODUITES DANS LES ECARTS CONSTATES SUR LE MARCHE ENTRE DIFFERENTES QUALITES D ' HUILE ; QU ' IL PARAIT OPPORTUN , EN CONSEQUENCE , DE MODIFIER L ' ANNEXE DU REGLEMENT PRECITE POUR TENIR COMPTE DE CES VARIATIONS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT NO 785/67/CEE EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LES ALINEAS SUIVANTS SONT AJOUTES AU TEXTE DE L ' ARTICLE 2 :
" L ' OFFRE N ' EST ACCEPTEE QUE LORSQUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION :
A ) A VERIFIE AU MOYEN DES METHODES REPRISES AUX ANNEXES VII ET VIII DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1058/77 QUE L ' HUILE OFFERTE NE CONTIENT PAS D ' HUILE REESTERIFIEE OU DES HUILES D ' AUTRE NATURE ;
B ) S ' AGISSANT D ' UNE OFFRE RELATIVE A UNE HUILE D ' OLIVE VISEE AU POINT 1 DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 136/66/CEE , A VERIFIE QUE L ' HUILE OFFERTE NE CONTIENT PAS D ' HUILES AYANT LES CARACTERISTIQUES DEFINIES AU POINT 3 DE L ' ANNEXE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1058/77 , CES CARACTERISTIQUES ETANT DETERMINEES SELON LA METHODE DECRITE A L ' ANNEXE V DUDIT REGLEMENT .
LES DISPOSITIONS DE L ' ALINEA PRECEDENT NE S ' APPLIQUENT PAS , SAUF CAS DE DOUTE TENANT A LA NATURE DE L ' HUILE OFFERTE , AUX LOTS D ' UNE QUANTITE INFERIEURE OU EGALE A 10 TONNES . "
2 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA EST REMPLACE PAR LES TROIS ALINEAS SUIVANTS :
" ARTICLE 3
L ' AJUSTEMENT DU PRIX D ' ACHAT EST EFFECTUE EN APPLIQUANT AU PRIX D ' INTERVENTION LES BONIFICATIONS ET LES REFACTIONS FIGURANT A L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT . LES AJUSTEMENTS PREVUS POUR LES HUILES VIERGES AUTRES QUE LAMPANTES NE PEUVENT ETRE ACCORDEES QUE POUR LES HUILES POUR LESQUELLES IL A ETE CONSTATE QUE LEURS CARACTERISTIQUES SONT CONFORMES A CELLES DEFINIES A L ' ANNEXE 1 POINT 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1058/77 .
LES DISPOSITIONS DE L ' ALINEA PRECEDENT NE S ' APPLIQUENT PAS , SAUF CAS DE DOUTE TENANT A LA QUALITE DE L ' HUILE OFFERTE , AUX LOTS D ' UNE QUANTITE INFERIEURE OU EGALE A 10 TONNES . "
3 . L ' ANNEXE EST REMPLACEE PAR L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 22 DECEMBRE 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT