Council Regulation (EEC) No 3042/78 of 18 December 1978 amending Regulation (EEC) No 1358/77 laying down general rules for offsetting storage costs for sugar

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3042/78 DU CONSEIL du 18 décembre 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 1358/77 établissant des règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1396/78 (2), et notamment son article 8 paragraphe 3 sous a),

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 8 paragraphe 1 troisième alinéa sous a) du règlement (CEE) nº 3330/74 prévoit la perception d'une cotisation pour la compensation des frais de stokage pour le sucre et certains sirops fabriqués à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté;

considérant que l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) nº 750/68 (3), modifié par le règlement (CEE) nº 1397/78 (4), prévoit que cette cotisation est perçue des fabricants pour les quantités de sucre blanc ou brut et de sirops écoulées;

considérant que la cotisation est due en général au moment de l'écoulement du sucre à la consommation ; qu'il y a lieu d'appliquer également ce principe dans la mesure du possible, et si l'État membre en question le décide, dans les cas où le sucre brut produit par une entreprise est raffiné ultérieurement par une autre entreprise,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1358/77 est complété par l'alinéa suivant:

«Par dérogation au premier alinéa, lorsque le sucre brut produit par une entreprise est destiné au raffinage par une autre entreprise établie dans le même État membre, cet État membre peut décider de percevoir la cotisation de cette dernière entreprise lors de l'écoulement de ce sucre.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il n'est pas applicable dans les cas où la cotisation était due avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1978.

Par le Conseil

Le président

J. ERTL (1)JO nº L 359 du 31.12.1974, p. 1. (2)JO nº L 170 du 27.6.1978, p. 1. (3)JO nº L 156 du 25.6.1977, p. 4. (4)JO nº L 170 du 27.6.1978, p. 3.