Council Regulation (EEC) No 3041/78 of 18 December 1978 fixing for the 1979/80 milk year the guideline figure for the fat content of standardized whole milk imported into Ireland and the United Kingdom

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( 1 ) JO NO L 148 DU 3 . 7 . 1971 , P . 4 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 23 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3041/78 DU CONSEIL

DU 18 DECEMBRE 1978

FIXANT , POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 , LE TAUX INDICATIF POUR LA TENEUR EN MATIERE GRASSE DU LAIT ENTIER NORMALISE IMPORTE EN IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1411/71 DU CONSEIL , DU 29 JUIN 1971 , ETABLISSANT LES REGLES COMPLEMENTAIRES DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 04.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 566/76 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 6 SOUS B ),

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1411/71 , L ' IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI APPLIQUENT SUR LEUR TERRITOIRE LA FORMULE DU LAIT ENTIER NON NORMALISE AU SENS DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DEUXIEME TIRET DUDIT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT AUX PARAGRAPHES 6 ET 7 DE L ' ARTICLE PRECITE , IL EST NECESSAIRE DE FIXER , POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 , LE TAUX INDICATIF POUR LA MATIERE GRASSE QUE DOIT CONTENIR LE LAIT ENTIER NORMALISE EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE POUR POUVOIR ETRE COMMERCIALISE SUR LE TERRITOIRE DES DEUX ETATS MEMBRES SUSVISES ; QUE CE TAUX INDICATIF CORRESPOND A LA MOYENNE PONDEREE DE LA TENEUR EN MATIERE GRASSE DU LAIT ENTIER PRODUIT ET COMMERCIALISE DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR AU COURS DE L ' ANNEE PRECEDENTE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 , LE TAUX INDICATIF VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 6 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1411/71 EST FIXE :

- POUR L ' IRLANDE , A3,59 % , - POUR LE ROYAUME-UNI , A3,84 % . ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 DECEMBRE 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . ERTL