Council Regulation (EEC) No 3038/78 of 18 December 1978 fixing for 1979 Community quantitative export quotas for certain types of copper ash and residues and for certain types of copper, aluminium and lead waste and scrap

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( 1 ) JO NO L 324 DU 27 . 12 . 1969 , P . 25 .

( 2 ) JO NO L 124 DU 8 . 6 . 1970 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 116 DU 28 . 5 . 1971 , P . 5 .

( 4 ) JO NO L 119 DU 3 . 5 . 1978 , P . 9 .

( 5 ) JO NO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 20 .

( 1 ) JO NO L 58 DU 8 . 3 . 1969 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3038/78 DU CONSEIL

DU 18 DECEMBRE 1978

PORTANT FIXATION POUR 1979 DE CONTINGENTS QUANTITATIFS COMMUNAUTAIRES A L ' EXPORTATION POUR CERTAINES CENDRES ET CERTAINS RESIDUS DE CUIVRE AINSI QUE POUR CERTAINS DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE , D ' ALUMINIUM ET DE PLOMB

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2603/69 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1969 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UN REGIME COMMUN APPLICABLE AUX EXPORTATIONS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1023/70 DU CONSEIL , DU 25 MAI 1970 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE PROCEDURE COMMUNE DE GESTION DES CONTINGENTS QUANTITATIFS ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1078/71 DU CONSEIL , DU 25 MAI 1971 , PORTANT INSTITUTION D ' UN REGIME COMMUN D ' EXPORTATION ET OUVERTURE D ' UN CONTINGENT QUANTITATIF COMMUNAUTAIRE A L ' EXPORTATION POUR CERTAINS DECHETS ET CENDRES DE METAUX NON FERREUX ( CUIVRE , PLOMB ET ALUMINIUM ) ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , AFIN D ' EVITER DES DIFFICULTES D ' APPROVISIONNEMENT POUR CERTAINES CENDRES ET CERTAINS RESIDUS DE CUIVRE AINSI QUE POUR CERTAINS DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE , D ' ALUMINIUM ET DE PLOMB , DES CONTINGENTS QUANTITATIFS COMMUNAUTAIRES A L ' EXPORTATION ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 915/78 ( 4 ); QUE CES CONTINGENTS SONT VALABLES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1978 ;

CONSIDERANT QUE , APRES CONSULTATION DU COMITE ETABLI PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2603/69 , IL S ' AVERE NECESSAIRE DE MAINTENIR EN VIGUEUR CES CONTINGENTS POUR L ' ANNEE 1979 ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE DETERMINER LE CRITERE DE LEUR REPARTITION ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTROLE DU TRAFIC INTRACOMMUNAUTAIRE ENONCEES DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 DE LA COMMISSION , DU 22 DECEMBRE 1976 , PORTANT DISPOSITIONS D ' APPLICATION AINSI QUE MESURES DE SIMPLIFICATION DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 5 ), NE S ' APPLIQUENT QUE POUR AUTANT QUE LES MESURES INSTITUANT LES RESTRICTIONS A L ' EXPORTATION EN PREVOIENT L ' APPLICATION ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR L ' ANNEE 1979 , SONT INSTAURES DES CONTINGENTS QUANTITATIFS COMMUNAUTAIRES A L ' EXPORTATION DEFINIS CI-APRES :

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // QUANTITES ( EN TONNES ) //

//

EX 26.03 // CENDRES ET RESIDUS DE CUIVRE ET DE SES ALLIAGES // 21 000 //

EX 74.01 // DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE ET DE SES ALLIAGES // 27 000 //

76.01 B // DECHETS ET DEBRIS D ' ALUMINIUM // 5 600 //

78.01 B // DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB // 2 250 //

ARTICLE 2

LES CONTINGENTS FIXES A L ' ARTICLE 1ER SONT REPARTIS SELON LES ESTIMATIONS DES BESOINS .

ARTICLE 3

LES EXPORTATIONS HORS DE LA COMMUNAUTE DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER ET OBTENUS EN APPLICATION DU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF AU SENS DE LA DIRECTIVE 69/73/CEE DU CONSEIL , DU 4 MARS 1969 , CONCERNANT L ' HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF ( 1 ), SONT IMPUTEES SUR LA QUOTE-PART DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION . TOUTEFOIS DES DEROGATIONS POURRONT ETRE ACCORDEES , CAS PAR CAS , APRES AVIS DU COMITE DE GESTION INSTITUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1023/70 .

LES EXPORTATIONS TEMPORAIRES DE PRODUITS POUR TRANSFORMATION , OUVRAISON OU REPARTITION DANS UN PAYS TIERS , DESTINES A ETRE REIMPORTES EN VUE DE LA CONSOMMATION SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ( PERFECTIONNEMENT PASSIF ), SONT IMPUTEES SUR LA QUOTE-PART DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION .

ARTICLE 4

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 S ' APPLIQUE A LA CIRCULATION , A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER .

ARTICLE 5

LE CONSEIL DETERMINE EN TEMPS UTILE , ET EN TOUT CAS AVANT LE 31 DECEMBRE 1979 , LES MESURES QUI DOIVENT ETRE PRISES APRES L ' EXPIRATION DU PRESENT REGLEMENT POUR L ' EXPORTATION DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 DECEMBRE 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

H.-D . GENSCHER