Council Regulation (EEC) No 3043/78 of 18 December 1978 extending Regulation (EEC) No 3310/75 on agriculture in the Grand Duchy of Luxembourg

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( 1 ) JO NO L 68 DU 25 . 3 . 1970 , P . 3 .

( 2 ) JO NO L 328 DU 20 . 12 . 1975 , P . 12 .

( 3 ) JO NO L 332 DU 24 . 12 . 1977 , P . 3 .

( 4 ) JO NO L 361 DU 29 . 12 . 1973 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 341 DU 20 . 12 . 1974 , P . 6 .

( 6 ) JO NO L 357 DU 29 . 12 . 1976 , P . 13 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3043/78 DU CONSEIL

DU 18 DECEMBRE 1978

PROROGEANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3310/75 RELATIF A L ' AGRICULTURE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE PROTOCOLE CONCERNANT LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 541/70 DU CONSEIL , DU 20 MARS 1970 , RELATIF A L ' AGRICULTURE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ( 1 ),

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3310/75 DU CONSEIL , DU 16 DECEMBRE 1975 , RELATIF A L ' AGRICULTURE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2875/77 ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 DEUXIEME ALINEA ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU PROTOCOLE CONCERNANT LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , LA BELGIQUE , LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS APPLIQUENT LE REGIME PREVU A L ' ARTICLE 6 TROISIEME ALINEA DE LA CONVENTION D ' UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE DU 25 JUILLET 1921 ; QUE L ' APPLICATION DE CE REGIME A ETE PROROGEE PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 541/70 , NO 3535/73 ( 4 ), NO 3192/74 ( 5 ), NO 3310/75 , NO 3166/76 ( 6 ) ET NO 2875/77 JUSQU ' AU MOMENT OU EST REALISEE L ' HARMONISATION DES DROITS FISCAUX SPECIFIQUES SUR LES VINS DANS LA COMMUNAUTE ET AU PLUS TARD JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1978 ; QUE , TOUTEFOIS , LE CONSEIL EST APPELE A DECIDER DANS QUELLE MESURE CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE MAINTENUES , MODIFIEES OU ABOLIES ;

CONSIDERANT QUE L ' HARMONISATION DES DROITS FISCAUX SPECIFIQUES SUR LES VINS DANS LA COMMUNAUTE N ' EST PAS ENCORE INTERVENUE A L ' HEURE ACTUELLE ; QUE L ' APPLICATION DUDIT REGIME EN FAVEUR DES VINS LUXEMBOURGEOIS CONTINUE A PRESENTER UN CERTAIN INTERET POUR LE REVENU AGRICOLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG DANS LE SECTEUR INTERESSE ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU EN OUTRE DES AUTRES CONSIDERATIONS EVOQUEES DANS LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 541/70 ET NO 3310/75 , IL CONVIENT DE PROROGER CE DERNIER REGLEMENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) 3310/75 , LA DATE DU 31 DECEMBRE 1978 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 31 DECEMBRE 1979 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 DECEMBRE 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . ERTL