Commission Regulation (EEC) No 3018/78 of 21 December 1978 providing for a derogation from Regulation (EEC) No 1569/77 with regard to the maximum acceptable percentage of 'mitadiné' grains in durum wheat offered to the Italian intervention agency during the 1978/79 marketing year

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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 156 DU 14 . 6 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 174 DU 14 . 7 . 1977 , P . 15 .

( 4 ) VOIR PAGE 16 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3018/78 DE LA COMMISSION

DU 21 DECEMBRE 1978

APPORTANT UNE DEROGATION AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/77 EN CE QUI CONCERNE LE TAUX MAXIMAL DE GRAINS MITADINES POUVANT ETRE ACCEPTE LORS DE LA PRISE EN CHARGE DU FROMENT DUR PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EN ITALIE POUR LA CAMPAGNE 1978/1979

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1254/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE , DANS SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/77 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) 3017/78 ( 4 ), PREVOIT QUE , EN CAS DE CIRCONSTANCES CLIMATIQUES PARTICULIEREMENT DEFAVORABLES ET EN RESPECTANT CERTAINS TAUX MAXIMAUX , DES DEROGATIONS AU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE PEUVENT ETRE DECIDEES ;

CONSIDERANT QUE , A LA SUITE DES CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES QUI ONT SEVI DANS CERTAINES REGIONS DE L ' ITALIE AU COURS DE LA PERIODE PRECEDANT IMMEDIATEMENT LA RECOLTE 1978 , LE FROMENT DUR PRESENTE DANS CES REGIONS UN POURCENTAGE DE GRAINS MITADINES ANORMALEMENT ELEVE ; QUE , EN CONSEQUENCE , IL S ' AVERE OPPORTUN DE PORTER DE 50 A 60 % LE TAUX DE GRAINS MITADINES DANS LE FROMENT DUR PRIS EN CHARGE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN AU COURS DE LA CAMPAGNE 1978/1979 ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES CEREALES N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . PENDANT LA CAMPAGNE 1978/1979 , EST ACCEPTE A L ' INTERVENTION PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , DANS LES " REGIONI " AFFECTEES PAR LES CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES , LE FROMENT DUR POUR LEQUEL LE POURCENTAGE DE GRAINS MITADINES NE DEPASSE PAS 60 % .

2 . LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE INFORME LA COMMISSION DES " REGIONI " BENEFICIANT DE L ' APPLICATION DE LA DISPOSITION DU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT